Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN JOURS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011049
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : MEDECINE ET IMAGERIE NUCLEAIRE - MIN
Etablissement : 34745564400018
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24
MEDECINE ET IMAGERIE NUCLEAIRE - MIN
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN JOURS DE TRAVAIL
Entre
MEDECINE ET IMAGERIE NUCLEAIRE - MIN
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée Immatriculée sous le numéro SIREN 347 455 644
Dont le siège social est situé 32 rue des Moulins Gémeaux à SAINT-DENIS (93200)
Ci-après dénommé « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »
D’UNE PART
Et
Le Comité Social et Economique de la Société
Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail
D’AUTRE PART
Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.
Il a été discuté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la durée légale du travail et le décompte du temps de travail en heures étaient inadaptés aux salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.
Bien que chaque situation soit appréciée au cas par cas, sont notamment visées les fonctions support à l’activité de la société et les médecins salariés.
Aussi la Direction a été amenée à proposer un nouveau mode d’aménagement et de décompte du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise à même de répondre à ces difficultés de fonctionnement.
Les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent ainsi convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail, dans les conditions définies par le présent accord.
La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.
Ce nouvel aménagement vise à poursuivre plusieurs objectifs.
Renforcer la disponibilité de la société pour :
améliorer et sécuriser le service auprès des patients ;
assurer la continuité du service et la permanence des soins ;
développer la polyvalence et l’esprit d’initiative.
Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.
Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.
C’est en tenant compte de ces objectifs que les parties signataires ont, après discussions, adopté le présent accord.
Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la qualification cadre, dont le niveau de positionnement tel que défini par l’avenant conventionnel n°76 du 27 juin 2019 à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux est, au minimum, égal à 12 (ou toute autre classification équivalente qui lui serait ultérieurement substituée).
Cet accord a vocation à s’appliquer indépendamment de la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat de travail (déterminée, indéterminée).
L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.
ARTICLE 2 : PORTEE
Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 22.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est préalablement affiché au sein des locaux de l’entreprise.
ARTICLE 5 : MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL
Les salariés visés à l’article 1 peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail.
Il s’agit de salariés pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.
Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.
Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.
A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.
Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.
Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :
à l’équilibre du contrat de travail ;
à l’atteinte des objectifs fixés ;
à la santé du salarié ;
au respect de la vie privée et familiale des salariés.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.
La rémunération du salarié est fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
La rémunération versée aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours de travail est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est au minimum équivalente à la rémunération conventionnelle applicable, majorée de 10%.
ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales.
ARTICLE 8 : JOURS FERIES
L’article 39 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, portant sur la récupération des jours fériés, est incompatible avec la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail.
Ce dispositif n’a pas vocation à s’appliquer pour le personnel visé par le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI
En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.
Par exception, cette commission se réunira tous les ans pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Ladite commission sera constituée :
des représentants du personnel et d’un représentant syndical s’il existe ;
d’un ou deux salariés volontaires en l’absence de représentants du personnel ou syndical ;
d’un membre de la Direction ou son représentant.
Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive du Groupement.
ARTICLE 10 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et à l’Inspection du travail.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 11 : MODIFICATION OU DENONCIATION
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.
ARTICLE 12 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT
Un exemplaire du présent accord est affiché et/ou diffusé au sein des locaux de la société.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2022
Pour la Société, M.
Pour le CSE, M.
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