Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du temps de travail maximum" chez SOCALEC - SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE CANALISATIONS ET DE LIGNES ELECTRIQUES - SOCALEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCALEC - SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE CANALISATIONS ET DE LIGNES ELECTRIQUES - SOCALEC et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02322000544
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE CONSTRUCTION, DE CANALISATIONS ET DE LIGNES ELECTRIQUES - SOCALEC
Etablissement : 34766625700022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD RELATIF A LA

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM

Entre :

La Société SOCALEC, SAS au capital de 299.243 euros, sise Avenue du Bourbonnais 23230 GOUZON, immatriculée au RCS de Guéret sous le numéro B 347 666 257

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et,

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Économique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 25 novembre 2022 annexé à l’accord,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.

PRÉAMBULE

La Société est attributaire de marchés nécessitant la réalisation de travaux dans des circonstances particulières, nécessitant de déroger aux durées maximales de travail, dans le but de limiter la gêne aux usagers.

Comme il est de l’intérêt de la Société de pouvoir répondre à de telles demandes, puisque ce type de marchés constitue une part importante du chiffre d’affaires de la Société, la direction a souhaité négocier et conclure un accord avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

L'objectif de cet accord est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité, mais aussi de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

La société veillera, en vertu de son obligation de santé et de sécurité des salariés à ce qu’aucun danger ne résulte de cette nouvelle application.

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « chantier », c’est-à-dire les Ouvriers et les Etam qui interviennent de façon habituelle sur les chantiers de la Société.

Les salariés mineurs ne sont en revanche pas concernés par les dispositions de cet accord.

ARTICLE 2 - DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures.

ARTICLE 3 - DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

3.1 - Durée maximale absolue

La durée hebdomadaire de travail maximale sur une même semaine est fixée à 48 heures.

3.2 - Durée maximale moyenne

La durée hebdomadaire de travail maximale sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.

4.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le Contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de dépassement du Contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera, en plus des majorations financières, de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

ARTICLE 5 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

ARTICLE 6 - DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Ses dispositions prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

ARTICLE 7 - SUIVI

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.

ARTICLE 8 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Gouzon, le 16 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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