Accord d'entreprise "accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez SARL POLY-IMPRIM' (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL POLY-IMPRIM' et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01619000497
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL POLY-IMPRIM'
Etablissement : 34770081700021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Classification par matière: Social
Entre :
La société POLY-IMPRIM’, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé à Le Vivier 16360 TOUVERAC, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le no B 347 700 817, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Monsieur , délégué du personnel titulaire élu lors des dernières élections professionnelles du 22 novembre 2017, et ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour desdites élections
D’autre part
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.
Article 1 — Champ d'application
Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
« 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Sont plus précisément concernés le personnel d’encadrement sédentaire dont le degré de responsabilité les contraint à des horaires irréguliers, et susceptibles de devoir faire face à des impondérables liés à la gestion des équipes travaillant par roulement, et/ou dont les fonctions d’une haute technicité leur permettent de travailler de manière autonome et d’organiser eux-mêmes leur planning de travail sans que cela n’affecte l’organisation du reste des équipes.
Les cadres dirigeants non soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail ainsi que les cadres administratifs dont les fonctions de support permettent un horaire prédéterminé sans besoin d’aménagements particuliers ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité comprise, avec une limite maximale quotidienne de 13h00 de travail par jour, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficierait le salarié.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l' article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l' article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1);
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Texto opcional
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Texto opcional
Article 5 — Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 4 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 222 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre.
La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération annuelle brute de base/217.
Le rachat des jours de congés fera l’objet d’un avenant individuel écrit, qui ne sera valable que pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6. 1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié aura l’obligation de mettre en place un décompte personnel de suivi de son forfait.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître les journées et demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées non travaillées ainsi que la qualification de ces journées ou demi-journées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jour férié chômé, jour de repos lié au forfait).
Ce document réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et transmis par voie numérique au responsable hiérarchique de l’intéressé.
6. 2 Dépassement
Le salarié aura la possibilité, s’il estime sa charge de travail trop importante ou à toute autre occasion, de solliciter à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique, et ce sans délai.
De même, le supérieur hiérarchique du salarié pourra, s’il constate une surcharge anormale d’activité du salarié au regard des décomptes mensuels, organiser d’office un entretien immédiat avec le salarié.
6. 3 Entretien périodique
Un bilan individuel sera réalisé au moins une fois par an pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Texto opcional
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Texto opcional
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
6. 4 Droit à la déconnexion
L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont prévues dans la note de service traitant cette question.
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération de base brute sera fixée sur l'année et sera versée sur treize mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et les éléments de rémunération variable fixés par les contrats de travail de chaque salarié concerné.
Article 8 — Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.
Article 9 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 — Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, avant l’expiration de chaque période anniversaire, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Texto opcional
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Charente et au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Texto opcional
Texto opcional
Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 13 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.
Fait à TOUVERAC, le 22 janvier 2019
En 2 exemplaires originaux.
Pour la société,
Pour les salariés, Monsieur
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