Accord d'entreprise "Accord portant sur le dialogue social au sein de PROXIMY" chez SDVP - PROXIMY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDVP - PROXIMY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09322009507
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : PROXIMY
Etablissement : 34784938200101 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise portant sur le dialogue social au sein de l'UES PROXIMY TEAM DIFFUSION (2019-07-15) Accord UES sur la périodicité des négociations obligatoires (2019-06-18) Avenant n°1 à l'accord collectif de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale du 5 juin 2014 (2021-12-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL 

AU SEIN DE PROXIMY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PROXIMY, au capital de 220 000 euros et immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 347 849 382

Dont le siège social est situé au 38-44 avenue du Colonel Rol Tanguy – 93240 STAINS, et représentée par x, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical central,

Madame x, pour Force Ouvrière {FO) ;

Monsieur x, pour La Confédération Générale du Travail (CGT);

D'autre part,

Il est conclu le présent Accord relatif au dialogue social.

PREAMBULE :

Les parties tiennent à rappeler la situation existante à date.

Par accord collectif du 5 juin 2014, une UES a été reconnue entre la société PROXIMY et la société TEAM DIFFUSION (anciennement nommée AM Diffusion), ces deux sociétés assurant des activités complémentaires : pour la première le portage de plusieurs titres de presse, dont Le Parisien et pour la seconde la distribution et la vente du titre de presse Le Parisien.

Le 1er janvier 2022, la société PROXIMY, et sa filiale la société MEDIA PRESSE, ont été cédées au groupe RICCOBONO. La société TEAM DIFFUSION n’a pas changé, pour sa part, d’actionnaire et a demeuré au sein du groupe LE PARISIEN LES ECHOS.

Par accord collectif du 7 décembre 2021, les parties au présent accord ont acté la résiliation de l’accord constitutif de l’unité économique et sociale PROXIMY-TEAM DIFFUSION mettant fin à celle-ci entre les sociétés PROXIMY et TEAM DIFFUSION.

C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant ont convenu de se rapprocher afin d’aménager les conséquences relatives à la fin de l’UES sur les accords conclus précédemment au sein de celle-ci et demeurant applicables au sein de PROXIMY.

Elles ont ainsi négocié et conclu ce qui suit :

Article – Nombre d’établissements distincts

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-12 du Code du Travail, les parties conviennent qu’au regard de la définition d’établissement distinct établie par le Conseil d’Etat, qui implique notamment le fait de disposer au niveau de l’établissement des outils essentiels de gestion et d’une réelle autonomie concernant l’embauche et le licenciement des salariés, il n’y a lieu de constituer qu’un seul établissement distinct, dont le périmètre est constitué par l’ensemble des établissements de PROXIMY.

En cas d’évolution dans l’autonomie de gestion de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais et une nouvelle élection devra être déclenchée dans les douze mois qui suivront la constatation partagée de cette évolution.

Article - Attributions générales du CSE

Les ordonnances Macron définissent les attributions générales du Comité Social et Economique (CSE). Il est rappelé ici les principales attributions de cette nouvelle instance, sans toutefois que cette liste non exhaustive ne vienne limiter les prérogatives prévues par le Code du Travail pour le CSE.

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le Comité Social et Economique a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 3 – Délégation au CSE

  • Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent notamment assister le président :

– le Directeur Général et/ou le Directeur Général Adjoint ;

– Tout membre de l’équipe Ressources Humaines ;

– Les Directeurs Opérationnels Logistiques ;

– le référent sécurité de l’entreprise.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

  • Délégation du personnel

Le nombre de titulaires est fixé dans le protocole préélectoral en fonction de l’effectif présent (en ETP) dans l’entreprise à la date du premier tour du scrutin des élections des représentants du personnel. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  • Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

– l’inspecteur du travail ;

– le médecin du travail ;

– le représentant de la Cram ;

– le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

  • Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Ce dernier pourra assister aux séances avec voix consultative. Il bénéficie d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation.

Conformément aux disposions légales, il est rappelé qu’un même salarié ne pourra être titulaire d’un mandat de membre du CSE et d’un mandat de représentant syndical au CSE.

Article 4 – Utilisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Le crédit d’heures octroyé aux délégués syndicaux est fixé à l’article 23 du présent accord.

Les membres du CSE, des différentes commissions, les représentants de proximité et délégués syndicaux s’engagent à utiliser les heures de délégation octroyées uniquement dans le cadre prévu à cet effet. Afin de permettre le maintien de la qualité de service, ces derniers informent par le biais d’un bon de délégation leur hiérarchie le plus en amont possible de la prise de ces heures de délégation (idéalement au moins 48h avant l’absence), sans toutefois que ce délai souhaitable ne puisse faire obstacle au bon exercice des fonctions de représentant du personnel.

Aussi, en cas d’urgence, ce bon pourra être rempli et remis à la hiérarchie dans un délai plus court.

Il est rappelé que le principe général d’utilisation des heures de délégation prévoit leur prise sur le temps de travail et, uniquement si les nécessités du mandat l’exigent, la possibilité d’une prise hors temps de travail.

Dans le cas des salariés à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice des mandats qu’il détient (Art. L3123-14 du Code du Travail).

Par ailleurs, la prise d’heures de délégation ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux durées légales de repos quotidien et hebdomadaire.

Concernant les salariés en forfait jour bénéficiant d’heures de délégation, il est rappelé l’article 3.7 de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 27 octobre 2010 qui prévoit que, compte tenu de la nécessité de maintenir un décompte en heures pour les représentants du personnel bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation, au titre de l’exercice de leur mandat, il est convenu de faire coexister le décompte du temps de délégation en heures en l’encadrant dans un plafond en jours ou demies-journées fixé à l’année et calculé selon la méthode de conversion qui suit :

  • Détermination du pourcentage d’heures de délégation dont bénéficie le représentant du personnel par rapport à la durée de travail effectif pratiqué dans l’entreprise

  • Application de ce pourcentage au nombre de jours travaillés prévu par le forfait annuel.

Exemple : Un membre titulaire du CSE bénéficiant d’un crédit mensuel de 24h de délégation :

  • Horaire collectif annuel : 1607h

  • Proportion des heures de délégation (24h * 12 mois) / 1607 heures = 17,92%

  • Nombre de jours prévus par l’accord relatif au titre du forfait annuel : 218

  • Nombre annuel de jours de délégation : 218 * 17,92% = 39,06 jours arrondi à 39 jours ou 78 demies-journées.

Ces heures de délégation devront donc être prises sur un maximum de 39 jours ou de 78 demi-journées.

Les journées ou demi-journées de délégation sont ensuite rapportées au mois pour déterminer le nombre de journées ou demi-journées d’absence théoriques mensuelles auxquelles peut prétendre le salarié au forfait bénéficiaire d’heures de délégation.

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et donneront lieu, à ce titre, à une comptabilisation en demi-journées ou journées de travail.

Le décompte de ces heures de délégation se fera sur la base du déclaratif établi par le salarié concerné par l’intermédiaire des bons de délégation.

Les heures de délégation d'un même membre du CSE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de son mandat. Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire, tel que déterminé dans le protocole d’accord préélectoral.

Les membres du CSE doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 5 – Membres suppléants

Il est prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE puissent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Toutefois, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Article 6 – Composition de la CSSCT

PROXIMY ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.

Aux termes des dispositions légales, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège ou du troisième collège prévus à l’article L.2314-11 du code du travail.

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée d’un an. Chaque année, un bilan des activités de la CSSCT, établi collégialement en séance, sera présenté en CSE et le renouvellement des mandats des membres de la CSSCT sera soumis à approbation du CSE. En cas de vote majoritairement défavorable, il sera procédé à une nouvelle désignation selon les modalités ci-après définies.

Les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 5 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou du troisième collège prévu à l’article L.2314-11 du code du travail, auxquels s’ajouteront un représentant syndical par organisation syndicale représentative.

Les membres de la CSSCT seront désignés conformément aux modalités précisées en article 22 du présent accord.

Article 7 – Fonctionnement de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 5h mensuelles de délégation à ce titre et, s’ils sont désignés parmi les membres suppléants du CSE, disposent de 10 heures mensuelles de délégation additionnelles. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Ces dernières sont cessibles entre membre et reportables d’un mois sur l’autre sur demande écrite auprès de la direction. La mutualisation et le report ne peuvent conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation théorique dont il bénéficie.

Par ailleurs, il est entendu que si, pour un motif particulier, le contingent d’heures de délégation alloué aux membres de la CSSCT devait s’avérer exceptionnellement insuffisant, la direction pourrait prendre la décision d’abonder le nombre d’heures de délégation d’un ou plusieurs membres de la commission après délibération du CSE. Ces heures exceptionnelles ne sauraient par définition être cessibles ou reportables.

Enfin, il est convenu que l’utilisation de ces heures fera l’objet, à chaque trimestre, d’un bilan récapitulatif établi par les membres et présenté en séance recensant le nombre d’heures utilisées pour la période et les motifs d’utilisation de ces heures.

Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

– le médecin du travail ;

– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;

– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an sous la présidence du représentant de l’entreprise. Un rapporteur sera désigné par les membres de la CSSCT. Un représentant syndical à la CSSCT peut assurer le rôle de rapporteur.

Le rapporteur sera désigné selon un scrutin à bulletin secret par la CSSCT à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion de cette commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné. Si le rapporteur désigné ne bénéficie pas déjà d’heures de délégation au titre d’un mandat de représentant syndical au CSE ou de membre élu du CSE, 15h de délégation mensuelles lui seront attribuées pour l’exercice de cette fonction.

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues à l’article 8 du présent accord.

A l’issue de chaque réunion trimestrielle ordinaire de la CSSCT, un rapport sera systématiquement établi conjointement entre le rapporteur et l’employeur. Il est ensuite transmis aux membres du CSE en vue de sa prochaine réunion plénière.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 8 – Attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert. Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

  • Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies à l’Article 2 du présent accord.

Ainsi, le comité social et économique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail. Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.

  • Les enquêtes

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

  • Les visites d’inspections de site

Conformément à l’article L. 2312-13 du code du travail, par délégation du comité social et économique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT. Ces visites d’inspections de site sont décomptées du crédit d’heures de délégation.

  • Les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention. L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1

  • des actions d’information et de formation ;

  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels. L’analyse des accidents du travail est obligatoire d’une part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d’autre part en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (C. trav., art. R. 4141-8).

Article 9 – Autres commissions

Compte tenu de l’effectif de la société, il est créé au sein du CSE les commissions suivantes :

  • Commission Formation Professionnelle ;

  • Commission d’Information et d’Aide au Logement ;

  • Commission de l’Egalité Professionnelle ;

  • Commission Economique ;

Chaque commission :

– comprend des membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, ou parmi les salariés de l’entreprise disposant de compétence et/ ou d’une expérience dans le champ d’intervention de la commission. Le nombre de membres de chacune de ces commissions est fixé à trois.

– est présidée par un de ses membres élus au CSE. Les membres de chaque commission sont désignés conformément aux modalités précisées en article 22 du présent accord.

Conformément à l’article R. 2315-7 du code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions internes du comité ainsi qu’aux réunions des commissions visées à l’article 8 du présent accord :

– est rémunéré comme temps de travail, dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures par membre élu ;

– n’est pas déduit des heures de délégation qui leur sont octroyées. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.

Article 10 – Attributions des autres commissions

  • COMMISSION FORMATION PROFESSIONNELLE

La commission de la formation professionnelle est chargée notamment de :

– préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines relevant de la formation professionnelle ;

– étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

– étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes, des seniors, et des travailleurs handicapés et l’employabilité des salariés de la société.

  • COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

La commission d’information et d’aide au logement a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

  • COMMISSION DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes.

  • COMMISSION ECONOMIQUE

La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité, afin de préparer les échanges nécessaires à l’information et la consultation de l’instance.

Article 11 – Représentants de proximité

Les parties conviennent d’attribuer la mission de représentants de proximité (RP), désignés par le CSE parmi ses membres, à trois membres élus titulaires ou suppléants.

Les trois mandats de représentants de proximité issus du CSE seront répartis, entre les organisations syndicales représentatives (OSR), proportionnellement aux résultats obtenus au premier tour des élections professionnelles de la délégation du personnel au CSE (proportion recalculée sur les suffrages valablement exprimés obtenus par les OSR).

Il est entendu qu’afin de permettre aux représentants de proximité d’exercer leur rôle de manière optimum et effective, ceux-ci devront autant que possible être géographiquement répartis selon l’implantation des établissements.

Les représentants de proximité sont désignés conformément aux modalités précisées en article 22 du présent accord, pour une durée équivalente à la durée des mandats des membres du CSE. Les organisations syndicales gardent toutefois la possibilité de demander qu’une nouvelle désignation ait lieu avant l’expiration des mandats, notamment en cas d’inactivité d’un des représentants de proximité désignés.

■ Missions

Les représentants de proximité (RP) constituent, au sein du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité entre les salariés et le CSE. A ce titre, ils ont vocation à centraliser et à transmettre les problématiques identifiées localement, et les demandes de salariés.

Lors de l’élaboration de l’ordre du jour par le secrétaire et le président du CSE, les éventuelles situations spécifiques identifiées par les RP à exposer au CSE seront identifiées et feront l’objet d’un point particulier. Le cas échéant, les RP seront invités à participer à la première partie de la réunion au cours de laquelle la direction apportera des éléments de réponse aux points soulevés.

■ Moyens

Les représentants de proximité, s’ils sont désignés parmi les membres suppléants du CSE, disposeront d’un crédit d’heures de délégation individuel de 10 heures par mois. Ces heures ne seront ni cessibles ni reportables d’un mois sur l’autre.

Article 12 – Réunions plénières

Dans les cadres des attributions générales précédemment citées, et conformément aux dispositions de l’article L2312-55 du Code du Travail, le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE est fixé à 11, avec pour principe une réunion mensuelle à l’exception du mois d’août.

Il est précisé que le CSE sera réuni de manière extraordinaire pour toute consultation relevant de ses compétences qui ne pourrait se tenir lors d’une des réunions ordinaires.

Article 13 – Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

– 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

– 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut bien évidemment rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

Article 14 - Temps de trajets et indemnisation kilométrique

Pour les réunions à l’initiative de l’employeur tenues hors temps de travail, l’entreprise rembourse au salarié les kilomètres domicile - lieu de réunion et lieu de réunion – lieu de prise de service, si celui-ci est différent du lieu de travail ou de prise de service. Le temps de déplacement réalisé hors temps de travail pour se rendre aux réunions est lui aussi indemnisé.

De plus, compte tenu de l’étendue géographique de l’implantation des établissements de l’entreprise, il est consenti que le temps de trajet réalisé dans le cadre de l’exercice de leurs missions ne soit pas décompté du contingent d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE, membres de la CSSCT et représentants de proximité. Dans le cas particulier des salariés au forfait jour qui bénéficient d’heures (converties en jours) de délégation au titre des mandats susvisés, les heures de trajet déclarées seront cumulées par mandat et donneront lieu, dès l’atteinte d’un seuil de 3,5h de trajet cumulées par mandat, à l’octroi d’une demi-journée de délégation supplémentaire pour le mandat concerné.

Par ailleurs, au vu de la configuration, bien que l'employeur ne soit pas tenu de rembourser les frais de déplacement engagés par les membres du CSE ou les délégués syndicaux pour l'exercice de leurs missions, il est cependant convenu avec les Organisations Syndicales que la société prendra à sa charge l'indemnisation des frais kilométriques à hauteur de 50 % du montant total engagé sur le mois par les membres du CSE dans le cadre de l'utilisation de leur crédit d'heures.

Il est entendu que l'indemnisation des frais kilométriques engagés par les membres du CSE ou les délégués syndicaux pour l'exercice de leur mandat s'effectuera selon le barème en vigueur dans l'entreprise.

Par ailleurs, afin de bénéficier d’une indemnisation, le salarié s'engage à produire une note de frais sur laquelle son déplacement est mentionné, signée de l'encadrement de la plateforme où il aura exécuté son temps de délégation (ou d’un membre de la direction en cas de déplacement au siège de l’entreprise).

Article 15 – Convocation aux réunions

Les convocations pourront être adressées aux membres du CSE par courrier ou par mail.

Article 16 - Fonctionnement du CSE

À la première réunion qui suit son élection, le CSE procède successivement à la désignation :

  • d'un secrétaire et d’un secrétaire adjoint choisis parmi ses membres élus titulaires,

  • d'un trésorier et d’un trésorier adjoint choisis parmi ses membres élus titulaires,

Le secrétaire du CSE est chargé d’établir avec l’employeur les ordres du jour des réunions et les procès-verbaux. Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est communiqué à l’intégralité des membres du CSE, y compris le président et les suppléants. Le procès-verbal est ainsi soumis à approbation lors de la réunion ordinaire suivante.

Le trésorier est responsable des ressources et des comptes du CSE : règlement des dépenses, encaissement des chèques... Il est par ailleurs tenu de présenter le rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres (L2315-70 du Code du Travail).

Article 17 - Moyens du CSE

Il sera mis à disposition des membres du CSE un local. Ce local sera équipé d’une table et de chaises, ainsi que d’une armoire. Il sera également mis à disposition un téléphone, un ordinateur accompagné des accessoires nécessaires à son utilisation (écran, clavier, souris…).

Dans le cadre des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, une salle de réunion pourra être mise à disposition des élus afin leur permettre de tenir une réunion préparatoire.

Article 18 – Budgets du CSE

En application de l’article L2315-61 du Code du Travail, au titre du budget de fonctionnement, il sera versé 0,20% de la masse salariale brute, celle-ci étant constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, exception faite des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Au titre du budget des activités sociales et culturelles, il sera versé 1 % de cette même masse salariale (tel qu’entendu à la date de signature du présent accord).

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-61, le CSE pourra, par délibération, consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles (dans les limites fixées par les articles R 2312-51 et suivants du Code du Travail).

Article 19 – Consultations récurrentes

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312- 19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :

1°) les orientations stratégiques et ses conséquences ;

2°) la situation économique et financière de l’entreprise ;

3°) la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  • La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la BDESE, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires. Les informations sont communiquées prioritairement via la BDESE au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information.

  • La consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise. Par extension, les parties conviennent que cette consultation portera sur les orientations stratégiques au sens large, indépendamment de l’organe à l’origine de leur définition.

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du second semestre.

  • La consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

– la situation économique et financière de l’entreprise ;

– la politique de recherche et de développement technologique ;

– l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;

– et jusqu’à sa disparition, l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du second semestre.

  • La consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

– l’évolution de l’emploi ;

– les qualifications ;

– le programme pluriannuel de formation ;

– les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;

– l’apprentissage ;

– les conditions d’accueil en stage ;

– les conditions de travail ;

– les congés et l’aménagement du temps de travail ;

– la durée du travail ;

– l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité pourra se prononcer par des avis séparés sur chacun de ces thèmes.

Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.

Article 20 – Consultations récurrentes

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (C. trav., art. L. 2312-8) :

1 - les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2 - la modification de son organisation économique ou juridique ;

3- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4 - l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5 - les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants (C. trav., art. L. 2312-37) :

– mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

– restructuration et compression des effectifs ;

– licenciement collectif pour motif économique ;

– offre publique d’acquisition ;

– procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 21 – Expertise

Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue. Lorsque le comité social et économique décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :

1. par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 du code du travail ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;

2. par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles ;

3. par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes.

Dans ce cadre, il est précisé que :

– l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

– le rapport de l’expert est nécessairement rendu au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

– le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

– dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Article 22 – Modalités de désignation

Pour chaque siège de chaque instance devant donner lieu à désignation, sont respectées les étapes suivantes :

  1. Appel à candidatures.

Un appel à candidatures est ouvert et les candidats, membres titulaires ou suppléants du CSE, sont invités à se déclarer publiquement au cours de la séance. La capacité à candidater est vérifiée au regard des critères convenus dans le présent accord (critère d’appartenance à un syndicat ou à un collège notamment). La liste exhaustive des candidats au siège concerné est établie.

  1. Vote

Les membres titulaires du CSE sont invités à voter en inscrivant un nom, choisi parmi ceux des candidats, sur le bulletin de vote.

Le vote est réalisé à bulletin secret pour chaque siège.

  1. Dépouillement

Les votes sont dépouillés et le candidat ayant recueilli le plus de voix est officiellement désigné.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Cette procédure est répétée autant de fois qu’il y a de sièges disponibles dans l’instance concernée.

Article 23 – Délégués syndicaux

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au regard des résultats du premier tour des dernières élections du CSE pourra désigner un Délégué Syndical.

Par ailleurs, un syndicat représentatif qui a obtenu, lors des élections du CSE, à côté de ses élus dans le premier collège, au moins un élu dans le deuxième collège (maîtrise) ou dans le troisième collège (cadres) peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges (C. trav., art. L. 2143-4, al. 1).

Article 24 – Heures de délégation des délégués syndicaux

Il est convenu que les délégués syndicaux disposeront d’un crédit de 25 heures de délégation par mois, temps de transport compris.

Article 25 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 26 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par une des parties signataires, selon les dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires du présent accord. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Elle sera accompagnée d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 27 – Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Ses modalités s’appliqueront toutefois rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Article 28 - Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Article 28 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par un(e) représentant(e) légal(e) de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait le 13 avril 2022, à Saint-Ouen, en 5 exemplaires originaux.

Signatures

Pour les organisations syndicales : Pour la direction de l’entreprise :

Pour la CGT, M. x : Mme x :

Pour FO, Mme x :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com