Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323060110
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA PERVENCHE
Etablissement : 34799299200011
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16
Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés
L’Association La Pervenche, sise 113, chemin de la Poussaraque, à OLLIOULES (83190), gestionnaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Lou Jas », prise en la personne de son représentant légal en exercice, et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord,
D’une part,
ET :
Madame ROUSSE Fanny, en sa qualité de membre élue titulaire au Comité social et économique au sein du collège ouvrier/employé et justifiant de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que l’Association La Pervenche a pour activité la gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elle relève, à titre indicatif, de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ainsi que des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social.
Eu égard aux besoins de fonctionnement de l’Association et aux nécessités économiques et sociales actuelles, et en application de l’article L.3121-33 du code du Travail (CT), les parties signataires ont émis le souhait de déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, actuellement fixé à 110 heures supplémentaires par an et par salarié par les dispositions conventionnelles applicables.
Les parties constatent en effet l’incompatibilité du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que fixé par les dispositions conventionnelles avec le bon fonctionnement de la structure et les attentes des salariés notamment, que ce soit au regard de la nécessaire permanence des soins liée à la nature de l’activité de la structure, et au besoin accru de personnel ; qu’au regard du contexte économique et social actuel à l’origine d’une demande récurrente et quasi-généralisée d’augmentation du pouvoir d’achat de la part des salariés.
Il s’agit ainsi d’une double volonté de la direction :
La première étant de répondre aux besoins des résidents et de maintenir la qualité de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes accueillies, en garantissant une stabilité du personnel nécessaire et suffisante à l’atteinte de cet objectif, de manière à réduire les effets potentiellement délétères, sur les résidents, du recours à des intérimaires et/ou du personnel de remplacement extérieur.
Eu égard à l’importance que revêt la connaissance des habitudes de vie, et des enjeux relationnels au sein de l’établissement, ce point revêt une importance majeure, dans la présente négociation.
La seconde, dans le contexte économique et social évoqué précédemment, visant à répondre à une attente du personnel permanent de l’établissement, en le priorisant dans sa demande d’un gain salarial supplémentaire potentiel, de manière régulière, contextuelle ou ponctuelle.
Les parties souhaitent néanmoins rappeler leur volonté de garantir le respect des repos minimums quotidiens et hebdomadaires et des durées légales maximales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable, et ce conformément à la règlementation en vigueur.
Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre notamment de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise, sous réserve, notamment, de la signature de l’accord par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dans le respect des règles énoncées à l’article L. 2232-29 du code du travail, les parties, après s’être mises d’accord sur les informations communiquées préalablement à l’ouverture des discussions, sont convenues du calendrier de procédure suivant :
- Remise le 22 septembre 2023 au Comité social et économique du projet d’accord d’entreprise, permettant une réflexion libre et éclairée,
- Discussions et élaboration conjointe de l’accord d’entreprise lors de la séance mensuelle du 16 octobre 2023 suivies éventuellement de sa signature.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Il vise ainsi notamment à :
- définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Association La Pervenche,
- déterminer les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-30 du code du travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel occupé à temps complet liés à l’Association La Pervenche par un contrat de travail, quel que soit son statut et la nature de son contrat, et dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures.
En sont ainsi exclus :
- les salariés à temps partiel,
- les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours,
- les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en heures,
- les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, lesquels ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Et sous réserve des dispositions légales particulières d’ordre public et notamment celles prévues pour les jeunes travailleurs, stagiaires et apprentis de moins de 18 ans.
Article 3. Contingent annuel d’Heures Supplémentaires
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables et en vigueur, et conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent trente (330) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient d’entendre la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord tel que fixé par les parties signataires, le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi défini sera de plein droit applicable à compter du 1er novembre 2023. Par conséquent, s’agissant de la période transitoire du 1er novembre au 31 décembre 2023, le contingent fait l’objet d’une proratisation et sera de 55 heures par salarié (330h / 12 x 2 = 55 heures).
Le contingent annuel ainsi défini (soit 55 heures par salarié pour l’année civile 2023 puis 330 heures par année civile et par salarié à compter du 1er janvier 2024) s’applique intégralement aux salariés et ne donne lieu pas lieu à proratisation, peu importe l’embauche ou la rupture du contrat de travail en cours d’année civile.
Afin d’assurer son suivi, le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 4. Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel
4.1 Dispositions générales
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse de ce dernier ou avec son accord.
Il est rappelé que, par principe et conformément à l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures de travail imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine), sauf dispositif particulier d’aménagement du temps de travail.
En revanche, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires notamment, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L. 3132-4 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail, ni les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
4.2 Contrepartie des heures supplémentaires
Hors cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées de la façon suivante :
- les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%
- les heures supplémentaires suivantes sont majorées à 50%
En cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de deux semaines consécutives, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
- majoration de 25% au-delà de la 70ème heure et jusqu’à la 86ème heure
- majoration de 50% au-delà de la 86ème heure
Pour tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail, le régime des heures supplémentaires (décompte et contrepartie notamment) sera celui applicable conformément à la règlementation en vigueur compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.
Il est toutefois prévu la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent dans les conditions fixées par la règlementation.
Article 5. Heures supplémentaires excédant le contingent annuel
5.1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent
Le contingent annuel ne constitue pas une limite absolue. Ainsi, sur demande de l’employeur, motivée par des nécessités de service, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel tel que déterminé à l’article 3 ci-avant.
Conformément aux dispositions légales, le Comité social et économique en sera préalablement informé.
Etant rappelé qu’en tout état de cause le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire au-delà des durées maximales du travail fixées par la règlementation en vigueur, ni conduire l’octroi d’un temps de repos inférieur aux temps de repos minimum fixés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Enfin, le cas échéant, le salarié dont le contrat de travail prendra fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il peut prétendre recevra une indemnité correspondant aux montant de ses droits acquis, en application des dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail.
5.2 Durée, caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3 du présent accord donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100% (cent pour cent) des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Ainsi, une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit une heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 (sept) heures.
Le salarié qui a cumulé 7 (sept) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière. La journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Le salarié présente sa demande au moyen du formulaire dédié et mis à disposition par l’Association, en précisant la date et la durée du repos souhaitées, et ce dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l'ouverture du droit, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 (sept) jours ouvrables.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’Association.
Compte tenu de la spécificité de l’activité et de la nécessaire continuité des soins, les parties conviennent de laisser à l’employeur un délai raisonnable pour faire connaître sa réponse au salarié, fixé à 30 maximum (en jours calendaires).
En cas de refus, notamment eu égard à ces impératifs de bon fonctionnement de l’établissement, l’employeur en informe le salarié et lui propose une nouvelle date. Ce report ne pouvant excéder 6 (six) mois à compter de la date initialement souhaitée par le salarié.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Toutefois, l’employeur lui demandera par écrit de prendre son repos dans un délai maximum d’1 (un) an à compter de l’ouverture du droit. La prise des repos sera définie de préférence d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, à défaut elle sera imposée par l'employeur.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
ACCORD D’ENTREPRISE – ASSOCIATION « LA PERVENCHE »
Article 6. Dispositions finales
6.1 Date d’entrée en vigueur et durée d’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité auprès des services compétents conformément à la règlementation.
Il est rappelé qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur et conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévu par un accord collectif de branche.
6.2 Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales qui lui sont applicables et actuellement issues de l’article L. 2232-23-1 du code du travail. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
En outre, en cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, les parties signataires examineront les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions visées par les dispositions légales applicables. Elle devra être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
6.3. Suivi du présent accord
En vue de faire le point sur l’application de présent accord, un suivi sera mis en place de manière périodique (à raison de 1 fois par an afin de faire un bilan par année civile écoulée) dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE).
Si l’entreprise venait à ne plus être dotée d’un CSE, il est convenu qu’une commission de suivi de l’accord sera créée au sein de l’entreprise. Elle sera composée :
- d’un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
- l’employeur ou un représentant de la Direction
Elle se réunira 1 fois par an à l’issue de chaque année civile écoulée pour examiner l’application des différentes dispositions du présent accord, et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
En cas de problème d’interprétation de certaines des dispositions au présent accord d’entreprise ou en cas de différend d’ordre individuel ou collectif résultant de son application, une commission spécifique sera saisie. Elle sera composée de :
- un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
- l’employeur ou un représentant de la Direction
- les représentants du personnel élus au sein de l’entreprise (si l’entreprise en est dotée).
Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :
- le différend rencontré,
- la position retenue à la majorité relative des membres présents.
ACCORD D’ENTREPRISE – ASSOCIATION « LA PERVENCHE »
Chaque procès-verbal ainsi établi sera affiché au sein de l’entreprise afin que le personnel soit régulièrement informé du suivi et de l’application du présent accord d’entreprise.
6.4 Publicité et dépôt du présent accord
Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON,
- pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève la structure à l’adresse mail suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr
La direction de la structure se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, mention sera faite, à titre indicatif, de l’existence du présent accord dans les contrats de travail.
Madame ROUSSE Fanny Pour l’Association La Pervenche
Elue titulaire au CSE Monsieur Yann NICOLINI
Directeur
Les parties paraphent chaque page du présent accord d’entreprise et apposent sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » suivi de leur signature
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