Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07323005674
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHARPENTE ET OUVRAGE BOIS DE SAVOIE
Etablissement : 34804351400010
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
ENTRE
LA SOCIETE COBS dont le siège social est situé à Entrelacs (Savoie), 691 Route d’Orly, représentée par M. Xxxxxx, agissant en qualité de Dirigeant.
D’une part,
ET
Monsieur Xxxxxx et M. Xxxxxx, Membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
PRÉAMBULE
La Société COBS exerce une activité de fabrication de charpentes bois et panneaux ossature bois.
Les parties ont décidé d'ouvrir des négociations sur la réalisation des heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre aux objectifs suivants :
Apporter à l'entreprise les souplesses de fonctionnement dans l'organisation de son temps de travail afin de mieux répondre aux exigences du marché et des clients, et gagner en réactivité face aux délais courts imposés de plus en plus souvent par les clients.
Maintenir voire améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la Société. Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.
Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.
L’accord collectif présenté dans ce document détaille le suivi du contingent d’heures supplémentaires.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, à l'exception des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, de la société COBS, située au xxxxx.
Article 2. Objet de l’accord
2.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 360 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est établie, chaque année, du 1er janvier au 31 décembre N.
Les parties rappellent qu’en application des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail, le volume de 360 heures de contingent d’heures supplémentaires prévaut sur toute stipulation de la convention collective de branche ayant le même objet.
2.2. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, s’il existe.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
Article 3. – Durée de l’accord – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 4. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2024.
Article 5. Publicité de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Chambéry ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à ENTRELACS, le 27 juillet 2023, en cinq exemplaires.
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