Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE PERIODES D'ASTREINTES DES EQUIPES TECHNIQUES" chez STEF - STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER et le syndicat CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04022002302
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : STEF
Etablissement : 34813969200019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE PERIODES D’ASTREINTES DES EQUIPES TECHNIQUES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Pour la Direction :
La société STEF LOGISTIQUE ST SEVER, SAS au capital de 350000 €, code NAF : 5210A, dont le siège est situé à Zone Industrielle d’Aurice - 40500 ST SEVER représentée par M. XXX en sa qualité de directeur de filiale.
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par :
M. XXX (délégué syndical CFDT)
d'autre part,
Préambule
Pour satisfaire les besoins et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, l’entreprise peut avoir recours aux astreintes.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord définit les modalités de l’astreinte ainsi que les interventions pendant la période d’astreinte des équipes techniques.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadres ou non-cadres de la Filiale STEF LOGISTIQUE St Sever auquel il sera confié une mission technique relative à la maintenance et au dépannage des matériels et installations, étant entendu que le salarié n’intervient que dans son champ de compétence.
Le périmètre d’intervention du personnel technique au cours des périodes d’astreintes est le même que celui de l’activité courante du service technique.
A titre indicatif, les techniciens d’intervention seront amenés à intervenir sur les sites actuels et futurs des filiales suivantes :
- STEF LOGISTIQUE SAINT SEVER situé Zone Industrielle d’Aurice - 40500 ST SEVER.
- STEF TRANSPORT SAINT SEVER, situé Zone Industrielle d’Aurice - 40500 ST SEVER
- STEF LOGISTQUE AURICE, situé Lieu-Dit Guillon – 40500 ST SEVER
L’accord s’appliquera à compter du lundi 31 janvier 2022 pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 2 – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou révision par l’une des parties signataires dans les conditions suivantes : l’une des parties signataires devra alors informer l’autre partie par lettre recommandée avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.
CHAPITRE 3 – DEFINITIONS
L’entreprise étant spécialisée dans la logistique du froid, elle dispose de matériels techniques spécifiques produisant du froid, qui nécessitent une surveillance particulière. De ce fait, elle recourt à l’astreinte pour son personnel technique.
ARTICLE 3-1 DEFINITION DE L’ASTREINTE
Le Code du Travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif».
Pendant l’astreinte (à l’exception des interventions et des appels téléphoniques), le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte dans les conditions qui seront décrites ci-après. Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et intervenir le plus rapidement possible après l’appel téléphonique. Le délai maximum d’intervention après l’appel devra être de 2h.
L’astreinte (hors intervention et appels téléphonique) n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Pour rappel, le temps de travail effectif est conformément à l’article L.3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 3-2 DEFINITION DE L’INTERVENTION
L’intervention est composée :
du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte, et le lieu de l’intervention,
de l’intervention sur place,
du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.
L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.
Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à domicile et éviter ainsi les déplacements.
Les interventions par téléphone correspondant au temps passé au téléphone pour résoudre un problème à distance est à considérer comme du temps de travail effectif.
Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.
CHAPITRE 4 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS
ARTICLE 4-1 REMUNERATION DE L’ASTREINTE
L’astreinte se réalise par semaine complète selon un planning établi de façon trimestrielle. Exceptionnellement, la semaine peut être scindée et chaque salarié percevra la compensation financière au prorata du nombre de jours d’astreinte effectués sur la semaine. L’astreinte sera rémunérée aux conditions suivantes :
Astreinte du Lundi au Vendredi : XXX€ bruts / jour
Astreinte Samedi, Dimanche et Jour Férié : XXX€ bruts / jour
En outre, les parties conviennent d’assujettir, le cas échéant le versement de cette contrepartie financière d’astreinte à la situation effective d’astreinte. Ainsi le salarié qui n’effectuerait plus d’astreinte, ne répondrait plus aux conditions d’octroi de la contrepartie et ne pourrait dès lors pas se prévaloir d’un maintien à ce titre.
ARTICLE 4-2 REMUNERATION DES INTERVENTIONS
4-2-1 Rémunération des interventions
Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel jusqu’à l’heure de retour, temps de déplacement inclus.
Dédommagement des frais de déplacement :
En cas de mise à disposition d’un véhicule de service, ce dernier est strictement restreint à un usage professionnel. Son utilisation doit ainsi répondre aux seuls besoins de STEF et ne doit, en aucun cas, faire l’objet d’un usage à des fins personnelles.
Pour les déplacements liés aux astreintes avec son véhicule personnel, les frais de déplacements sont indemnisés selon le barème STEF en vigueur.
Rémunération de l’intervention :
XXX €uros bruts par intervention sur site
4-2-1 Spécificité pour les salariés au décompte horaire
Le temps de travail effectif sera rémunéré au taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires.
Les heures d’intervention les dimanches, jours fériés ou équivalent 6ème jour donneront lieu à une majoration selon les taux appliqués à la filiale pour laquelle le salarié appartient.
Le paiement des heures d’intervention se cumule avec l’indemnité d’astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.
4-2-3 Spécificité pour les salariés au forfait jours
Le temps d’intervention des salariés au forfait jours ne peut pas être décompté du fait de leur autonomie. Le suivi des jours travaillés permettra de suivre ces temps d’intervention sous un mode déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.
Le temps de travail effectif lié aux interventions sera récupéré, par ½ journée ou journée, idéalement, la semaine en cours ou la semaine suivant l’intervention.
CHAPITRE 5 – PLANIFICATION ET SUIVI DES ASTREINTES
ARTICLE 5-1 PLANIFICATION DES ASTREINTES
Les parties conviennent que l’astreinte se réalisera par semaine complète du jeudi 8 H au jeudi suivant 8 H.
LES REPOS ET TEMPS DE TRAVAIL
La planification des astreintes sera, dans ce cadre, établie de telle manière à garantir le respect des durées maximales journalières (10H) et Hebdomadaires de travail (48H) et les temps minimaux de repos (quotidien 11H et hebdomadaire 35H).
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral sera alors donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié avait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévu, notamment par le Code du travail. En dehors de cette hypothèse, l’heure de prise de fonction du salarié devra être décalée afin qu’il bénéficie de ses 11 heures de repos après son intervention.
Néanmoins, si à l’issue de son repos de 11h le salarié ne peut pas effectuer au moins 3h40 minutes de travail ou ½ journée, il aura la possibilité, après accord de son manager, de ne pas venir travailler ce jour-là et de reporter ces heures dans les 30 jours suivants le jour concerné pour les personnes au forfait et dans la semaine pour les personnes badgeantes.
Dans le cas, où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire pourrait être suspendu et il pourrait être dérogé au repos quotidien.
Dans ce cas, l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé.
Plus de détails en Annexe 1 et 2 du présent accord.
LE PLANNING
Un planning des astreintes est réalisé par le responsable technique ou le responsable d’établissement, pour 3 mois.
La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation des sites.
Le planning d’astreinte mis en place devra permettre d’assurer sur l’année un système de roulement équilibré. En tout état de cause, la durée de l’astreinte dans le cadre du roulement ne pourra pas excéder 15 jours calendaires consécutifs par personne, mais si possible 7 jours calendaires, sauf accord express du salarié ou contexte particulier indispensable à la bonne marche du service.
ARTICLE 5-2 SUIVI DES ASTREINTES
Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble du personnel en astreinte, il est demandé à la personne en intervention de badger son arrivée sur le site ainsi que son départ.
De plus, il sera demandé mensuellement de transmettre, via le responsable hiérarchique au service RH, et ce, pour chaque personne concernée par une astreinte sur le mois antérieur, un document récapitulant les jours d’astreintes effectuées, le nombre d’intervention et leur motif.
Un document mensuel récapitulant le nombre d'astreintes effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié. De plus, il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant un an.
ARTICLE 5-3 REALISATION DES ASTREINTES
Un téléphone portable dit « d’astreinte » sera mis à la disposition de la personne mobilisée. Son utilisation est réservée à un usage strictement professionnel.
CHAPITRE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes des Landes.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans chaque établissement.
Fait à Saint Sever en 3 exemplaires originaux, le 28 Janvier 2022.
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
Délégué syndical CFDT Directeur de filiale
ANNEXE 1 : ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS
En application de l’article L.3121-6 du code du Travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien dans les conditions ci-dessous.
Le décompte des 11 heures consécutives de repos quotidien s’effectue à partir de l’horaire de fin de travail précédent la période d’astreinte lorsque celle-ci fait suite à une journée de travail habituelle.
CAS N°1 : Période d’astreinte sans intervention
Le salarié en situation d’astreinte entre 2 journées de travail séparées par une plage horaires d’au moins 11 heures consécutives, qui n’est pas amené à intervenir, est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et pourra reprendre son poste à l’heure « habituelle » après sa période d’astreinte.
CAS N°2 : Période d’astreinte avec intervention
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte entre 2 journées de travail, 2 situations doivent être distinguées :
Intervention pour faire face à des travaux qui ne sont pas urgents (au sens du Code du Travail)
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne sont pas qualifiés d’urgents ou qui ne relèvent pas des cas de dérogation de l’article D. 3131-5 du Code du Travail, le repos intégral de 11 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.
Intervention pour faire face à des travaux urgents (au sens du Code du Travail)
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures de plein droit (C. trav, art. D3131-5).
En contrepartie à cette dérogation le salarié bénéficiera d’un repos équivalent au repos supprimé correspondant à la durée de l’intervention.
Ce repos pourra être donné après l’intervention (si la période d’astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l’astreinte ou un autre jour si il est impossible de le prendre après l’intervention.
Si après intervention, compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie du temps de repos interrompu, il sera considéré comme rempli de ses droits.
En tout état de cause, les parties s’engagent à favoriser la prise du repos manquant à la suite de l’intervention effectuée dans le cadre de l’astreinte en décalant l’heure de prise de poste du salarié.
ANNEXE 2 : LOGIGRAMME DE GESTION DES TEMPS DE REPOS
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com