Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SOCIETE SUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SUR et les représentants des salariés le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008400
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SUR COFFRES FORTS
Etablissement : 34820137700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE

  • SAS SUR COFFFRES FORTS

Société par Actions Simplifiées,

Dont le siège social est situé : 131 Allée des Sardenas, 13680 LANCON DE PROVENCE

N°SIRET : 34820137700028,

Représentée par la SARL , Présidence de la SAS SUR COFFRES FORTS, représentée par M. et M. , co-gérants

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET

  • L'ensemble du personnel de la SAS SUR COFFRES FORTS

Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 

Parce que le fonctionnement de l’entreprise SUR COFFRES FORTS le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la société SUR COFFRES FORTS.

La société SUR COFFRES FORTS dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société SUR COFFRES FORTS.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société SUR COFFRES FORTS.

Ceci étant exposé, la Direction de la société SUR COFFRES FORTS convient de ce qui suit :

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans  les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;

  • des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail qui prévoient qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de quarante-quatre heures de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines consécutives, à plus de quarante-six heures

  • des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail qui prévoient qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ;

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ;

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;

1.2 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SUR COFFRES FORTS.

3.1 Durée maximale quotidienne

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Ainsi, le présent accord prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif, dans la limite de 12 heures maximum.

Le dépassement visé ci-dessus sera mis en place durant les périodes d’activités accrues endurées par la Société SUR COFFRES FORT.

3.2 Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Ainsi, le présent accord prévoit la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, dans la limite de 46 heures maximum.

Le dépassement visé ci-dessus sera mis en place durant les périodes d’activités accrues endurées par la Société SUR COFFRES FORT.

4.1 Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’eu égard à l'organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine.

4.2 Majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Ainsi, le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail visée à l’article 4.1 est fixé à 25%.

4.3 Augmentation du contingent annuel

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société SUR COFFRES FORTS, est fixé à 495 heures (11x45).

5.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Septembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société SUR COFFRES FORTS.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société SUR COFFRES FORTS.

6.1 L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

6.2 La commission sera composée :

  • d’1 membre du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,

  • d’1 membre de la direction, en la personne de Monsieur ou Monsieur

6.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.

6.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

7.1 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.

7.2 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Martigues.

7.3 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Lançon de Provence

Le 17/07/2020

POUR LA SOCIETE POUR LE PERSONNEL

(Voir liste d’émargement)

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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