Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléance" chez CF EMBAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CF EMBAL et les représentants des salariés le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04120000927
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : CF EMBAL
Etablissement : 34838406600026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre :
La société CF EMBAL dont le siège est situé 12 rue de l’Ardilleux - 41700 FRESNES,
Représentée par le Gérant,
D’une part,
Et :
La membre du Comité Social et Economique,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Préambule :
Dans le cadre du développement de la SARL CF EMBAL et d’une meilleure utilisation des outils de production, la société fonctionne déjà en 2X8. Il s’avère que cette organisation ne permet plus, aujourd’hui, de faire face à la charge de travail en production.
La société est dans une phase de développement commercial et technologique importante et malgré les efforts de chacun, le temps de production actuel ne permet plus de répondre à la demande de notre clientèle. Les nouveaux outils de production commandés n’arrivant qu’au cours du 2ème et 3ème trimestre 2020, il est indispensable de mettre en place une équipe de suppléance. Cela permettra de pallier, en partie, au manque d’heures machines qui risquerait à terme de faire perdre des parts de marché importantes à la société si rien n’est fait pour contenter la clientèle actuelle.
L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnel travaillant en permanence en journée le samedi et le dimanche.
Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération des équipes de suppléance. Le faible effectif travaillant généralement en équipe de suppléance conduit également à préciser les modalités de passage au travail en semaine afin de faciliter pour les salariés concernés au retour à un rythme de travail hebdomadaire classique.
Comme indiqué ci-après, ce mode de travail
n’est dans l’esprit, applicable que de façon temporaire pour chaque salarié ;
ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail.
En cas de mise en place, d’extension des équipes de suppléance ou de modification d’horaires, les membres du CSE seront informés et consultés. Les horaires pourront être adaptés puis modifiés en fonction de contraintes internes ou sur demande des salariés concernés.
Dans le texte ci-après, les durées sont exprimées en heures et centièmes et non en minutes.
Article 2 – Champ d’application :
Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels horaires volontaires, affectés à des postes de travail liés à la production, dans les conditions prévues par l’article L221.5.1 du Code du travail.
Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine (ni en journée, ni en 2x8, ni avec astreinte).
Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés en équipe de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche. Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales applicables au travail du samedi et du dimanche.
Les salariés en équipe de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.
Article 3- Durée quotidienne de travail des équipes de suppléance
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 10 heures maximum (hors temps de pause).
La durée quotidienne pourra être portée à 12 heures après obtention préalable de l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette durée comprendra alors un temps de pause payé de 0h75.
Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce(s) jour(s) n’est (ne sont) pas accolé(s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 10 heures. Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléance) sont supérieurs à deux jours travaillés dans la même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.
En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire applicables à l’entreprise devront être respectés.
Article 4 – Congés payés :
Les congés payés seront décomptés à raison de :
2.5 jours ouvrés pour le samedi ;
2.5 jours ouvrés pour le dimanche ;
5 jours ouvrés pour un week-end complet.
Dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l’équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié en semaine sur toute l’année).
Article 5 – Rémunération :
Le personnel horaire exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :
Travail en équipe de suppléance – en journée de 10 heures
Durée de présence journalière, le samedi et le dimanche, de 10 heures correspondant à une durée de travail effectif de 10 heures.
Une heure de « pause » sera faite à partir de 5 heures de travail effectif. Celle-ci ne sera pas rémunérée.
Dans ce cas de figure, la totalité du temps de travail effectif samedi / dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine de 30 heures (10 H x 2 x 1.50 = 30H).
Travail en équipe de suppléance – en journée de 12 heures
En cas d’autorisation de l’inspection du travail permettant de porter la durée quotidienne des équipes de suppléance à 12 heures, le personnel sera alors rémunéré selon les modalités suivantes :
Durée de présence journalière, le samedi et le dimanche, de 12 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 11.25 heures et un temps de « pause » de 0.75 heures.
Dans ce cas de figure, la totalité du temps de travail effectif samedi / dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine de 35.25 heures (11H25 x 2 x 1.50 + 0H75 x 2= 35H25)
La rémunération des salariés lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance est majorée conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du code du travail qui prévoit à la date du présent accord une majoration de 50% des heures de travail effectif en équipe de suppléance le week-end.
Une prime d’équipe de suppléance de 200 € Brut est instaurée afin d’éviter une perte de salaire trop importante aux salariés volontaires passant d’équipe de semaine à équipe de suppléance le week-end.
Article 6 – Temps de pause
Deux cas de figure sont envisagés :
Dans le cas où les salariés en équipe de suppléance effectueront 10 heures de travail effectif, une pause déjeunée non rémunérée d’1 heure sera faite à partir de 5 heures de travail effectif.
Dans le cas où les salariés en équipe de suppléance effectueront un horaire quotidien de 12 heures (après accord éventuel de l’inspecteur du travail), les équipes de suppléance bénéficieront, lorsqu’elles sont en poste de suppléance, d’une pause de 0H75. Cette pause sera fractionnée en deux, l’une de 0H50 et l’autre de 0H25). Ce temps de pause sera alors rémunéré. Il n’est pas assimilé à du travail effectif sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Il ne se cumule pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.
Les pauses pourront être accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.
Article 7 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.
Si les heures consacrées à la formation sont :
égales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant ;
supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux WE encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Les heures de formations seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.
La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
Article 8 – Affectation au travail SD :
Il sera fait appel :
Soit à du personnel volontaire de la société, pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à 6 mois avec reconduction tacite. Cette phase peut la première fois être précédée d’une période probatoire de 1 mois maximum à la demande de l’intéressé et être limitée à 6 mois.
Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. L’employeur pourra alors recourir à l’intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de volontaires n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.
L’affectation à ce régime ne devrait pas normalement excéder 4 ans, au terme desquels un autre mode de travail sera proposé au salarié. Un point sera fait avec le salarié 6 mois à l’avance.
Un avenant au contrat de travail sera rédigé dans tous les cas.
Article 9 – Passage de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance et retour à l’équipe de semaine.
Passage en équipe de suppléance
Lors de son passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance, le(s) salarié(s) concerné(s) cessera(ont) le vendredi après leur journée de travail et reprendra(ont) le week-end de la semaine suivante.
Passage en équipe de semaine
Le passage à la semaine normale peut se faire :
Soit du fait de l’entreprise : en fonction des besoins.
Dans ce cas, l’entreprise s’efforcera, d’une part, de prévenir les salariés au moins un mois à l’avance et d’autre part de faire retourner en SD en priorité lorsque le besoin existera à nouveau les anciens salariés SD.
Soit du fait du dépassement du seuil des 4 ans.
Soit à l’initiative du salarié :
A l’issue de la période convenue, indiquée ci-dessus, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail SD. Un point sera effectué à l’avance,
Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions.
L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon l’une des deux modalités suivantes :
Soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance (samedi) et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine ;
Soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.
Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.
Un avenant au contrat sera rédigé, et le salarié reprendra les mêmes horaires de travail que les salariés de l’entreprise travaillant en semaine.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord.
Un bilan d’application sera fait au bout de 4 ans soit en 2024.
Article 11 – Dépôt :
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Blois, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Blois, conformément aux prescriptions de l’article L.132.10 du Code du Travail.
Fait à Fresnes, le 09 Janvier 2020
Pour le personnel : Pour l’Entreprise :
Les membres du CSE Le gérant
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