Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez ODONTEC LEONE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODONTEC LEONE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005258
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ODONTEC
Etablissement : 34850047100043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'organisation
de la durée du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ODONTEC LEONE FRANCE,
SAS, au capital de 15 500 euros,
Dont le siège social est situé 7, rue des Montagnes de Lans, 38130 ECHIROLLES,
RCS GRENOBLE n°348 500 471
représentée par Monsieur
agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration ,
d'une part,
Et les salariés de la Société ODONTEC LEONE FRANCE, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise,
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société ODONTEC LEONE FRANCE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.
La Direction d’ODONTEC LEONE FRANCE souhaite mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, pour lesquels le temps de travail ne peut être aménagé en heures.
Il est convenu que :
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément aux dispositions légales, sont concernés par les dispositions du présent chapitre :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent notamment de cette catégorie :
les cadres à partir du coefficient 325 de la CCN du Négoce en fournitures dentaires ;
les employés ou agents de maîtrise dès lors que leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est précisé que le coefficient applicable est déterminé, au cas par cas, au regard des fonctions effectivement exercées par le/la salarié(e).
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- la nature des fonctions justifiant le recours au forfait ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante ;
- l’organisation du temps de travail et le suivi du temps de travail ;
- les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;
- les modalités de communication entre les parties sur l’organisation et la charge de travail ;
- les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (217 jours + journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées.
Il est considéré que la durée de travail effectif doit être de 5 heures minimum pour être comptabilisée comme une journée.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos à acquérir =
[Nombre de jours ouvrés du 1er juin N au 31 mai N +1 – 218]
Nombre de jours ouvrés :
[Jours calendaires – week-ends – congés payés en jours ouvrés – jours fériés hors week-ends]
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ce nombre de jours sera communiqué aux salariés chaque année au mois de mai de l’année N.
Exemple année 2020/2021 comportant 8 jours fériés
Jours fériés tombant un jour ouvré du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :
Lundi de pentecôte : lundi 1er juin
Fête nationale : mardi 14 juillet
Armistice : mercredi 11 novembre
Noël : vendredi 25 décembre
Jour de l’an : vendredi 1er janvier
Lundi de Pâques : lundi 5 avril
Ascension : jeudi 13 mai
Lundi de Pentecôte : 24 mai
Nombre de jours ouvrés = [365 – 104 jours week-ends – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés] = 228 jours
Nombre de Jours de repos à acquérir = 228 – 218 jours = 10 jours de repos
Article 3.5 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
Le nombre de jours travaillés du salarié embauché ou partant en cours de période de référence est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au terme de la période de référence selon la formule suivante :
(Jours de travail dans l’année + jours fériés ouvrés) x nombre de jours calendaires restant sur la période / 365 – les jours fériés sur la période.
Pour exemple : un salarié entre dans l’entreprise le 1er septembre 2020, le nombre de jours devant être travaillé est de :
(218 + 25 jours de congés payés, le salarié n’ayant pas de droit à congé + 8 jours fériés sur l’année) x 273 jours /365 – 6 jours fériés sur la période = 181
Le salarié devra donc travailler 181 jours entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2021
Le nombre de jours de repos est également proratisé selon la formule suivante :
Total des jours ouvrés sur la période – le forfait sur la période
Sur la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, le nombre de jours pouvant être travaillés est de 189 jours (décompte de tous les jours ouvrés – les jours fériés tombant un jour ouvré).
En conséquence, le nombre de jours de repos est égal à la différence entre 189 et 181, soit 8 jours de repos.
En cas de départ, dans le cas où le salarié a utilisé plus de jours de repos qu’il n’en avait acquis au moment de son départ, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte est effectuée.
Article 3.6 - Prise en compte des absences
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité ou d’adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé à du temps de travail effectif sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne peuvent faire l’objet d’aucune récupération.
Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont, quant à elles, pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent donc proportionnellement le nombre de jours de repos.
L’absence non assimilée à du travail effectif sera décomptée au niveau de la rémunération sur la base de 1/21,67e du salaire mensuel.
Article 3.7 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de rémunération égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3.8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.
Le positionnement des jours de repos doit être conformes aux principes suivants :
- le principe est une prise de jours de repos régulière, le plus souvent à la journée,
- prise des jours sous formes de demi-journées ou de journées isolées,
- prise de jours de repos consécutifs dans la limite de 2 jours ouvrés,
- possibilité de les accoler à des jours de congés payés,
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les dates de prise d’une partie de ces jours (jusqu’à cinq (5) – dont le Lundi de Pentecôte) sont fixées unilatéralement par l’employeur.
Les dates de prise des jours de repos restants, sont à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie. Ce solde doit être utilisé avant le 31 mai de chaque année. A défaut, ils seront réputés perdus.
Article 3.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, sur un relevé informatique mis à sa disposition par l’entreprise :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Les déclarations sont éditées et signées par le salarié, puis validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service comptabilité pour le suivi et l’établissement des bulletins de paie.
Article 4.1.2 – Respect des temps de repos obligatoires
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ont l’obligation de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif.
Article 4.1.3 – Temps de repos, organisation, suivi et contrôle du temps de travail
Les salariés en forfait jours organisent, en toute autonomie et selon les contraintes professionnelles liées à leurs responsabilités, leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait. Ils s’engagent toutefois à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait jours, en concertation avec leur responsable, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A ce titre, il est rappelé par les parties que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. De même, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En tout état de cause et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Article 4.1.4 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.2 - Entretien individuel
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de la journée et de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération des salariés sont abordés lors d’un entretien individuel annuel à l’issue de la période de référence.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les différents points précités sont abordés et analysés.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents et pour une durée indéterminée.
Article 5.2 - Suivi de l'accord obligatoire
Les parties prévoient la constitution d’une Commission de suivi de l’accord.
Cette Commission se réunira au moins une fois par an, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Elle sera composée d’un salarié et d’un représentant de l’employeur.
Article 5.3 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5.4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société ODONTEC LEONE FRANCE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société ODONTEC LEONE FRANCE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ODONTEC LEONE FRANCE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ODONTEC LEONE FRANCE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 5.5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ODONTEC LEONE FRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le dépôt sera également accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE.
Fait à Echirolles, le 5 mai 2020
Pour la Société ODONTEC LEONE FRANCE
Monsieur
Président du Conseil d’Administration
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