Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AGEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEM et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221002937
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGEM
Etablissement : 34857200900028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignes

La Société AGEM

Dont le siège social est situé 10 Rue de la Tuilerie – 72400 CHERRE

Représentée par M. Dominique ENGASSER agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

M. Jean-Baptiste ALBERT

M. Laurent AUBERT

M. Olivier BRISSARD

M. Cyriaque CHAUVIN

M. Laurent CLEVEDE

M. Jérôme ESNAULT

Mme Valérie LAUNAY

M. Valentin LUREAU

M. RIANT Arnaud

M. Sébastien HAMELIN

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le contexte d’une concurrence accrue et diversifiée projette vers la nécessité d’une organisation génératrice de vecteurs d’adaptabilité.

Cette nécessité a conduit à questionner les modes organisationnels existants dans l’entreprise pour faire le constat de ce que l’organisation du temps de travail actuellement en vigueur et issue de l’accord du 13 décembre 2017, n’appréhendait pas l’intégralité des situations de travail.

Compte tenu des particularités organisationnelles liées aux fonctions de certains salariés, la Société AGEM a souhaité engager une négociation pour que soient définies clairement les dispositions relatives au temps de travail des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au sein de l’entreprise.

Il est en effet admis que, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions et d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

C’est la raison pour laquelle la Société AGEM a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à ces situations et ces salariés et complétant l’accord du 13 décembre 2017 applicable depuis le 1ier janvier 2018.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Partie 1 - Décompte de la durée annuelle du travail sous forme de convention de forfait en jours

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

  • aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

1.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 Décembre.

1.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

1.3 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

  • Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :

365 jours

  • 104 jours (2 jours de repos hebdomadaire)

  • 25 jours de congés payés

  • x jours fériés (variable selon les années)

= N jours de repos

Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Ces jours seront pris d’un commun accord avec la direction, étant entendu que 50% de ces jours pourront être imposés par la direction.

En cas d’absence au moins égale à 1 mois, le collaborateur perdra le bénéfice d’un RTT par mois d’absence.

  • Entrée en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir.

Pour le salarié entré en cours de période n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond légal de 218 jours sont majorés des jours de congés manquants.

Nombre de jours à travailler : 218 x Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période / 365 + nombre de jours de congés manquants.

Article 2 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée.

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. Par exception, notamment à l’occasion de Salons professionnels ou tous autres évènements exceptionnels, les collaborateurs pourront être amenés à travailler le dimanche sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire.

Article 3 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Si la charge de travail le nécessite, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110 % du salaire journalier.

Article 4 - Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Partie 2 - Rémunération du salarié en forfait jours

Article 1 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

Article 2 - Absences, entrée ou sortie en cours de période

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

21.66 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

Partie 3 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours.

Article1 - Repos quotidien et hebdomadaire

La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié en forfait jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Article 2 – Contrôle du nombre de jours travaillés

2.1 - Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

2.2 - Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque semestre, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

2.3 Droit à la déconnexion

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail.

L’utilisation des technologies ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

Aussi, l’entreprise réaffirme le droit à déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.

En conséquence, et notamment :

  1. L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

  2. Il ne peut être exigé des salariés qu’ils prennent connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ou pendant leurs temps de repos ou de congé.

  3. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.

En outre, et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  1. S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  2. S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel

  3. Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »

  4. S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  5. Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux

  6. Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Enfin, et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  1. S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)

  2. Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  3. Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

  4. Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Partie 4 – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1.2. Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

1.3. Dénonciation

Le présent accord s’agissant des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

1.4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera également notifié à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2021,

Fait à Cherré, le 15/01/2021

Les membres titulaires du CSE Pour la société

M. Jean-Baptiste ALBERT M. Dominique ENGASSER

M. Laurent AUBERT

M. Olivier BRISSARD

M. Cyriaque CHAUVIN

M. Laurent CLEVEDE

M. Jérôme ESNAULT

Mme Valérie LAUNAY

M. Valentin LUREAU

M. RIANT Arnaud

M. Sébastien HAMELIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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