Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE" chez BRINDELICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRINDELICES et les représentants des salariés le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001815
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : BRINDELICES
Etablissement : 34860778900032 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27
ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2019
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES soussignes :
Entre :
La Société, Société par actions simplifiée, au capital de
Immatriculée au RCS de sous le numéro :
Dont le siège social est situé
Représentée par Monsieur, Directeur Général ayant reçu tout pouvoir à l'effet des présentes,
D’une part,
Et
La Délégation Unique du personnel ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 novembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par Mr en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE :
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE). Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.
Partie 1 : Composition du CSE
Article 1 : Délégation au CSE
Le nombre de membre composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 2 : Crédit d’heures du CSE
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral
Conformément aux articles R 2315-5 et .2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
- Envoi de la répartition des heures entre titulaires et suppléant prévisionnel aux RRH avec l’organisation syndicale
- Un réajustement ce sera possible à la fin du mois sous 8 jours
Sans informations sous 8 jours (calendaire) après la fin du mois, les heures de délégation ne seront pas reportées et considérées comme perdues.
Le délai de prévenance est de 48H par bon de délégation sauf en cas d’urgence.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R 2315-3
Une demie journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentant du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient ne déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Article 3 : Membres suppléants du CSE
L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire, il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L2315-9 (cf. condition article 3)
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes :
- Envoie par son OS/titulaire – 24 heures à la réunion (si possible), l’information sur l’absence et le remplacement du titulaire
- Dérogation avec présentation de la délégation signée par le DS/titulaire le jour de la réunion
Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 4.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique, notamment dans les entreprises d'au moins trois cent salariés et dans les établissements distincts d'au moins trois cent salariés.
Compte tenu de l’organisation de la société « », d’une part, et du nombre de salariés, d’autre part, une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place une fois le comité social et économique sera élu.
Article 4.2. Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres
Les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont composées, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaire ou suppléant, dont un au moins appartenant à la catégorie du 2éme collège.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.
Il sera désigné un secrétaire parmi les membres.
Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Article 4.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice
L’ensemble des missions du CSE d’entreprise, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées au CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives des CSE.
Le nombre de réunions des CSSST est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l’article L2315-39, assistent aux réunions des CSSCT :
le médecin du travail
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre chaque secrétaire de CSSCT et l’employeur.
Elles se déroulent dans les conditions suivantes :
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par les secrétaires de CSSCT et transmis à tous les membres du CSSCT pour validation lors de la commission suivante par les membres et l’employeur. Le compte rendu est diffusé à tous les membres titulaires et suppléants du CSE.
Article 4.4. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Les CSSCT exercent leurs missions selon les modalités suivantes :
Les membres des CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation, supplémentaires par rapport aux heures attribuées dans le cadre du CSE.
Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 5 : Durée des mandats
Conformément à l’article L2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 : Fonctionnement du CSE
Article 6 : Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les deux mois soit 6 réunions par an.
Au mois 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L2315-27, les CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayan porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la sécurité publique ou à l’environnement ;
Enfin, en matière de réunion extraordinaires, le CSE :
Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 :
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2.
Article 7 : Délais de consultations
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2316-6 du code du travail.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 8 : Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L.2315-22 du code du travail.
Partie 3 : Attributions du CSE
Article 9 : Consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 9.1 : Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : Les trois thématiques précédemment énumérées feront l’objet d’une consultation globale tous les 3 ans.
Article 9.2 : Modalités des consultations récurrentes
Conformément à l’article R.2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur ls orientations stratégique, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l’article L.2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 10 : Consultations ponctuelles
Pour les consultations ponctuelles du CSE, sauf disposition légale impérative, une seule réunion sera organisée et le CSE devra avoir donné son avis dans un délai d’un mois à compter de la date de mise à disposition des informations.
Article 11 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 13 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de , en trois exemplaires.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de.
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.
Fait en 3 exemplaires à le 27 novembre 2019
Directeur Général, Mr |
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Monsieur, dûment mandaté à cet effet |
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