Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE TOURS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DRAMATIQUE REGIONAL DE TOURS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004166
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE TOURS
Etablissement : 34873587900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Accord

Relatif à l’organisation

et à l’aménagement du temps de travail

ENTRE

Le Centre dramatique national de Tours, ci-après le CDN DE TOURS,

SARL au capital de 7622,45 €

dont le siège social est à Tours (37000) – Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé,

représenté par son Directeur- gérant XXXXXXXXXXXXXX,

d’une part,

ET

Le Comité Social et Économique Conventionnel (CSEC), représenté par :

d’autre part.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES 4

Article 1 : Champ d’Application 4

Article 2 : Horaire collectif – Période de référence 4

Article 3 : Temps de repos 4

3.1 : Repos quotidien 4

3.2 : Repos hebdomadaire 4

3.4 : Travail des jours fériés 4

Article 4 : Congés payés 5

4.1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé 5

4.2 : Prise des congés 5

Article 5 : Journée de Solidarité 5

Article 6 : Droit à la déconnexion 5

Article 7 : Lissage de la rémunération 5

TITRE II : FORFAIT ANNUEL EN HEURES 6

Article 8 : Durée annuelle du travail 6

Article 9 : Planification et communication des horaires de travail 6

Article 10 : Contrôle du temps de travail 6

TITRE III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

Article 11 : Conditions de mise en place 7

Article 12 : Emplois concernés 7

Article 13 : Durée du travail 8

17.1 : Forfait annuel 8

17.2 : Forfait réduit 8

17.3 : Renonciation à des jours de repos 8

17.4 : Entrée en cours d’année 8

Article 14 : Décompte du temps de travail 8

Article 15 : Absences 8

Article 16 : Organisation et suivi de la charge de travail 8

20.1 : Principes 8

20.2 : Plannings et relevés 9

20.3 : Entretiens individuels 9

20.4 : Dispositif d’alerte 9

20.5 : Information annuelle du CSE 9

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 10

Article 17 : Entrée en vigueur – Durée 10

Article 18 : Révision 10

Article 19 : Dénonciation – Mise en cause 10

PREAMBULE

Au cours des dernières années, le Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia a évolué de manière significative, et après une labélisation de Centre dramatique régional, il est devenu Centre dramatique national en 2017.

Les salariés et la Direction ont souhaité, à l’issue d’une démarche de négociation entamée au printemps 2021, préciser l’organisation du temps de travail au sein de l’Établissement et notamment l’aménagement du temps de travail annualisé.

Le présent accord est donc conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistique et Culturelles applicable dans l'entreprise.

En conséquence,

  • les dispositions du présent accord se substituent à compter de sa date d'entrée en vigueur à toute autre disposition préexistante ayant le même objet, qu’elle soit conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise ou d’un usage,

  • la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles s’applique pour toutes les définitions et situations non précisées au présent accord.

  DISPOSITIONS COMMUNES

Champ d’Application

Le présent accord a pour objet l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein du CDN DE TOURS.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié du CDN DE TOURS en CDI, CDII et CDD à l’exclusion de tous les CDDU et compte tenu de la nature de leurs fonctions et leur haut niveau de responsabilité, des cadres dirigeants du groupe 1, ayant la responsabilité de la direction et du développement de l’établissement et de son projet artistique.

Horaire collectif – Période de référence

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine, réparties du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité du CDN de TOURS, cet horaire est aménagé sur l’année pour l'ensemble du personnel, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, et constitue une moyenne sur une année de référence courant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.

Les modalités de l'aménagement du travail sur l'année applicables aux différentes catégories de personnel sont définies ci-après.

Temps de repos

Repos quotidien

En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Par dérogation, et compte tenu de la spécificité des activités artistiques du CDN DE TOURS et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :

  • le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles,

  • le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens,

  • les autres catégories de salariés lorsqu’ils sont affectés aux tournées et en festival

    Chaque heure de repos non prise entre la 9e et la 11e heure donnera lieu à 1,30 heure non majorée de repos de récupération.

Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe, le dimanche par semaine civile.

Compte tenu de l’activité du CDN DE TOURS, le personnel peut être amené à travailler le dimanche, dans la limite de 10 dimanches maximum par période de référence. 

Travail des jours fériés

Les heures travaillées un jour férié ne sont pas majorées, mais donnent droit à un jour de repos par jour férié travaillé.

Par exception, les heures effectuées le 1er mai donneront lieu à une majoration de rémunération de 100%.

 Congés payés

Période de référence d’acquisition des droits à congé

A compter du 1er septembre 2021, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année de référence de la durée du travail, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Prise des congés

La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés.

Elle décide de périodes de fermeture en début de période de référence, après consultation des représentants du personnel.

Les congés acquis à compter du 1er septembre de l’année N doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N+1; à défaut ils seront perdus.

Dans le cadre légal du contrôle et de la vérification des plannings réalisés par l’employeur, celui- vérifiera que chaque salarié.e a pris ces congés.

Par dérogation, les congés acquis antérieurement au 1er septembre 2021 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022 ou payés avant le 31 décembre 2021.

Journée de Solidarité 

La journée de solidarité est offerte par la Direction. Elle est non travaillée mais rémunérée.

 Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

 Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle est égale au douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus.

FORFAIT ANNUEL EN HEURES

 Durée annuelle du travail

La durée du travail est aménagée en heures sur l’année pour tous les salariés du CDN de TOURS à l’exception de ceux relevant des dispositions du Titre III ci-après (forfait annuel en jours.)

La durée de travail annuelle des salariés employés à temps plein est fixée à 1575 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne, suivant décompte ci-après :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 11 jours fériés

= 225 jours ouvrés travaillés par an

soit 45 semaines (225/5), soit encore 1575 heures (45x35h).

Sachant que la journée de Solidarité de 7 heures, et le vendredi de l’ascension sont des jours comptés dans ce décompte mais non travaillé parce qu’offert par la direction, le temps de travail effectif sur la période de référence est de 1561h.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et les salariés employés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du travail de 1575 heures est proratisée pour les premiers à la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, pour les seconds à la durée du contrat.

Planification et communication des horaires de travail

Chaque salarié se verra communiquer un planning prévisionnel annuel de ses jours de travail.

Contrôle du temps de travail

Les parties signataires conviennent de mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Ces moyens devront permettre d’éviter qu’un salarié n’ait “un crédit d’heures“ négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en-deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.

La comptabilisation et le contrôle des heures de travail effectuées se fera au moyen d’un relevé hebdomadaire des heures de travail effectivement travaillées, rempli par chaque salarié et validé mensuellement par son chef de service.

Au 1er février et au 31 août de chaque année, un bilan semestriel sera établi et remis au salarié.

  FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Conditions de mise en place

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait annexé au contrat, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.

Emplois concernés

Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, relevant des groupes 1 à 4 inclus de la grille de classification.

A ce jour, sont concernés les emplois suivants :

  • Direction technique (cadre groupe 3)

  • Direction des productions (cadre groupe 3)

    Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

    Seront concernés les emplois suivants :

  • Administrateur·trice (cadre groupe 2)

  • Secrétaire général·e (cadre groupe 3)

    Pourraient être concernés des emplois suivants du groupe 4 d’un commun accord entre le salarié et l’employeur:

  • Régie générale (cadre groupe 4)

  • Responsable du bar/restau (cadre groupe 4)

  • Responsable de billetterie (cadre groupe 4)

  • Chef comptable (cadre groupe 4)

Durée du travail

  Forfait annuel

Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 204 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité.

  Forfait réduit

Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 204 jours.

  Renonciation à des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent choisir de renoncer à une partie de leurs jours de repos, par accord individuel établi par écrit, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 204 jours.

Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).

  Entrée en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit à congés payés, le forfait annuel de 204 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Décompte du temps de travail

Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées.

Absences

Les absences sont comptabilisées en journées ou demi-journées, valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures de travail pour la journée et 3h30 pour la demi-journée.

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.

Organisation et suivi de la charge de travail

  Principes

Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter son droit à la déconnexion et les durées minimales de repos prévues par la loi, soit:

  • un temps de pause minimum de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail,

  • une durée de repos quotidien de 11 heures,

  • une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  Plannings et relevés

Sur la période de référence, chaque salarié établit, en concertation le cas échéant avec son responsable hiérarchique, un planning prévisionnel de ses jours travaillés.

Il établit ensuite un relevé mensuel des journées effectivement travaillées dans le mois, qu’il transmet à la direction administrative.

Cette dernière devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.

S’il est constaté des anomalies, un entretien est organisé dans les meilleurs délais avec le salarié concerné pour en identifier les raisons de cette situation et rechercher les mesures permettant d’y remédier.

Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées : 

  • l'organisation du travail dans l'entreprise

  • la charge de travail du salarié

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Ils examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Un entretien avec le salarié concerné est alors organisé dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte.

Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 16-3 ci-dessus, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Information annuelle du CSE

Le Comité Social et Économique sera informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:

  • soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

  • soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.

Dénonciation – Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

  • la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

  • l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis. A défaut de conclusion dans ce délai, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer sous réserve des dispositions légales relatives aux avantages individuels acquis.

Fait à Tours en cinq exemplaires originaux, le 15/12/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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