Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année" chez SOBEC - SOCIETE BRESTOISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOBEC - SOCIETE BRESTOISE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-08-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T02923060036
Date de signature : 2023-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC BREST
Etablissement : 34873976400044 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-11
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF àUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
AU SEIN DE FOURE LAGADEC BREST
La société FOURE LAGADEC BREST dont le siège social est sis 170 Rue de l’Elorn-29200 BREST, immatriculée au RCS BREST sous le numéro Siren 348 739 764, représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes,
(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »)
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
Pour la CGT en qualité de Délégué Syndical,
Pour la CFE CGC en qualité de Délégué Syndical
(Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »)
PREAMBULE
Suite à la dénonciation des accords collectifs dont ceux relatifs aux forfaits en jours sur l’année qui existaient au sein de SOBEC (ancienne dénomination sociale de Fouré Lagadec Brest) et au sein de NAVTIS, les parties ont souhaité, par le présent accord d’entreprise (ci-après également dénommé l’«Accord»), mettre en place un régime uniformisé des conventions de forfaits en jours sur l’année aux salariés de l’entreprise.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 – SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
1.1 Seront susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours, les salariés définis ci-après dont la durée du temps de travail ne pourra pas être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
A ce titre, il est décidé que sont seuls susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés qui bénéficient d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail de la société ou du service ou de l’atelier ou de l’équipe ou dont les responsabilités ne se prêtent pas à la définition d’un horaire de travail précis ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de leur présence.
Il s’agit :
Pour les salariés ayant le statut de cadre, des salariés qui :
entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2023, relèvent d’un coefficient hiérarchique supérieur à 76 au titre de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, ladite Convention cessant de produire effet au 31 décembre 2023,
à compter du 1er janvier 2024, relèvent des groupes d’emplois F à I de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, laquelle entre en vigueur au 1er janvier 2024.
Pour les salariés ayant le statut non-cadre : seuls sont concernés, les salariés occupant les emplois dont les missions ne permettent pas de prédéterminer la durée du travail :
des fonctions sédentaires ou itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique) et celles de bureau d’études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), de maintenance industrielle (notamment, chargé d’affaires)
et qui relèvent de la classification suivante :
entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2023, d’un classement égal ou supérieur à 305, tel qu’il résulte de la classification définie à l’article 3 de l’accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975, ledit accord national cessant de produire effet au 31 décembre 2023,
à compter du 1er janvier 2024, des groupes d’emplois E de la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, laquelle entre en vigueur au 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 - Durée du travail et période de référence
La durée du travail est fixée à 216 jours par an, y compris la journée de solidarité.
La période de référence sur douze mois court du 1er janvier N au 31 décembre N (ci-après également dénommée « Période »).
Le forfait de 216 jours correspond à une période de référence complète de travail et est calculé sur un droit intégral à congés payés. Sur cette base, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos autonomie pour une période de référence complète de travail.
Le forfait de 216 jours sera impacté par les éventuels jours d’ancienneté acquis.
ARTICLE 3 - Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’une clause de son contrat de travail.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l’article 2 du présent accord,
la rémunération forfaitaire correspondante.
ARTICLE 4 - Modalités de prise du repos autonomie
4.1 Les jours de repos autonomie, arrêtés forfaitairement par le présent accord à 12 (douze) jours par an, seront pris par journées ou par demi-journées comme suit :
la moitié des jours de repos autonomie sera pris par le salarié à des dates fixées à sa convenance, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours, l'autonomie dont il dispose lui permettant d'organiser la répartition de sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité et, par voie de conséquence, la prise des journées de repos laissées à sa convenance et en accord avec l’entreprise.
la moitié sera fixée par l’employeur sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours.
4.2 En cas de renonciation partielle par le salarié à des jours de repos autonomie (cf. section 4.3 du présent article), le reliquat des jours d’autonomie auquel il n’aura pas été renoncé sera pris en repos fixé pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur selon les modalités définies en section 4.1 du présent article.
4.3 Renonciation aux jours de repos autonomie
En début de Période, l’entreprise pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos autonomie en contrepartie d’une majoration de son salaire. Les salariés soumis au forfait en jours pourront donc opter, en accord avec l’employeur, pour le rachat par l’entreprise de tout ou partie des 12 jours de repos autonomie.
En contrepartie de cette renonciation à ces 12 jours de repos autonomie, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire brut mensuel d’au moins 6,5 %, taux qui pourra être révisé chaque année dans le cadre, le cas échéant, des négociations annuelles obligatoires. En cas de renonciation à une partie des jours de repos autonomie, le taux précité sera appliqué au prorata du nombre de jours auquel il aura été renoncé. Le salaire majoré en résultant n’est pas pris en compte pour le calcul du salaire minimal conventionnel de branche.
Cette augmentation sera acquise à compter du mois au cours duquel le salarié concerné aura fait expressément connaître sa demande de bénéficier du rachat de ses jours de repos.
Un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour la Période en cours, sans possibilité de reconduction tacite, qui établira le nombre de jours repos autonomie auquel il a été renoncé et la majoration de salaire associée.
ARTICLE 5 - Absences en cours d’année, arrivées et départs en cours d’année
5.1 Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, est déduit du décompte annuel de jours à travailler par journée d’absence.
5.2 En cas d'embauche en cours de Période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de Période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la Période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
5.3 En cas de départ en cours de Période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
ARTICLE 6 - Déclaration et suivi des jours travaillés
La charge et l’amplitude de travail doivent permettre au salarié de prendre le repos quotidien et hebdomadaire.
L’entreprise tient un décompte des jours travaillés et du nombre de journées de repos prises et tient à jour le registre spécifique destiné à l'inspection du travail.
Ce document permettra à l’entreprise d’assurer tout au long de l’année un suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié soumis au forfait en jours et de veiller à sa charge de travail afin que celle-ci ne soit pas excessive.
Si, dans le cadre de son suivi régulier, l’employeur constatait une période de surcharge de travail, il mènera dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié afin d’analyser la situation et de prendre toute mesure utile pour remédier à cette situation et notamment pour respecter le repos quotidien.
Tout salarié confronté à une période atypique de travail entrainant une surcharge de travail devra en alerter aussitôt son supérieur hiérarchique afin de prendre, d’un commun accord, des mesures propres à corriger cette situation.
L'ensemble de ces questions sera également examiné au cas par cas, lors d’un entretien annuel qui se tiendra entre le salarié et l’entreprise au cours duquel seront également évoquées l’organisation de son travail, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre vie privée / vie professionnelle, sa rémunération. A cette occasion, un bilan des éventuelles périodes atypiques de surcharge de travail sera effectué afin de trouver, d’un commun accord, des méthodes pour les limiter sur l’avenir.
ARTICLE 7 - Suivi du dispositif du forfait annuel en jours
L’application du dispositif du forfait annuel en jours sera suivie par les représentants élus au CSE.
Les élus du CSE se réuniront une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord avec l’employeur. Cette réunion sera l’occasion d’un échange avec l’employeur sur l’application pratique de l’accord, les éventuelles difficultés d’application et les solutions possibles à mettre en place.
CHAPITRE 2 – CADRES DIRIGEANTS
ARTICLE 8 – DEFINITION ET REGIME APPLICABLE AUX CADRES DIRIGEANTS
Les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant parmi les plus élevées de l’entreprise sont considérés comme étant cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code
du travail. A ce titre, ils sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité et ne relèvent pas du présent accord.
CHAPITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 9 - Droit à la déconnexion
Les modalités aux fins d’une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle seront définies dans le cadre d’une Charte spécifique qui fera l’objet d’une décision unilatérale ou d’un accord d’entreprise.
ARTICLE 10 – Egalité de traitement entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du Code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 11 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 12 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature par les parties
ARTICLE 13 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.
ARTICLE 14 - Révision de l'accord
Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification
fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 15 - Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 16 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Brest.
Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie, ce dont le personnel sera informé.
Une synthèse de l’Accord sera communiquée aux salariés de l’entreprise par voie d’affichage.
Fait à Brest, le …………………, en 5 exemplaires.
Pour FOURE LAGADEC Brest, représentée par, en sa qualité de Directeur
Pour la CGT, en sa qualité de Délégué Syndical
Pour la CFE CGC, en sa qualité de Délégué Syndical
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