Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE MISE EN OEUVRE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez MONTAGNIER TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTAGNIER TP et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000120
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MONTAGNIER TP
Etablissement : 34874701500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN ŒUVRE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre

La Société MONTAGNIER TP représentée par Monsieur

Et

Le Délégué du Personnel titulaire Monsieur

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre de la Loi 2016 - 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels :

Article 8 (V) – Tout heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les parties signataires du présent accord ont négocié les conditions et modalités d’attribution et prise du repos compensateur de remplacement.

Les raisons de cette nouvelle organisation sont diverses :

- Meilleure disponibilité, meilleure gestion et meilleure optimisation du personnel pendant les périodes

estivales

- Possibilité d’embaucher du personnel intérim ou CDD en contrat CDI ;

- Optimiser les ressources humaines à bon escient ;

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

  1. Principe :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, de l’entreprise MONTAGNIER TP, présents à la date de son entrée en vigueur et embauchés ultérieurement :

  1. Salariés exclus du champ d’application :

  • les travailleurs intérimaires.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée

  • les salariés à temps partiel

ARTICLE 2. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT :

2.1. Rappel du principe des heures supplémentaires et contingent annuel :

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures. Elles se décomptent par semaine civile.

Dans le secteur des Travaux Publics, la réalisation d’heures supplémentaires la 43ème heure donne lieu au versement d’une majoration de salaire ; fixée comme suit : de la 36ème heure à incluse : 25% et à partir de la 44ème heure : 50%.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies librement dans une certaine limite appelée « contingent annuel » et fixée à 180 heures dans le BTP.

Les heures supplémentaires, ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionnées à l’article L.3121-28 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.2. Heures supplémentaire à l’intérieur du contingent annuel :

Ce sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 180

Heures par année civile.

Dans l’entreprise MONTAGNIER TP, l’horaire de travail étant de 37 heures par semaine, la 36ème et la 37ème

Heures sont payées avec une majoration de 25% : elles sont mensualisées.

De la 38ème heure et dans la limite du contingent, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à repos

compensateur de remplacement. Ce repos compensateur de remplacement est calculé de la même manière que les majorations de salaire. Ainsi :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et quart ;

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et demie.

2.3. Heures supplémentaires au delà du contingent annuel :

Ce sont les heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures par année civile. Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaires prévues et à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES :

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel, et dans la limite de 60 heures (équivalent à 75 heures de repos : soit 2 semaines) seront prises en repos de remplacement.

ARTICLE 4. CARACTERE OBLIGATOIRE :

Chaque mois, toutes les heures supplémentaires réalisées seront affectées à un compteur d’heures.

Les 30 premières heures seront converties en repos de remplacement selon les besoins de l’entreprise.

Les 30 heures suivantes pourront être converties à la demande du salarié. Pour cela, il devra informer, l’employeur par écrit (formulaire à remplir) chaque début d’année, de son choix et du nombre d’heures à convertir.

ARTICLE 5. MODALITES D’INFORMATION :

Les salariés seront informés par une mention sur le bulletin de paie des heures acquises et des heures prises au titre du repos compensateur de remplacement.

Dès que le salarié aura totalisé 7 heures, un document annexe au bulletin de paie sera établi. Cette annexe comportera une mention notifiant l’ouverture de son droit à repos.

ARTICLE 6. ORGANISATION DES PERIODES DE REPOS :

Au regard des données économiques et sociales de l’activité de l’entreprise, une année civile se décompose en deux périodes d’activité :

- les périodes de fortes activités sont généralement du mois d’avril au mois de novembre ;

- les périodes de plus faibles activités sont les suivantes du mois de décembre au mois de mars.

Les repos de remplacement seront possibles durant les périodes de plus faibles activités, si le délai de prévenance de 1 mois est respecté.

Durant les périodes de plus fortes activités, des journées isolées pour évènement personnel pourront être accordées exceptionnellement.

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer des repos compensateurs en période de faibles activités avec une prévenance d’une semaine.

ARTICLE 7. RUPTURE DU CONTRAT :

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

ARTICLE 8. CARACTERE ANNUEL DU CONTINGENT

La période d’appréciation se fera du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 8. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties après un préavis de 3 mois au moins par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions de la loi.

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires dont sera déposés en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE 42 conformément à l’article D 2231-2 du code du travail et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de SAINT-ETIENNE

L’entreprise mettra à la disposition de ses salariés un exemplaire de l’accord ; un exemplaire sera affiché au siège de l’entreprise.

ARTICLE 10. MODALITE DE SUIVI

Un comité de suivi de cet accord se réunira à la demande de l’une des parties signataires au minimum tous les trois mois la première année, puis chaque semestre ensuite. Il est garant de l’interprétation du texte de l’accord. Tous les litiges lui sont soumis. Les anomalies éventuelles du système seront également examinées.

Ce comité de suivi sera composé du représentant du personnel, du Gérant ou de son représentant.

Un tableau de bord de suivi sera fourni par le responsable administratif aux membres du comité de suivi.

Fait à PELUSSIN, le

Le Gérant

Le Délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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