Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EXTRUSION SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EXTRUSION SERVICES et les représentants des salariés le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002282
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EXTRUSION SERVICES
Etablissement : 34879931300013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-20
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Société : HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SERVICES au capital de 3.742.000 Euros, située au 42, rue de la Beauce à Lucé (28110) - Tél : 02.37.25.13.00. - Fax : 02.37.35.98.22,
représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur d’Usine
d’une part,
Le Comité Social et Economique représenté par son représentant élu xxx,
d’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après constatées par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle est conclu ledit avenant.
Préambule
Cet avenant vient compléter l’accord d’entreprise signé le 17 mai 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, afin de mettre en place une GTA informatisée et un nouveau logiciel de paie.
Les articles suivants sont complétés :
Article 3 - Réduction et aménagement du temps de travail du personnel de production fonderie
3-A – Temps de travail
Rappel : Le personnel concerné travaille selon l’horaire moyen hebdomadaire s’établissant à 33h60 sur un cycle de 10 semaines.
3-B – Heures supplémentaires
Afin de ne pas attendre la fin du cycle de 10 semaines pour payer les éventuelles heures supplémentaires, Il est décidé que toute heure effectuée au-delà du planning prévu chaque semaine, sera majorée systématiquement à 25 %, même s’il s’agit d’heures complémentaires.
Article 2-C – Congés payés
Le droit aux congés payés ne se calcule plus en jours ouvrables mais en jours ouvrés.
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée auprès de la DREETS d’Eure et Loir dont dépend la société. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.
Fait à Lucé, le 20 septembre 2021
Le membre élu du CSE Le directeur d’usine
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