Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02621002999
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.S
Etablissement : 34886259000018 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
UN AVENANT N° 7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DECEMBRE 1999 concernant le personnel de l'Etablissement de Grenoble (2017-11-23)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-20)
UN ACCORD 2023 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-02-16)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL
Entre :
-La Société HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (France) SAS.
au capital de 3.072.300 €.
dont le siège social est à EPINOUZE – 625 Route de la Gare (26210)
représentée par XXX
agissant en qualité de Président,
D’une part
-Les Organisations syndicales soussignées représentées par :
XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT régulièrement désignée ès qualité par lettre du 27 mars 2015.
XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGC régulièrement désignée ès qualité par lettre du 31 janvier 2013.
XXX agissant en qualité de Délégué Syndical FO régulièrement désignée ès qualité par lettre du 25 juillet 2012.
D’autre part,
Préambule
L’accord du temps de travail de l’entreprise et plus particulièrement du site de Grenoble prévoit depuis plus de 30 ans que le travail du personnel posté en 4*8 démarre le dimanche soir à 20h00.
Constatant que la Direction du travail avait régulièrement été informée de l’accord mais que l’accord administratif n’avait pas été formellement accordé, les parties ont décidé de signer cet accord pour :
-affirmer et démontrer la volonté des ouvriers de démarrer les postes de travail le dimanche soir au lieu du samedi 12h00 à 20h00.
-récapituler les contreparties perçues pour indemniser le travail dominical.
Il est convenu que la Direction adressera une demande officielle de travail dominical.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à tous ouvriers en 4*8 dont le poste démarre le dimanche soir à 20h00.
Il est rappelé que le travail étant organisé en 4 équipes, la prise de poste le dimanche n’intervient que 1 semaine sur 4.
Article 2 - Volontariat
2.1 Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.
2.2 Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche
L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail.
Chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation en production est informé que le travail en 4*8 démarre le dimanche.
L'avenant précisera la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).
2.3 Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
A l’embauche du salarié, le travail en 4*8 est clairement indiqué dans le contrat de travail et les roulements sont communiqués au salarié.
Un salarié qui serait affecté au 4*8 durant l’exécution de son contrat se verrait proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail avant de démarrer le cycle.
Ce travail en équipe ne saurait lui être imposé sans son consentement.
Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification
Le cycle des 4 est organisé de la façon suivante :
Equipe 1 : Du mercredi au samedi → 4h00 – 12h00
Equipe 2 : Du dimanche au mercredi → 20h00 – 4h00
Equipe 3 : Du lundi au vendredi → 12h00 – 20h00
Equipe 4 : Du lundi au mardi → 4h00 – 12h00
Du jeudi au vendredi → 20h00 – 4h00
Le salarié travaille dans la limite d’un dimanche dans le mois.
Il est indiqué que le roulement suivant sera mis en essai du 15 aout 2021 au 31 décembre 2021.
Organisation 4*8 sur roulement tous les 2 jours
Equipe 1 :
Mercredi jeudi 04h00-12.00
Vendredi 12.00- 20.00
Equipe 2 :
Lundi mardi 04.00 12.00
Mercredi jeudi 12.00 20.00
Vendredi 20.00 04.00 Equipe 3 :
Lundi - Mardi 12.00 20.00
Mercredi jeudi 20.00 04.00 Equipe 4 :
Dimanche 20h00 -04h00
Lundi Mardi 20.00 04.00
Vendredi Samedi 04.00.12.00
3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est suivant les équipes de 4 à 5 jours maximum.
Le jour de repos de remplacement du salarié sera selon les équipes :
Equipe 1 : dimanche-lundi-mardi
Equipe 2 : jeudi -vendredi- samedi
Equipe 3 : samedi -dimanche
Equipe 4 : mercredi -samedi -dimanche
Dans le cas du roulement tous les 2 jours les jours de repos sont les suivants :
Equipe 1 : samedi-dimanche-lundi-mardi
Equipe 2 : samedi-dimanche
Equipe 3 : vendredi-samedi -dimanche
Equipe 4 : mercredi -jeudi
Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
La rotation des 4 équipes entraine un travail du Dimanche une fois par mois.
Le salarié peut poser un congé le Dimanche s’il en émet la demande ou se faire remplacer par un autre salarié volontaire.
4.4 Droit de vote
Le travail dominical pour les équipiers 4*8 n’intervenant que 1 fois dans le mois n’est pas de nature à entraver la liberté de vote du salarié car le poste démarre à 20h00.
Une souplesse sera accordée aux salariés qui en feraient la demande.
Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche
5.1 Majoration de la rémunération
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
De même, il perçoit une prime de dimanche de 49 euros au 01/04/2021.
5.2 Repos hebdomadaire
Le salarié travaillant le dimanche est dans l’équipe qui ne travaillera que 4 jours dans la semaine et permet 3 jours de repos (semaine de 32 heures)
5.3 Durée du travail
Les salariés en 4*8 travaille 34 heures par semaine en moyenne sur le cycle de 4 semaines
5.4 Congé supplémentaire
Le personnel en 4*8 bénéficie du congé 3*8 définit ci- après : après un an de travail sur les postes 3 x 8 soit 64 nuits, le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire appelé congé 3 x 8.
Le jour de 3 x 8 ne peut être fractionné.
Article 6 – Frais
6.1 Frais de restauration
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'un panier de nuit de 15.39 euros.
Article 7 - Engagement en termes d'emploi
7.1 Création d'emploi
L'employeur s'engage à embaucher un effectif permettant d’avoir un nombre d’ouvriers suffisant par équipe.
Une attention particulière sera apportée à l’emploi de travailleurs handicapés quand cela sera possible. (site Seveso et travail nécessitant manutention).
Article 8 - Visite médicale auprès du médecin du travail
Les salariés travaillant en poste (3*8,4*8, 5*8), peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.
Il bénéficie de la surveillance médicale renforcée
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.
Article 10 - Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le travail du dimanche soit suivi en commission santé sécurité du CSE.
Article 11 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
A chaque demande des parties une renégociation pourra être entamée.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tout moyen.
Article 11 bis - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Grenoble.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Damien Gendron), représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble (conseil de prud'hommes du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à EPINOUZE, le 13/04/2021
Les organisations syndicales La Direction
XXX CGT XXX,
XXX FO
XXX CGC
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