Accord d'entreprise "SUDECO - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE TRANSITION CONVENTIONNELLE" chez SUD DEVELOPPEMENT ESPACES COMMERCIAUX - SUDECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD DEVELOPPEMENT ESPACES COMMERCIAUX - SUDECO et le syndicat CFE-CGC le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04223007524
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SUDECO
Etablissement : 34887704400068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2018 (2018-03-20) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2020 (2020-04-02) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2021 (2021-03-19) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2022 (2022-03-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

SUDECO

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE TRANSITION CONVENTIONNELLE

Entre :

La Société Sudeco, société par actions simplifiée, au capital de 38.113€, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 348 877 044, dont le siège social est situé 1 cours Antoine Guichard – 42000 Saint-Etienne, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée la « Société Sudeco » ou « Sudeco » ou la « Direction »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société Sudeco, représentées par :

  • YYY ;

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

Partie I – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1. Champ d’application de l’accord 4

Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’accord 4

Partie II – STATUT COLLECTIF DENONCE OU EXCLU DE FAIT 4

Article 3. Accords dénoncés 4

Article 4. Accords exclus de fait 4

Partie III – STATUT COLLECTIF MAINTENU 6

Article 5. Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) 6

Article 6. Accords d’entreprise Sudeco 6

Article 7. Accords de groupe prévoyant un délai de survie 6

Article 8. Accords de groupe maintenus à titre volontaire 6

Article 9. Accords de groupe Crédit Agricole S.A. 7

PARTIE IV – STATUT COLLECTIF RENEGOCIE 7

Article 10. Liste des thèmes et calendrier de négociation 7

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 11. Publicité de l’accord 7

ANNEXE 1 : Liste des accords et dispositions applicables pendant le délai de survie de 15 mois (dont 3 mois de préavis) à la suite de leur dénonciation 9

PREAMBULE

La Société Sudeco, créée en 1988 et appartenant originellement au groupe CASINO, a vu se construire au fil des ans son statut collectif, mêlant à la fois des accords d’entreprise Sudeco mais également des accords de groupe CASINO et l’application d’accords d’entreprise autre que Sudeco (accord d’entreprise Casino ou Immobilière Groupe Casino).

Ce statut collectif particulièrement complexe du fait de la diversité de la nature de ses sources mais également de leur ancienneté (certains accords remontent à 1996), a vocation à évoluer dans un souci de simplification mais également d’intégration de la Société au sein du groupe Crédit Agricole Immobilier (le « Groupe CAI »), après le rachat de Sudeco par le Groupe CAI au premier semestre 2023.

Aussi, dans le cadre de ce rachat, le management du groupe CASINO a indiqué à la Direction que les accords suivants étaient applicables à la société Sudeco :

Il a aussi été précisé à la Direction que la société Sudeco entrait dans le champ d’application d’un certain nombre d’accords conclus au niveau du groupe CASINO, qui prévoient une clause de sortie automatique de l’accord pour les sociétés qui ne serait plus contrôlées à plus de 50%, directement ou indirectement, par une société du groupe CASINO. La liste des accords concernés sera détaillée par le présent accord.

Dans ce cadre, et en amont de la conclusion du présent accord, la Direction a dénoncé un certain nombre d’accords collectifs appliqués au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. A des fins d’information et de complétude, ces accords sont listés en Partie II du présent accord.

Cette dénonciation a pour double objet de clarifier l’exact contenu des dispositions conventionnelles dont l’application sera poursuivie à la suite de la sortie du groupe CASINO, et de permettre une renégociation de certains thèmes.

Aussi, à l’issue de discussions et échanges et en ayant pour objectif la simplification et l’intégration précitées, les Parties ont convenu de conclure le présent accord de « transition conventionnelle » selon les dispositions ci-après :

Partie I – DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sudeco.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de cession effective de la société SUDECO au Groupe CAI et jusqu’au 31/12/2024 au plus tard, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Partie II – STATUT COLLECTIF DENONCE OU EXCLU DE FAIT

Accords dénoncés

Les accords suivants ont été dénoncés par la Direction :

  • Accord général d’application du statut collectif et de substitution du 11 mars 2005 : la dénonciation de cet accord, qui prévoyait l’application d’un certain nombre d’accords et conventions à la société Sudeco, entraine, de fait, l’arrêt de l’application de ces conventions et accords.

  • Accord général de substitution Sudeco du 25 avril 2005, relatif aux classifications et son avenant du 6 janvier 2011 ;

  • Avenant du 18 décembre 2009 à l’accord « Ombrelle » du 17 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Casino France repris par l’accord général de substitution Casino France du 1er août 2001 ;

  • Avenant du 12 juillet 2016 à l’accord de substitution du 19 avril 2001 sur l’ARTT.

Suite à cette dénonciation, ces accords et avenants continueront d’être appliqués pendant le délai de survie légal de 15 mois (incluant le préavis de 3 mois), à moins qu’un accord ayant le même objet soit conclu ou devienne applicable avant cette échéance. Pour plus de lisibilité, il est détaillé en annexe 1 les accords et dispositions concernées par ce délai de survie.

Accords exclus de fait

Les accords suivants, conclus au niveau du groupe CASINO avec une clause de sortie automatique, ne sont de fait plus applicables à la société Sudeco à la suite du rachat de cette dernière par le Groupe CAI :

  • Accord du groupe Casino Handipacte du 20 décembre 2022 ;

  • Accord du groupe Casino d’intéressement du 23 mars 2022 ;

  • Accord du groupe Casino SST QVT et son avenant de prolongation du 9 novembre 2022 ;

  • Accord du groupe Casino sur les activités sociales et culturelles communes et son avenant du 12 juillet 2022 ;

  • Accord de participation du groupe Casino et son avenant du 16 mars 2021 ;

  • Accord PERCOL et son avenant du 9 mars 2023 ;

  • Accord du groupe Casino sur le télétravail du 16 mars 2021 ;

  • Accord Compte Epargne Temps du groupe Casino et son avenant du 16 mars 2021 ;

  • Accord PEG et son avenant du 9 mars 2023 ;

  • Accord du groupe Casino sur la journée de solidarité et son avenant du 16 mars 2021 ;

  • Accord du groupe Casino sur la diversité et son avenant du 16 mars 2021 ;

  • Accord du groupe Casino sur le dialogue social du 22 janvier 2020 ;

  • Accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 septembre 2021.

Conformément aux règles applicables en matière d’épargne salariale, la sortie de la société Sudeco du champ d’application de l’accord d’intéressement, de participation, du PEG et du PERCOL du groupe CASINO sera notifiée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’aux partenaires sociaux.

Les accords suivants, conclus au niveau du groupe CASINO et bien que ne comportant pas de clause de sortie automatique, sont intrinsèquement liés à la qualité de société appartenant au groupe CASINO et comme tels, ne pourront plus être appliqués à la Société du fait de sa sortie du groupe CASINO :

  • Accord sur la démarche d’anticipation et d’accompagnement des évolutions et transformations au sein du groupe Casino du 31 mai 2022 ;

  • Accord du groupe Casino sur la commission épargne salariale du 5 novembre 2020 ;

  • Accord du groupe Casino sur la responsabilité sociale d’entreprise du 14 octobre 2020 ;

  • Accord du groupe Casino relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 7 mars 2019 et son avenant du 16 avril 2022 ;

  • Accord du groupe Casino relatif à la configuration du Groupe Casino et à la composition du Comité de Groupe du 15 février 2019 ;

  • Accord du groupe Casino relatif au vote électronique du 12 juillet 2022 et ses avenants du 9 novembre 2022 et 1er mars 2023.

Les accords suivants, conclus pour une durée déterminée ayant expirée à la date de conclusion du présent accord, ne sont de fait plus applicables à la société Sudeco :

  • Protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Sudeco du 27 mars 2019, conclu pour la durée de l’élection du CSE de 2019 et pour toute élection partielle qui serait organisée par la suite ;

  • Accord d’entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des Instances Représentatives du Personnel de la société Sudeco, ayant expiré en décembre 2014 ;

  • Accord collectif d’entreprise sur les avantages sociaux, les conditions de travail, les salaires et les rémunérations pour 2022, ayant expiré le 31 mars 2023 ;

  • Accord collectif d’entreprise relatif à l’octroi de la prime de partage de la valeur du 25 octobre 2022, ayant expiré au moment du paiement de la deuxième PPV, soit le 11 mars 2023.

Toutefois, au regard des impacts significatifs sur le socle social de la société Sudeco, les Parties conviennent de poursuivre l’application de certains de ces accords de manière volontaire durant la période de transition (cf article 8 ci-après).

Partie III – STATUT COLLECTIF MAINTENU

Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216)

Il est expressément convenu entre les Parties que, malgré la dénonciation de l’accord général d’application du statut collectif de substitution du 11 mars 2005, qui prévoyait l’application à la Société de la CCN de détail et de gros à prédominance alimentaire, cette dernière CCN continuera d’être appliquée au plus tard jusqu’au 31/12/2024 à titre volontaire.

Accords d’entreprise Sudeco

Les Parties rappellent que les accords suivants, conclus au niveau de l’entreprise Sudeco et non dénoncés par la Direction, continuent d’être applicables aux salariés de la Société pour une durée indéterminée :

  • Accord collectif d’entreprise du 11 septembre 2015 sur les astreintes ;

  • Accord du 6 août 2018 relatif à la structure de la représentation du personnel de la société Sudeco.

Par ailleurs, les Parties rappellent qu’elles ont conclu, le 7 mars 2023, un accord sur les avantages sociaux, les conditions de travail, les salaires et les rémunérations pour 2023. Cet accord continue d’être applicable aux salariés de la Société pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024. Toutefois, les Parties constatent le caractère inapplicable de certaines de ses dispositions du fait de la sortie de la société Sudeco du groupe CASINO. Ainsi, un avenant à cet accord sera conclu.

Accords de groupe prévoyant un délai de survie

Les accords du groupe Casino suivants, pour lesquels la société Sudeco est visée dans le champ d’application, prévoient que l’accord cesse de s’appliquer en cas de sortie du groupe mais également que dans cette hypothèse, l’application de l’accord est mise en cause dans les conditions prévues par les articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail :

  • Accord groupe du 12 janvier 2022 sur le régime de prévoyance au sein du groupe Casino ;

  • Accord du 30 octobre 2019 sur le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de frais de santé au sein du groupe Casino et son avenant du 20 avril 2022.

Toutefois, cette application pendant le délai de survie et jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution, sera faite sous réserve de la possibilité pour la Société d’être toujours couverte par les contrats d’assurance souscrits par le groupe Casino en matière de prévoyance et frais de santé, possibilité qui a été confirmée par l’assureur à la date de signature du présent accord.

Accords de groupe maintenus à titre volontaire

Il est expressément convenu entre les Parties que, malgré la clause de sortie automatique des accords listés ci-dessous, ces derniers continueront d’être appliqués à titre volontaire jusqu’à leur échéance et au plus tard au 31/12/2024, sauf si un nouvel accord ayant le même objet était signé ou rendu applicable avant cette date à la Société ;

  • Accord du groupe Casino sur le télétravail du 16 mars 2021 ;

  • Accord Compte Epargne Temps du groupe Casino et son avenant du 16 mars 2021 ;

  • Accord du groupe Casino sur la journée de solidarité du 29 avril 2005 ;

  • Accord du groupe Casino sur les activités sociales et culturelles communes et son avenant du 12 juillet 2022, sous réserve de la possibilité de maintenir l’adhésion aux mêmes conditions aux associations LAC et Casino Evasion sur la période ;

  • Accord du groupe Casino SST QVT de 2019 et son avenant de prolongation du 9 novembre 2022 ;

  • Accord groupe du 7 septembre 2021 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les Parties rappellent toutefois que certaines dispositions desdits accords peuvent relever d’actions intervenant au niveau du groupe Casino et de ce fait, ne pourront s’appliquer. La Direction s’engage en conséquence à appliquer uniquement les dispositions effectivement transposables.

Accords de groupe Crédit Agricole S.A.

Les Parties tiennent à rappeler que les salariés de Sudeco bénéficieront des accords groupe conclus au niveau du groupe Crédit Agricole SA à compter de la cession et notamment des accords suivants :

  • Accord du Groupe Crédit Agricole S.A. relatif au parcours des représentants du personnel du 8 mars 2019

  • Accord du Groupe Crédit Agricole S.A. pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2023 – 2025 du 23 décembre 2022

PARTIE IV – STATUT COLLECTIF RENEGOCIE

Liste des thèmes et calendrier de négociation

Compte tenu de ce qui précède, il est expressément convenu entre les Parties que des négociations s’ouvriront sur les thèmes suivants :

Au 1er semestre 2023 :

  • Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ;

  • Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL) ;

Au 2ème semestre 2023 :

  • Participation ;

  • Prévoyance ;

  • Frais de santé ;

  • Aménagement du temps de travail ;

  • Classification ;

En 2024 :

  • Thèmes couverts par la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») en entreprise ;

  • Vote électronique ;

  • Protocole d’accord préélectoral ;

  • Télétravail ;

  • Compte épargne temps.

Les accords précités ont notamment vocation à se substituer aux accords dénoncés et listés en Partie II du présent accord et à ceux mis en cause et listés en Partie III du présent accord. En outre, il est expressément convenu entre les Parties que celles-ci se réuniront avant l’expiration du délai de préavis de 3 mois suivant la dénonciation et concluront un accord de substitution avant l’expiration du délai de survie de 15 mois (incluant le préavis de 3 mois).

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

Publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société.

Fait à Saint-Etienne, le 31 mars 2023

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction :

ANNEXE 1 : Liste des accords et dispositions applicables pendant le délai de survie de 15 mois (dont 3 mois de préavis) à la suite de leur dénonciation

  • Avenant du 6 janvier 2011 à l’accord général de substitution Sudeco du 25 avril 2005, relatif aux classifications ;

  • Avenant du 18 décembre 2009 à l’accord « Ombrelle » du 17 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Casino France repris par l’accord général de substitution Casino France du 1er août 2001 ;

  • Avenant du 12 juillet 2016 à l’accord de substitution du 19 avril 2001 sur l’ARTT.

  • Accords et dispositions visés par l’accord général du statut collectif et de substitution du 11 mars 2005 et qui étaient toujours applicables au moment de la cession de Sudeco au Groupe CAI :

    • Accord passerelle du 13 février 1998 sur la mise en œuvre des nouvelles classifications au sein de la Société Casino France et son avenant du 1er décembre 2000 ;

    • Accord « ombrelle » Casino France sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 et les avenants immobilières Groupe Casino des 19 avril 2001 et 5 juillet 2001 ;

    • Accord Immobilière Groupe Casino sur le Travail de Nuit du 11 juillet 2002.

    • Dispositions suivantes de l’Accord d’entreprise Casino France du 19 décembre 1996 et de ses avenants, les autres dispositions n’étant plus applicables à la date de la cession :

RETRAITE COMPLEMENTAIRE

(Annexe 8 et avenant du 19 février 2008)

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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