Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02722003470
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MOLEX
Etablissement : 34888008900050
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société Woodhead Software & Electronics SASU, Société par actions simplifiée, au capital de 2 940 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux, sous le numéro B 348 880 089, Code NAF : 7112B, dont le siège social est situé zone d’activité de Thuit Anger – Village artisans – 185 H voie romaine – 27370 Le Thuit de l’Oison – Représentée par Monsieur , Responsable d’établissement.
Ci-après « la Société »
D’UNE PART
ET :
Madame en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique
Ci-après « le Comité Social et Economique ».
D’AUTRE PART :
La Société et le Comité Social et Economique étant ci-après dénommés « la Partie » ou « les Parties ». Le présent accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail étant dénommé « l’Accord ».
SOMMAIRE
CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL EN HEURE PAR SEMAINE 3
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Durée effective du travail 3
Article 3 – Décompte du temps de travail 3
Article 4 – Dispositions complémentaires 4
CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL - FORFAIT EN JOURS 4
Article 1- Champ d’application 4
Article 2 - Durée du forfait annuel en jours et jours de repos « JRTT » 5
Article 3 - Forfait annuel « réduit » 5
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire 6
Article 6 – Décompte du forfait annuel en jours 6
Article 7 – Suivi de l’organisation et la charge de travail 7
7.1. Suivi de la charge de travail 7
CHAPITRE IV : FORMALISME ET PUBLICITE 8
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord 8
Article 2 – Révision de l’Accord 8
Article 3 – Durée de l’Accord 8
PREAMBULE
La Société appliquait jusqu’à présent l’accord relatif au temps de travail du 17 juillet 2001.
Les dispositions de cet accord ne semblent plus répondre aux besoins de la Société et de ses collaborateurs.
Le présent Accord a pour objet de se substituer aux accords antérieurs.
Les Parties se sont donc réunies afin de définir un nouvel accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail soucieux de la compétitivité de la Société et des conditions de travail des salariés.
C’est dans ce contexte, que la Société et les membres du Comité Social et Economique ont conclu le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps correspondant aux repas et aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune rémunération.
CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL EN HEURES PAR SEMAINE
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés dont le temps de travail est apprécié en heures. Elles ne sont pas applicables aux salariés régis par une convention de forfait annuel en jours.
Article 2 – Durée effective du travail
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Article 3 – Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue chaque semaine sur une période de 12 mois qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
L’horaire moyen apprécié sur l’année est de 35 heures par semaine.
Article 4 – Dispositions complémentaires
A la date de la conclusion du présent Accord, les parties constatent que la durée hebdomadaire et les horaires de travail n’ont jamais donné lieu à modification, et qu’il n’y a pas eu l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La Société Woodhead Software & Electronics souhaite maintenir cette organisation du temps de travail, sans modification des horaires ni recours aux heures supplémentaires.
Les Parties ont néanmoins souhaité faire un rappel de l’intégralité du régime juridique en vigueur pour la parfaite information des salariés :
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur 12 mois, la répartition des horaires journaliers pourra être amené à varier.
La modification de la répartition de l’horaire de travail sera portée à la connaissance des salariés dans un délai minimal de 7 jours.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL - FORFAIT EN JOURS
Article 1- Champ d’application
Sont considérés comme salariés autonomes conformément à l'article L 3121-58 du code du travail les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entrepôt, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés, susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, sont ceux qui dans l'exercice de leurs fonctions :
sont soumis à des aléas ou des contraintes externes
ou sont en charge des relations avec les prestataires et les clients externes
ou exercent des missions de gestion de projets
ou ont la responsabilité de manager une ou plusieurs équipes
ou sont autonomes dans le mode de réalisation de leurs créations/productions
et en tout état de cause, relevant de la classification « cadre ».
Article 2 - Durée du forfait annuel en jours et jours de repos « JRTT »
2.1. La convention individuelle de forfait conclue avec le personnel cadre en application de cet Accord est fixée à 218 jours travaillés pour une année complète, incluant la journée de solidarité.
2.2. Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (ou « JRTT ») dont le nombre devrait varier tous les ans afin de tenir compte des jours fériés tombant un jour ouvré ou encore selon les années bissextiles.
Pour autant, dans un objectif de simplification de la gestion des jours de repos attribués à chaque collaborateur, les Parties conviennent d’attribuer un nombre fixe de jours de repos par an.
En conséquence, afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours, les salariés, pour une présence sur la totalité de l’année bénéficieront de 12 jours de repos.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les 12 JRTT sont inscrits dans le compteur « acquis » en début d’année. En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de JRTT à créditer est proratisé sur la base de 1 JRTT par mois restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année.
Les JRTT crédités en début d’année doivent être pris au cours de l’année, soit jusqu’au 31 décembre.
Sept JRTT au plus seront fixées par la Société dont les dates seront communiquées à chaque salarié avant le 15 janvier de chaque année.
Les JRTT qui n’auront pas été pris du fait du salarié au terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre, ou qui n’auront pas été placés dans le CET en vigueur au sein de l’entreprise, seront définitivement perdus. Aucune contrepartie ne sera due à ce titre.
Article 3 - Forfait annuel « réduit »
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuel de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (218 jours).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 4 – Rémunération
Les salariés au forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours tels que les temps de déplacement, les temps d’astreinte ou encore le travail de nuit.
Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Le personnel cadre bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures.
Le bénéfice de ces durées minimales de repos pour le personnel cadre, implique pour ces derniers un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.
Il est important de veiller à une bonne utilisation des outils numériques mis à la disposition des salariés pour réaliser leurs missions mais aussi de permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En application de ce principe, il est demandé aux salariés de ne pas adresser / émettre d’e-mails, de communications téléphoniques, de messages instantanés (via application ou plateforme collaborative) à titre professionnel :
de 21h00 à 6h00;
au cours des périodes d’absences (congés payés, arrêt maladie, JRTT,…).
De même, il est rappelé que les collaborateurs sont en droit de ne pas prendre connaissance de leurs e-mails ni de leurs messages téléphoniques pendant ces créneaux.
Article 6 – Décompte du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés via le logiciel de gestion des absences.
Le solde de JRTT et de congés payés est précisé sur le bulletin de paie du salarié.
La Société établit en fin d’année un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les JRTT, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés ou conventionnels.
Article 7 – Suivi de l’organisation et la charge de travail
7.1. Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié soumis à un forfait en jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie notamment par l’examen du décompte des jours travaillés afin de s’assurer que (i) sa charge de travail reste raisonnable, (ii) le salarié bénéfice des temps de repos légaux et (iii) le salarié est en mesure de concilier sa vie professionnelle et vie personnelle.
7.2. Dispositif d’alerte
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique et les ressources humaines.
Un entretien sera alors programmé dans un délai d’un mois au plus tard entre le collaborateur concerné et son supérieur hiérarchique afin d’examiner la situation et de trouver des solutions concertées (notamment la redéfinition des priorités ou délais de restitution, la redistribution de certaines tâches ou missions, l’attribution de ressources humaines complémentaires, etc.,).
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi.
7.3. Entretien annuel
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.
CHAPITRE III – CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
La période de prise des congés payés comprend la période du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque salarié bénéficie des congés payés légaux et conventionnels prévus par la convention collective.
La Société entend laisser la plus grande initiative aux salariés dans la prise de leurs congés payés. Les salariés solliciteront ainsi l’autorisation de bénéficier de leurs congés payés aux dates qu’ils auront choisies auprès de leur responsable hiérarchique.
La Société mettra tout en œuvre pour satisfaire les demandes des salariés, dans le respect des nécessités de l’activité de chaque service.
CHAPITRE IV : FORMALISME ET PUBLICITE
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord
L’Accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et se substitue à l’ensemble des accords relatifs au temps de travail antérieurs applicables au sein de la Société.
Article 2 – Révision de l’Accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Article 3 – Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’Accord.
Article 4 – Dénonciation
L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires
Article 5 – Dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccord et remis au greffe du conseil des prud’hommes d’Evreux.
Le Thuit Anger le 6 décembre 2022
Responsable de site Titulaire du CSE Titulaire du CSE
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