Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez PRECOM - PUBLICITE REGIES EDITION & COMMUNICATION

Cet accord signé entre la direction de PRECOM - PUBLICITE REGIES EDITION & COMMUNICATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03518007921
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRECOM
Etablissement : 34888331500015

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE XXXX SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La société XXX

ET

Mr XXX

Mr XXX

PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en permanence et plus particulièrement en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail ou forfait jours du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures de travail du salarié, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés ou JRTT/jours non travaillés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres y compris cadres-dirigeants et non-cadres et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail.

ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION ET TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas exiger d’établir un contact immédiat avec les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail ou forfait jours (repos journalier de 11 h et repos hebdomadaire de 35 h) tels que définies au contrat de travail. Il en est de même entre collaborateurs.

En tout état de cause, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter les collaborateurs entre 20 h et 7 h 30 ainsi que pendant les week-ends. Pour les collaborateurs de la BU obsèques (service ouvert 7j/7), les collaborateurs présents le weekend (entre 9 h et 18 h le samedi ; entre 11 h et 20 h les dimanches et jours fériés) pourront utiliser leur messagerie, contacter les collaborateurs du service informatique assurant la permanence d’astreinte par roulement, contacter leur responsable cadre (nommé par roulement) ou le (la) cadre dirigeant(e) en cas d’urgence avérée.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (téléphone par exemple) ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique :

    • en cas d’absence programmée : indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence,

    • en cas d’absence imprévue de plus de 2 jours : le collaborateur disposant d’un téléphone professionnel enregistrera un message ponctuel indiquant le numéro de téléphone d’un autre membre de l’entreprise susceptible de répondre aux clients ou autres interlocuteurs. Il contactera, si possible, un collaborateur de la société pour activer le « gestionnaire d’absence » de sa messagerie, à défaut, le service informatique routera sa messagerie professionnelle vers un autre collaborateur.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés et notamment aux cadres de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Les messages émis doivent respecter les règles de politesse élémentaires et ne peuvent comprendre d’éléments de nature offensante, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le ton doit être cordial et respectueux.

ARTICLE 5 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques. En parallèle de cet accord, rappelons qu’il existe :

  • une charte d’utilisation des outils informatiques et des nouvelles technologies d’information et de communication signée en février 2013 et actualisée en 2018,

  • un guide d’utilisation des réseaux sociaux rédigé en 2018.

Dans ce cadre, la direction s’engage notamment à sensibiliser, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, notamment par l’envoi de cet accord à l’ensemble des collaborateurs et sa remise à tout nouveau collaborateur.

En fonction des évolutions technologiques internes liées à la messagerie et aux constats de non application qui seraient jugés trop importants, la mise en place de pop-up ou autres messages d’alertes d’envoi de mail en dehors des horaires indiqués dans l’accord sera étudiée. Il en sera de même pour l’extraction de statistiques liées aux horaires d’envoi de mails.

En fonction des évolutions des outils d’information et de communication à distance, la direction adaptera cet accord en corrélation avec les partenaires sociaux.

Dans le cas où des difficultés seraient identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

Article 6 : Dispositions finales

6-1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2018.

6-2-Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

6-3-Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein l’entreprise et qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-7.

L’adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) BRETAGNE (Unité territoriale d’Ille et Vilaine) ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.

6-4- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Ce bilan fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’information-consultation du Comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

6-5- Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Dès lors, qu’une demande de révision aura été formulée par écrit, la négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les à 2 mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 6-7.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6.6– Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataire ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) BRETAGNE (Unité territoriale d’Ille et Vilaine) ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.

La dénonciation ne pourra porter que l’intégralité du présent accord.

6.7 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) BRETAGNE (Unité territoriale d’Ille et Vilaine)

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société aux membres élus du Comité d’entreprise et aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Rennes, le 10 janvier 2017 en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la XXXX

Pour la XXXX

Pour la XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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