Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les salaires, les rémunérations, la durée du travail et les avantages sociaux et les conditions de travail pour 2020" chez L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES et le syndicat CGT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07220002212
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : LUCHE TRADITION VOLAILLES
Etablissement : 34896142600023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LTV (2019-07-19)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES,
LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2020
Entre :
D’une part,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part,
L’organisation syndicale représentative au niveau de Luché Tradition Volailles représentée par :
La CGT,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société Luché Tradition Volailles.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion 11 Février 2020
2e réunion 04 Mars 2020
3e réunion 23 Mars 2020
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction à l’organisation syndicale représentative et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, au vu des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Luché Tradition Volailles.
Article 2. Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Article 2.1 : Augmentation des salaires
La grille des salaires LTV est valorisée de 1% à compter du 1er Avril 2020.
Il a été convenu, à compter du 1er avril 2020, pour les catégories Ouvrier et Employé, que le coefficient 120 sera aligné au minimum conventionnel.
La nouvelle grille, applicable au 1er avril 2020, est la suivante :
STATUT | NIVEAU | COEFF | GRILLE LTV (01/04/2019) | GRILLE LTV (01/04/2020) |
---|---|---|---|---|
Ouvrier / Employé | 1 | 120 | 1525,63 | 1541,00 |
1 | 125 | 1532,70 | 1548,03 | |
1 | 130 | 1537,87 | 1553,25 | |
1 | 135 | 1543,02 | 1558,45 | |
1 | 140 | 1549,16 | 1564,66 | |
2 | 145 | 1555,30 | 1570,86 | |
2 | 150 | 1561,64 | 1577,26 | |
2 | 155 | 1568,38 | 1584,07 | |
2 | 160 | 1578,31 | 1594,09 | |
2 | 165 | 1588,21 | 1604,09 | |
3 | 170 | 1598,33 | 1614,31 | |
3 | 175 | 1623,29 | 1639,52 | |
3 | 180 | 1655,61 | 1672,16 | |
3 | 185 | 1690,49 | 1707,39 | |
3 | 190 | 1698,43 | 1715,42 | |
3 | 195 | 1725,58 | 1742,84 | |
Agent Maitrise | 4 | 200 | 1739,85 | 1757,25 |
4 | 215 | 1796,85 | 1814,82 | |
5 | 230 | 1884,36 | 1903,21 | |
5 | 245 | 1991,11 | 2011,02 | |
6 | 260 | 2093,43 | 2114,37 | |
6 | 280 | 2174,23 | 2195,98 | |
7 | 300 | 2282,50 | 2305,32 | |
7 | 320 | 2409,98 | 2434,08 | |
7 | 340 | 2531,41 | 2556,72 | |
Cadre | 8 | 350 | 2604,48 | 2630,53 |
8 | 375 | 2717,63 | 2744,81 | |
9 | 400 | 2879,45 | 2908,25 | |
9 | 450 | 3182,97 | 3214,80 | |
9 | 500 | 3486,51 | 3521,37 |
Article 2.2 : Evolution de l’ancienneté
A compter du 1er avril 2020, il est également convenu, pour les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise, d’augmenter les différents taux de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 février 2001, dans les conditions suivantes :
Ancienneté | Evolution de la grille d’ancienneté |
---|---|
3 ans | 3% |
6 ans | 5% |
9 ans | 7% |
12 ans | 9% |
15 ans | 12% |
Il est toutefois précisé que cette modification s’appliquera aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er mars 2001 et devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant audit accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
A défaut de signature d’un tel avenant, la mesure énoncée ci-dessus ne pourra prendre légalement effet et les dispositions antérieures demeureront applicables.
Il est convenu avec les partenaires sociaux d’une augmentation progressive de cette grille pour cette population jusqu’en 2022.
Article 2.3 : Instauration d’une prime transport (Carburant) :
Les parties conviennent du versement d’une prime transport défiscalisée, exonérée de charges sociales à compter du 1er avril 2020 selon les modalités suivantes : 0,50€ par jour travaillé et ce, pour un montant forfaitaire maximum de 40€ brut par an.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise et Cadres, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
Article 3. Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 12 décembre 2018, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4. Durée effective et organisation du temps de travail.
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28 février 2001 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Article 5. Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L.2242-16 du Code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords ; un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes du Mans ; un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Luché Pringé, le 01 Avril 2020.
Pour l’organisation syndicale représentative : Pour la Direction :
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