Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez LAGARDERE RESSOURCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAGARDERE RESSOURCES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07520019421
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDERE RESSOURCES
Etablissement : 34899116700092 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre :
La Société Lagardère Ressources, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 2.000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 348 991 167 RCS PARIS, dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS,
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée « LR » ou la « Société »,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFTC, représenté par XXX, Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3
Article 2 : Composition du CSE 3
2.2. Délégation du personnel 3
2.3. Représentants syndicaux 3
2.4. Représentants du CSE auprès des organes de Direction 3
Article 3 : Durée et nombre de mandats 4
4.1 Convocation et ordre du jour 4
Article 5 : Formation du CSE 5
5.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 5
Article 6 : Moyens accordés au CSE 5
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 6
6.2.1 Subvention de fonctionnement 7
6.3 Local et moyens de communication 7
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 8
Article 8 : Suivi de l’accord 8
Article 9 : Nature de l’accord 8
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision 8
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9
PREAMBULE
Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de la Société, à l’issue du 1er tour des élections professionnelles organisé le 6 décembre 2019.
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les modalités de fonctionnement de ce CSE.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 21 janvier 2020, 28 janvier 2020, 5 février 2020 et 19 février 2020.
A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif majoritaire, qui se substitue à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par le présent accord.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
Un CSE unique a été mis en place au sein de la Société.
Article 2 : Composition du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
2.1. Président
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
2.2. Délégation du personnel
Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire ainsi qu’un Trésorier et, éventuellement un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Le CSE désigne également un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes au cours de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.
2.3. Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales, sous réserve de remplir les conditions définies aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
2.4. Représentants du CSE auprès des organes de Direction
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail et aux statuts de la société, le CSE désigne 4 membres à la majorité des voix exprimées, deux appartiennent à la catégorie des employés, le troisième à la catégorie des agents de maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs et cadres, afin qu’ils assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’administration.
Ces représentants :
assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’administration ;
peuvent soumettre au Conseil d’administration les vœux du CSE. Le conseil d'administration donne un avis motivé sur ces vœux.
Article 3 : Durée et nombre de mandats
Il est convenu entre les parties que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est fixé à quatre ans.
Par ailleurs, le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois.
Article 4 : Réunions du CSE
Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1 Convocation et ordre du jour
La convocation aux réunions du CSE précise la date, l’heure et le lieu de la réunion ; elle est accompagnée de l’ordre du jour.
Le Président adresse la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, au moins 3 jours avant la date de la réunion notamment aux personnes suivantes :
membres titulaires du CSE ;
membres suppléants du CSE ;
représentants syndicaux au CSE.
Par dérogation, les Parties conviennent que les membres suppléants du CSE peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative et ce, même en présence du membre titulaire
S’agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :
le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ;
le responsable sécurité au sein de l’entreprise ou, à défaut, le responsable interne chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
l’agent de contrôle de la CRAMIF.
4.2 Nombre de réunions
Les parties au présent accord conviennent que le CSE se réunit une fois par mois hors mois d’août.
Chaque année, au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
4.3 Procès-verbaux
Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire dans le mois qui suit la réunion du Comité ; il est approuvé par les représentants du personnel lors de la réunion suivante.
Le règlement intérieur du CSE précise les modalités de rédaction, d’enregistrement, de transmission et de mise à disposition dématérialisée des procès-verbaux.
Article 5 : Formation du CSE
Les formations du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1 Formation économique
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.
5.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail de travail, d’une durée de 3 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.
Article 6 : Moyens accordés au CSE
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
6.1 Heures de délégation
6.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
aux représentants syndicaux au CSE.
Conformément aux dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
en réunion du CSE avec l'employeur,
aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
à la formation économique et à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L.2315-7 et R.2315-5 du Code du travail, le crédit d’heure de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Représentants syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
6.2 Budgets
6.2.1 Subvention de fonctionnement
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,2% de la masse salariale brute définie par le Code du travail.
Le budget de l’année N est calculé sur la base de la masse salariale de l’année N-1 et fait l’objet d’une éventuelle régularisation au mois de janvier de l’année N+1.
Le CSE, s’il dispose d'un excédent sur la subvention annuelle versée par l'employeur au titre de son fonctionnement, peut désormais affecter une partie de cet excédent sur le budget des activités sociales et culturelles (ASC), dans la limite de 10 % de cet excédent.
La décision de transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC nécessite obligatoirement une délibération des élus du CSE en réunion.
6.2.2 Contribution aux ASC
La contribution qui sera versée par la Société pour financer les ASC est fixée à 1,34% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le budget de l’année N est calculé sur la base de la masse salariale de l’année N-1 et fait l’objet d’une éventuelle régularisation au mois de janvier de l’année N+1.
Le présent accord met fin à tout usage, engagement unilatéral ou pratique antérieure concernant les modalités de calcul du budget des ASC.
Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider, par une délibération en réunion, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
6.3 Local et moyens de communication
Un local situé au siège social de la Société est mis à la disposition du CSE.
Il est équipé du matériel conformément aux dispositions du Code du travail (armoire fermant à clé, ordinateur, imprimante, téléphone, etc.).
Une adresse mail est dédiée au CSE pour leur permettre de communiquer avec les salariés dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles et pour les informer de toutes communications du CSE sur son site internet.
Les membres du CSE ont la possibilité d’afficher sur le panneau prévu à cet effet les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés.
Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 : Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 9 : Nature de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision
10.1 Prise d’effet
Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord aient été accomplies.
10.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
10.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataire de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 11 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
11.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Paris, le 24 février 2020.
En cinq (5) exemplaires, dont un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil de Prud’hommes de Paris.
Partie représentée | Prénom, nom, qualité | Signature |
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Pour la Société | XXX Directeur des Ressources Humaines |
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Pour la CFE-CGC | XXX Déléguée syndicale |
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Pour la CFTC | XXX Déléguée syndicale |
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