Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LAPEYRE SERVICES" chez LAPEYRE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAPEYRE SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09319002507
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LAPEYRE SERVICES
Etablissement : 34899746100010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord relatif au Comité Social et Economique
de la Société Lapeyre Services
Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société Lapeyre Services.
La Direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société Lapeyre Services, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue d’une réunion de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, la mise en place du CSE.
Article 1 - Objet et durée de l’accord
Le présent accord détermine le cadre de mise en place du CSE et les conditions de son fonctionnement.
Il est conclu, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, pour une durée indéterminée.
Article 2 - Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
Le CSE est mis en place au niveau de la société Lapeyre Services dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.
Pour rappel, les mandats actuels arrivent à échéance le 16 juin 2019.
Des élections professionnelles interviendront donc au plus tard le 16 juin 2019.
Les modalités d’organisation de ces élections feront l’objet d’un protocole d’accord pré-électoral, lequel définira notamment le nombre de siège à pouvoir et la répartition des sièges entre les collèges.
Conformément à la loi, le nombre de mandats successifs est limité à 3 mandats.
Article 3 - Heures de délégation
Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.
Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants.
En cas de besoin, de façon ponctuelle pour exercer certaines missions, le secrétaire et/ou le trésorier pourront bénéficier du transfert d’heures de délégation des membres titulaires du CSE.
Article 4 - Périodicité des réunions ordinaires
Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du CSE ne peut être inférieur à six par année civile.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
La communication de l’ordre du jour aux suppléants a pour seul objet de les tenir informés afin qu’ils puissent, le cas échéant, être en mesure de remplacer un membre titulaire effectivement absent. Elle ne vaut convocation que dans le cas où ils sont amenés à remplacer un tel titulaire.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, voire plus fréquemment en cas de besoin.
Article 5 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la base de données économiques et sociales.
Article 6 - Procès-verbal
A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.
Puis, dans un délai maximum de 7 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.
Le PV est approuvé à la réunion suivante et est ensuite communiqué aux salariés par le CSE par mail.
Article 7 - Délais de consultation
A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :
Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le CSE rend son avis dans le délai maximum d’un mois
Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois
Article 8 - Budgets
8.1. Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget financé par la société Lapeyre Services égal à 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.2315-61, le CSE peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
8.2. Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de la société Lapeyre Services versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée selon la formule suivante :
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, selon les modalités fixées par décret.
Article 9 - Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail
9.1. Missions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes relatives :
A la santé physique ou mentale des salariés
Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances
Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
Cette commission a pour vocation de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE.
Elle ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
9.2. Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2nd collège, ou le cas échéant du 3ème collège.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, accompagné d’un secrétaire, désigné par les membres de la CSSCT parmi les titulaires, et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent cependant pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
9.3. Modalités de fonctionnement
Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
9.4. Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.
Conformément à l'article L. 2315-39, sont invités aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur.
L’ordre du jour est arrêté par le Président après un échange avec le Secrétaire.
A la convocation sont joints, le cas échéant, les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la CSSCT lors de la réunion.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT et transmis aux membres du CSE.
Article 10 - Révision de l’accord
La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé réception et préciser son objet. Elle est adressée aux organisations syndicales représentatives et à la Direction.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à la DIRECCTE de Bobigny.
L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L2232-12 du code du travail.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 12 du présent accord.
A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 12 - Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Article 13 - Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.
Fait à Aubervilliers, le 25 mars 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Lapeyre Services
Monsieur XX
Pour la CFDT
Monsieur XX Pour la CFTC
Monsieur XX
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