Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL-CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE RECUEIL DU CONSENTEMENT DES SALARIES POUR LA DFS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009987
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
Etablissement : 34905414800029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU immatriculée auprès du Registre des Commerces et des Sociétés de Angers, sous le numéro SIREN 349.054.148, dont le siège social est situé 1 Rue Grande Prée à POUANCE – OMBREE D’ANJOU (49420), représentée par Monsieur …. agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier et ayant reçu délégation de pouvoirs pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée « l’entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

Monsieur …

En leur qualité d’élus titulaires au Conseil Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le second tour s’est déroulé le 6 juillet 2022,

Ci-après, dénommés « les salariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les parties »

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au contingent d’heures supplémentaires


Préambule

La société des Constructions du Haut Anjou, relève de la convention collective du bâtiment et en matière d’aménagement du temps de travail, elle applique, au regard de son effectif, l’accord du 6 novembre 1998 étendu par un arrêté du 23 février 1999, modifié en dernier lieu par l’avenant n° 2 du 17 décembre 2003, lui-même étendu par arrêté du 19 mai 2004.

Or, au surplus des mesures spécifiquement adoptées par le législateur pour faire face au contexte inflationniste, l’entreprise qui souhaite par ailleurs, agir en faveur du pouvoir d’achat de ses salariés décide de mobiliser les outils classiques qu’offre le droit du travail en matière de rémunération, de durée du travail ou encore d’aménagement du temps de travail.

En effet, depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires bénéficient d’un régime social et fiscal de faveur pour les salariés, permettant ainsi de constituer un levier d’action supplémentaire pour améliorer leur pouvoir d’achat.

En l’état de la règlementation, les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires bénéficient d’une réduction des cotisations salariales légales d’assurance vieillesse. En outre, elle prévoit un mécanisme d’exonération de l’impôt sur le revenu de ces heures.

Par ailleurs, les parties constatent, qu'indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, obligent l’entreprise à adapter constamment son organisation et ce, de surcroît, dans un contexte de pénurie des ressources humaines sur le marché de l’emploi.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de faciliter, entre autres, l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation.

Il poursuit, d’une part, la philosophie du « donnant-donnant » en permettant aux salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat et une adaptation constante de l’entreprise. Il poursuit, d’autre part, l’objectif d’articuler la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet :

  • D’une part, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • D’autre part, de définir le régime des heures supplémentaires applicable au sein de la société ;

  • Enfin, d’adapter les mesures relatives à l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels (abattement de 10 % en l’état de la règlementation en vigueur).

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-25 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du même comité qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L.2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

En conséquence, le présent accord se substitue aux dispositions prévues :

  • Au titre 2 de l’accord collectif de travail du 6 novembre 1998, s’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Au 7 du titre 1 s’agissant des majorations des heures supplémentaires.

Article 3 - Champ d’application

Sauf disposition contraire ou particulière précisée au sein de chaque article, le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.

II – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés soumis à la législation sur la durée du travail : ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, y compris s’ils travaillent dans le cadre d’une convention de forfait en heures hebdomadaire ou mensuel.

En revanche, ne sont pas soumis au contingent annuel :

  • Les salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures ;

  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;

  • Les salariés qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, comme les cadres dirigeants, les VRP, etc…

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la société des Constructions du Haut Anjou est de 245 heures par an et par salarié.

Il est précisé que le contingent se décompte dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs débutant le 1er mars et se terminant le 28 ou le 29 février de l’année suivante.

III – REGIME JURIDIQUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Avant toute autre disposition particulière, il est rappelé que les heures supplémentaires relèvent de l’initiative de l’employeur et un salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que si les heures effectuées au-delà de la durée légale ont été accomplies à la demande de l’employeur.

Article 5 – Définition des heures supplémentaires

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés soumis à la législation sur la durée du travail y compris lorsqu’ils travaillent dans le cadre d’une convention de forfait en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel.


Pour les salariés soumis à la modulation de la durée annuelle de travail prévue au 1 du titre 1 de l’accord du 6 novembre 1998, il est rappelé :

  • D’une part, que la durée annuelle de travail est fixée à 1 645 heures correspondant à 47 semaines de 35 heures.

  • D’autre part, que les heures effectuées dans la limite de la durée annuelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Enfin, qu’elles ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur prévus par la règlementation en vigueur.

Toutefois, s'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 645 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement.

Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article 4 du présent accord.

Article 6 – Majoration des heures supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 25 %.

IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Article 7 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la règlementation en vigueur.

A cet égard, pour les salariés soumis à la modulation de la durée annuelle de travail prévue au 1 du titre 1 de l’accord du 6 novembre 1998, il est rappelé les limites prévues au 5 du titre 1 de l’accord du 6 novembre 1998 à savoir :

- Durée maximale journalière : 10 heures ; étant précisé qu’elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines ;

- Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 46 heures ;

- Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;

- Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

V – DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS

Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par ledit article.

En pratique, l’application de ladite déduction conduit à calculer les cotisations sociales salariales et patronales sur la base d’une rémunération (salaire de base, primes et indemnités éventuelles, …) après déduction de celle-ci.

Partant, dans la limite d’un certain montant, la base de calcul déterminant les droits aux assurances sociales des salariés est réduite augmentant de ce fait, le salaire net des salariés.

Pour les salariés exerçant les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, l’entreprise opte pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

VI – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juin 2023.

Article 6 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée de quinze (15) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’autorité administrative.

Pendant la durée du préavis, la direction de la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Angers et de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Pouancé, le 25 mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Signatures

Pour l’employeur,

Monsieur
Agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier

Pour les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique

Monsieur (…) Monsieur (…) Monsieur (…)
Monsieur (…) Monsieur (…) Monsieur (…)
Monsieur (…)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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