Accord d'entreprise "Reconnaissance des établissements distincts et la mise en d'une CSSCT au sein du CSE" chez CEGELEC GUYANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGELEC GUYANE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97321000400
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC GUYANE
Etablissement : 34917371600011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE ET SECURITE DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre,
La société CEGELEC GUYANE SAS, située au Carrefour du Larivot à MATOURY (97351), immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 349 173 716, représentée par …………………………………, en sa qualité de Président
Et
Les élus du CSE à la majorité des membres titulaires
Ci-après ensemble désignés les « Parties »
Préambule
Les mandats des élus au Comité social et économique de la Société CEGELEC GUYANE, arrivant à échéance le 31 juillet 2021, les parties au présent accord conviennent, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales de définir le cadre des élections à venir.
Le présent accord a pour objet de
Fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société CEGELEC GUYANE pour la mise ne place du Comité social et économique ;
Poser le principe de la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein des Comités sociaux et économiques.
Article 1 – Nombre et périmètres des établissements distincts
En application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués.
Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation
En application de ces dispositions, les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la société.
En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :
Nom de l’établissement Périmètre de l’établissement
CEGELEC GUYANE Génie Electrique + UF …………………………………..
Vinci Facilities Guyane …………………………………..
Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
1 comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements ci-dessus ;
1 comité social et économique central d’entreprise.
Article 2 – Mise en place Commission santé et sécurité des conditions de travail
Mise en place
En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être mise en place au sein des CSE dans
les entreprises d’au moins 300 salariés ;
les établissement distincts d’au moins 300 salariés ;
les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.
Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de chacun des CSE d’établissement.
Nombre d’élus et conditions de désignation
Une Commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au sein de chacun des CSE d’établissement.
- 2 membres pour l’établissement de CEGELEC GUYANE Génie Electrique + UF
- 3 membres pour l’établissement de Vinci Facilities Guyane
Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les membres de la CSSCT ont vocation à être des membres élus du CSE, ce qui permet de leur donner une vue d’ensemble des enjeux de l’entreprise et de ne pas traiter de la santé, la sécurité et les conditions de travail comme des sujets à part. Toutefois, conformément à l’accord VINCI sur la représentation du personnel et le dialogue social, les membres de la CSSCT pourraient être des salariés non-élus de l’entreprise.
Les membres des CSSCT d’établissement seront désignés par les membres du CSE d’établissement lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, dans les conditions fixées par l’article L.2315-32 du Code du travail et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Chaque CSSCT sera composée de deux membres désignés indifféremment parmi les élus titulaires ou suppléants.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Missions et moyens de fonctionnement
Les missions et modalités de fonctionnement des commissions seront fixées par accord avec les délégués syndicaux, à défaut de DS, par accord majoritaire avec les membres du CSE ou, à défaut, dans le règlement intérieur du CSE.
Article 3 – Disposition finale
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt à la DEETS de Guyane.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DEETS de Guyane.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Il sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de CAYENNE ainsi qu'à la DEETS compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.
Fait à Matoury le 23 avril 2021 en 5 exemplaires originaux
Pour la société CEGELEC GUYANE SAS
Le Président ……………………………….
Les membres élus du CSE
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