Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la renonciation aux jours de congés payés supplémentaires" chez LATASTE TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATASTE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001243
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : LATASTE TRANSPORTS
Etablissement : 34925988700074 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSIGNES :
La Société SAS LASTASTE TRANSPORTS dont le siège social est situé à Saint Martin de Seignanx (40390), ZA Ambroise, Route de Northon, représentée par Pierre LATASTE agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel, élus au second tour des élections le 7 juin 2019:
Madame Virginie MIRAILH
Madame Julie OLASO
Monsieur Christophe AUVRAY
Monsieur Jérôme CURUTCHET
Monsieur Damien PATIN
Monsieur Pierre WISSHAUPT
Monsieur Abdelah MOKRI
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail.
Préambule
La Société LATASTE TRANSPORTS a pour politique le libre choix laissé aux salariés concernant les dates de prise de congés payés.
La société a souhaité contractualiser cette pratique et engager des négociations avec les représentants du personnel sur la renonciation collective aux jours de fractionnement des congés payés afin de garantir le bon fonctionnement de la société et une meilleure lisibilité des droits des salariés.
La Société souhaite prévoir un dispositif simple et commun à tous les salariés tout en facilitant le fonctionnement des congés payés en supprimant les jours de congés payés supplémentaires.
En conséquence, le contenu du présent accord portera sur :
- la fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du travail.
- un régime dérogatoire aux règles de fractionnement en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2020.
Article 2 – Acquisition et prise des congés payés
2.1. Modalités d’acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions légales, tout salarié a droit à 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur.
En cas d’embauche en cours de mois, la période de référence débute à compter de leur date d’embauche. Pour les années suivantes, la période de référence débute au 1er avril de chaque année.
2.2. Période de prise et fixation des congés payés
2.2.1 Sur la fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du travail.
En vue de garantir l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié et ne pas limiter leur choix de période de prise de congé, il est convenu que la société fixe une nouvelle période de prise de congés payés calquée sur l’année civile. Soit du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque année, l’employeur interroge les salariés sur leurs souhaits de congés payés avant le 31 mars pour les congés d’été (période comprise entre le 1er mai et le 30 août)
Pour les congés d’une durée inférieure à une semaine ou les jours isolés, le salarié peut formuler à tout moment, au minimum 8 jours avant la date prévue du congé, sa demande, via l’intranet en vigueur ou via le document papier dédié à la demande de congés.
En l’absence de validation par le supérieur hiérarchique le congé est réputé refusé.
2.2.2 Un régime dérogatoire aux règles de fractionnement en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail.
La Société laisse donc libre chaque salarié de prendre la totalité de son congé principal sur la période de son choix.
Le fractionnement du congé principal (20 jours ouvrés) est donc un souhait et choix individuel de chaque salarié.
Par conséquent et en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les parties ont décidé qu’il n’y aurait pas de droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Le présent accord se substitue aux renonciations individuelles.
2.2.3 La période de prise de la 5ème semaine de congés payés
La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition à titre exceptionnel pour des raisons géographiques sous réserve de l’accord de la Direction.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée.
Des modalités particulières de pose des congés payés pourront être prévues par note de service qui s’imposent aux salariés, après consultation des instances représentatives.
Article 3 - Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties qu’un premier bilan de l’application du présent accord sera effectué au plus tard le 31 mai 2021, il aura pour objet d’évoquer :
Les difficultés rencontrées dans son application ;
Les difficultés éventuelles rencontrée dans le suivi ;
Les suggestions d’amélioration.
Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation
L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Saint Martin de Seignanx
Le 6 mars 2020
En trois exemplaires originaux
Pour la Société Pour la délégation unique du personnel
Monsieur Bastien SOUX Madame Virginie MIRAILH
Directeur Général Délégué Madame Julie OLASO
Monsieur Jérôme CURUTCHET
Monsieur Damien PATIN
Monsieur Pierre WISSHAUPT
Monsieur Christophe AUVRAY
Monsieur Abdelha MOKRI
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com