Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007047
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : LA RESERVE
Etablissement : 34932726200011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-18

Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise relatif aux forfaits jours

Entre

La Société « La Réserve »

Société SAS, Immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°349 327 626

Dont le siège social est situé 1 Rue Gaétan Bernoville, 64500 St Jean de Luz

Représentée par en sa qualité de Directrice

Ci-après désignée « la société »

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

D’autre part,

Préambule :

Les Parties signataires rappellent qu’elles ont négocié et conclu un accord collectif d’entreprise relatif aux forfaits jours en date du 26 mai 2016 en application des dispositions de l’avenant n°1 à la Convention collective nationale des Hôtels Cafés et Restaurants du 13 juillet 2004 étendu par arrêté du 30 décembre 2004.

Les Parties signataires sont convenues de renégocier et mettre à jour ces dispositions conventionnelles afin de prendre en compte l’évolution des dispositions légales et conventionnelles de branche et d’adapter au mieux les règles relatives au forfaits-jours aux pratiques et aux besoins actuels de la Société.

Le présent accord valant avenant de révision de l’accord d’origine du 6 septembre 2013 est conclu en application des dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du Code du travail et a pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles d’origine à compter de sa date d’entrée en vigueur.

***

Les Parties signataires rappellent que les missions spécifiques de certains salariés de la Société nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Le présent avenant a pour objectifs :

  • d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise,;

  • d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions prévues à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :

  • les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours;

  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;

  • les modalités du droit à la déconnexion.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de la Société.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent avenant rappellent que sont concernés au jour de la signature des présentes les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Responsable Comptable

  • Gouvernant Général

  • Chef de Cuisine

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées ci-dessus.

Une convention de forfait peut être proposée à un salarié cadre remplissant les conditions susvisées, embauché sous contrat à durée indéterminée.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent avenant s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de l’entreprise.

Article 2 : Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Article 3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Article 3.3 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés afin de limiter le nombre de jours travaillés à 218 jours par an.

Ces jours de repos sont dénommés RTT.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés sauf avec accord exprès préalable de la Direction de la Société dans les conditions ci-après exposées.

Article 3.4 : Renonciation à des jours de repos.

Par principe, le plafond de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction.

Par exception, le salarié, avec l’accord de la Direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 228 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 15%, les 5 premiers jours, puis 25 % les suivants.

Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 4.1 : Système auto-déclaratif

La durée de travail des salariés visés par le présent avenant fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties rappellent que le décompte de la durée de travail est effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseigne chaque mois le logiciel interne de gestion du temps de travail.

Les cadres doivent ainsi remettre chaque mois un relevé du nombre de journées travaillées et des jours de repos au cours de la semaine écoulée.

Ce document est contresigné et validé par la Direction Générale et conservé par le service du personnel.

Si le décompte est assuré sous la responsabilité du cadre concerné, la Direction Générale assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Article 4.2 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées ;

  • le respect des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires ;

  • le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés spéciaux ;

  • jours fériés chômés ;

  • RTT.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail

  • et des temps de repos.

Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 5.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Article 5.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;

  • et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.

Pour garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est en outre convenu :

  • que l’amplitude journalière de travail ne doit pas excéder 13 heures, ceci afin de garantir le respect du repos quotidien dû à chaque salarié ;

  • que la durée du travail effectif ne doit pas excéder 48 heures par semaine ;

  • que le nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 5 jours par semaine en dehors de la saison et 6 jours par semaine pendant la saison estivale . Sauf suspension dans la limite de 2 fois par mois et 3 fois par saison.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 5.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • la tenue de l’entretien annuel.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent avenant.

Article 5.4 : Entretien annuel

Article 5.4.1 : périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction Générale.

Article 5.4.2 : objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction Générale.

Article 5.5 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée, notamment grâce au système auto-déclaratif.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion est en vigueur au sein de la Société.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours exercent leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent avenant.

Article 7 : Rémunération

Les salariés visés au présent avenant bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 8 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Article 8.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en CDI en cours de période de référence et pour les CDD qui sont recrutés en CDD de date à date, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de leur temps de présence sur la période de référence. Il est tenu compte du nombre de jours fériés effectivement travaillés sur leur période d’activité et de leurs éventuels droits à congés acquis.

Article 8.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 9 : Traitement des absences

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées réglementairement ou conventionnellement à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail réduiront à due proportion le nombre de jours travaillés. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences à l’exception des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sans restriction quant aux droits visés (congés payés, jours de RTT, congés de formation syndicale et économique, absences pour exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel et congés pour événements familiaux légaux).

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Article 10 : Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt.

Il s’appliquera automatiquement, dès son entrée en vigueur, aux conventions de forfaits-jours en cours.

Article 11 : Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs du présent avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’avenant à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 14 : Révision de l’avenant

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 15 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 16 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Article 17 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Jean de Luz, le 18/04/23

En 6 exemplaires originaux dont un pour chacun des signataires.

Pour la Société La Réserve

Madame

Les membres titulaires du CSE

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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