Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jour au sein de la société technopur" chez TECHNOPUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNOPUR et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004094
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPUR
Etablissement : 34933030800058 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
Accord relatif AU FORFAIT JOUR AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre,
La Société SARL , dont le siège social est situé , Immatriculée au RCS de sous le numéro , au capital de euros, représentée par Monsieur représentant légal de la Société en sa qualité de Gérant,
D’une part
Et,
L’ensemble du Personnel de la Société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).
-
D’autre part
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité aborder l’organisation du temps de travail permettant de concilier les nécessités d’organisation du travail des salariés de la Société disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.
L’activité de la Société en son développement nécessitent une efficacité et une réactivité indispensable vis-à-vis des clients et prestataires pour s’imposer sur le marché concurrentiel.
En outre, certains salariés de la Société exerçant des responsabilités qui impliquent une grande autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur sont confiées doivent pouvoir bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Ainsi, les Salariés concernés doivent pouvoir être autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à exercer leurs missions en dehors de l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur tout en préservant leur niveau de rémunération.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont donc convenu de mettre en œuvre une organisation du travail sur la base d’un forfait annuel en jours permettant :
De répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort ;
De répondre aux fluctuations des missions confiées en améliorant les souplesses de fonctionnement nécessaire ;
D’offrir aux salariés des souplesses d’organisation de leur temps de travail.
Les parties entendent toutefois rappeler le principe de l’accord individuel de chaque salarié pour la mise en place du forfait jours.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail et dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société à l’exception des salariés relevant de la catégorie :
des cadres dirigeants,
des salariés cadres ou non cadre soumis à l’horaire collectif et/ou dont l’horaire est pré-déterminé.
Les modalités d’organisation du temps de travail seront appliquées aux salariés selon les conditions posées aux articles suivants.
Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Le présent accord emporte également abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l’organisation du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
2.1 - Collaborateurs concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées tels que les commerciaux et le personnel itinérant.
2.2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours
L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la conclusion avec chaque salarié d’une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra être établie par écrit et signée par le salarié. Elle devra faire référence au présent accord et énumérer la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et le nombre d’entretiens de suivi et d’évaluation.
2.3 - Durée du forfait
Le temps de travail des salariés visés à l’article 2.1 fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.3121-64 du Code du travail, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 pour une année complète de travail.
La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.
En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année incomplète de travail, le forfait sera réajusté à due proportion.
2.4 – Rémunération
Les salariés pouvant conclure une convention de forfaits annuels en jours sur l’année percevront une rémunération correspondant au moins au minimum de sa classification et de sa catégorie professionnelle déterminée par la convention collective de la quincaillerie applicable à la Société.
Il est convenu par le présent accord d‘entreprise que les salariés relevant de la convention forfait jours seront classés au minimum comme suit :
Pour les Agents de maîtrise au niveau VI échelon 3 ;
Pour les Cadres au niveau VII échelon 1.
Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Il est précisé que le salaire minimum conventionnel inclut toutes les sommes versées en contrepartie du travail.
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfaits en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission qui est indépendante du temps de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.
2.5 - Incidences des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période
Absences
Il est rappelé que les jours d'absence justifiés notamment pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, la maladie dispense le salarié de ses jours de travail, à due concurrence, de son obligation contractuelle de travail et le nombre de jours du forfait doit être réduit.
Sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au maintien de salaire en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, ces absences entrainent une réduction de la rémunération.
Un exemple de calcul du nombre de jours du forfait à effectuer en cas de maladie et le mode de calcul de la rémunération est donné en annexe.
Salariés intégrant l’entreprise en cours d’année
Au titre de leur année d’intégration (année N), les collaborateurs se verront appliquer un forfait proratisé dont le nombre de jour de repos sera calculé en fonction de la date à laquelle ils intégreront l’entreprise et du nombre de jour restant à courir avant le 31 décembre de l’année en cours en tenant compte des congés et repos hebdomadaires proratisés sur cette période.
Au titre de l’année suivante (année N+1), le forfait des collaborateurs sera décompté sur une année entière.
Salariés sortant de l’entreprise en cours d’année
Au titre de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu, les collaborateurs se verront appliquer un forfait dont le nombre de jour sera calculé en fonction de la date à laquelle ils quittent l’entreprise et du nombre de jours de travail effectués depuis le 1er janvier.
La rémunération, qui est lissée mois par mois, sera dans ce cas recalculée en fonction du nombre de jours travail effectué sur la période de référence (1er janvier à la date de rupture du contrat).
2.6 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail sur l’année
Le temps de travail des salariés est décompté en jours ou demi-journées.
Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.
Compte tenu de la spécificité des missions des salariés visés par le présent accord et de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet (tel que joint en annexe).
Chaque salarié concerné devra donc établir un décompte de ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis au supérieur hiérarchique selon les modalités fixées par l'entreprise ci-après (2.10).
A la fin de chaque mois, le salarié remplit la grille remise par la société qui récapitule les journées ou demi-journées travaillées sur le mois.
2.7 - Jours de repos
Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ainsi, les salariés se voient attribuer un nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires une fois déduit du nombre de jour total de l'année les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les congés payés légaux. Ce nombre de repos supplémentaires varie d’une année sur l’autre selon le positionnement des jours fériés.
Le nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié avant le 30 janvier de chaque année.
Exemple pour 2022 :
Le forfait annuel est de 218 jours, ce qui correspond au calcul suivant :
365 jours – 105 jours de repos hebdomadaire sur 2022 - 25 jours ouvrés de congés – 7 jours fériés chômés sur l’année 2022 = 228 jours travaillés.
228 jours – 218 jours = 10 jours de repos liés au forfait sur l’année 2022
Les salariés ont la libre disposition de ces jours de repos, cependant la prise de ces jours devra s’effectuer en prenant en compte les impératifs de l’activité et de l’organisation propre à l’entreprise. En tout état de cause, le salarié devra informer son employeur ou son représentant de la prise d’une journée de repos en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Un état des jours de repos sera établi chaque mois selon les modalités fixées par l'entreprise ci-après (2.10).
Les salariés peuvent proposer le rachat de ces jours à leur employeur dans le cadre des prévisions de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier (base + majoration de 10%). Elle sera versée au plus tard avec la paie de février de l’année N+1. Le rachat fera impérativement l’objet d’un accord écrit sous forme d’avenant à la convention de forfait.
2.8 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail
Les collaborateurs salariés relevant du présent accord ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail.
Les collaborateurs salariés bénéficient en revanche des dispositions légales :
En matière de temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;
En matière de repos quotidien minimum, de onze heures consécutives ;
Respect d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ainsi, les collaborateurs en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
La direction s’engage à veiller au respect des dispositions sur le repos par la mise en place d’un outil de suivi, et à confier aux collaborateurs salariés des missions et tâches compatibles avec cette organisation.
Les salariés de leur côté s’engagent à saisir la direction de toutes difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution de leur fonction, afin que toute mesure utile soit mise en œuvre afin que le salarié dispose des temps de repos évoqués ci-dessus.
2.9 - Droit à la déconnexion
En application des dispositions légales en faveur de la protection de la santé des travailleurs, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, doit permettre d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, chaque salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance.
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
2.10- Suivi de l'organisation du travail
Un document de suivi mensuel sera mis à la disposition du salarié en forfait Jour. Ce dernier s’engage à remplir ce document, à le tenir à jour et à le transmettre à la Direction.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Jours fériés chômés ;
Jour de repos lié au forfait.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du Salarié.
Il permettra également au salarié de signaler les éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer dans la gestion de son temps.
Conformément aux dispositions légales, un entretien individuel aura lieu chaque année avec le salarié pour examiner l'organisation de son travail dans l'entreprise, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l'adéquation du niveau de son salaire.
Il sera, en outre, évoqué l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.
Un bilan sera établi à cette occasion.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés : les solutions et mesures seront reprises dans le compte-rendu des entretiens.
Un deuxième entretien pourra éventuellement être organisé en cas de difficultés inhabituelles.
2.11- Droit d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés en forfait-jours ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
ARTICLE 3 - DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS compétente.
ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 5 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 6 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD
Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à, le 01/12/2021
En autant d’exemplaires originaux que de signataires
Pour la société
Monsieur
Pour les Salariés
Signature
Signature
ANNEXE 1 : Exemple de calcul du Forfait annuel en jours et de la rémunération en cas d’absence pour maladie
Le forfait annuel est de 218 jours, ce qui correspond pour l’année 2022 à : 365 jours – (105 jours de repos hebdomadaire + 25 jours ouvrés de congés payés + 7 jours fériés chômés + 10 jours de repos).
Au cours de l'année, un salarié a un arrêt-maladie de 4 mois (88 jours ouvrés) ; son forfait est réduit d'autant (218 jours – 88 jours) Il devra donc effectuer 130 jours au cours de cette année-là.
Le salarié ayant été absent pour maladie conserve par ailleurs le bénéfice de ses 10 jours de repos.
Pour la rémunération, en cas d'absence dûment identifiée comme telle (le salarié ayant fourni un justificatif de cette absence), la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés et ce afin d’obtenir un salaire journalier.
A titre d’exemple ; un salarié est soumis à un forfait de 218 jours et bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 250 jours.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 3 000 €, son salaire journalier est de 144 € ([3 000 € × 12 mois] / 250 jours).
ANNEXE 2 : Exemple de calcul du Forfait annuel en jours et des jours de repos pour un salarié entré en cours d’année.
Hypothèse d’un salarié embauché le 1er mars 2022 dont le décompte du temps de travail est effectué en forfait annuel en jour.
La détermination du nombre de jours du forfait et des jours de repos est calculée comme suit :
Dans le cadre d’une année civile entière travaillée :
Le nombre de jours travaillés ne devant pas être supérieur à 218 jours de travail, le nombre de jours de repos serait de 10 jours pour l’année entière 2022, selon le calcul suivant :
365 jours dans l’année– 105 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés sur l’année 2022 = 228 jours travaillés
228 jours – 218 jours = 10 jours de repos liés au forfait sur l’année 2022
Néanmoins, compte tenu de l’entrée du salarié en cours d’année, le nombre de jours de travaillés du forfait et le nombre de jours de repos seront proratisés comme suit :
[306 jours calendaires entre le 01/03/2022 et le 31/12/2022 – 87 jours de repos hebdomadaire – 7 jours fériés]
= 212 jours de travail sans les repos liés au forfait jours
Ainsi, sur l’année 2022, le nombre de jours travaillés sera de 206 jours et le salarié bénéficiera de six jours de repos (10*212/365 = 5,80 jours arrondis à 6 jours) (212 – 6 = 206 jours devant être travaillés).
Pour les années suivantes, il sera calculé comme ci-dessus pour une année entière.
ANNEXE 3 : PV de ratification de l’accord
Les salariés de la Société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir ratifié à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au conseil de prud’hommes territorialement compétents.
SALARIES SIGNATURES
M. / Mme
M. / Mme
M. / Mme
Nombre total de signataires : 3
Nombre total de salariés à la date de signature : 3
Rapport entre le nombre de signataires et le nombre de salariés : 100 %
Fait à , le 01/12/2021
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