Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail intermittent "IME"" chez AUTOCARS TRANS AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS TRANS AZUR et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319003704
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS TRANS AZUR
Etablissement : 34933867300032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
CONVENTION D'ENTREPRISE AUTOCARS TRANS-AZUR (2018-03-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT « IME »
Entre
La société Autocars Trans-Azur SAS, située 839 rue de Ventadouiro, ZI de la Gandonne, 13300 Salon-de- Provence, Siret n° 349 338 673 000 32, code APE 4339B, représentée par Monsieur
Directeur, dûment mandaté par Madame , Directrice générale déléguée,
D'une part,
Et
Monsieur et Monsieur , membres titulaires du CSE, représentant
la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord est conclu en l'application des dispositions prévues par l'article L. 3123-33 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à savoir la suivante : « Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit. ».
La branche des transports interurbains de voyageurs a, par accord du 24 septembre 2004, consacré l'existence d'un contrat intermittent de branche pour les conducteur en période scolaire. Ce contrat intermittent dit de « conducteur en période scolaire » a pour objet de permettre aux entreprises du secteur de faire face, pendant les 36 semaines scolaires que compte une année, à une forte activité sur l'ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité.
Cette considération, à laquelle la société fait bien face, est par ailleurs exacerbée concernant une de ses activités, le transport des pensionnaires des IME. La société a en effet conclu un contrat de prestations privé avec l'IME de salon de provence.
Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d'accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur déficience. Ces IME ont un calendrier d'ouverture sur 41 semaines par an, établi à l'année civile (janvier à décembre). Ainsi, leur activité diffère
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Paraphes :
de celle des établissements scolaires, établie sur les 36 semaines que compte une année scolaire (septembre N à août N+l).
En revanche, à l'instar de l'activité purement scolaire, dans la majorité des situations, les services liés aux activités des IME, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n'atteint pas celui d'un conducteur à temps complet.
C'est dans cet esprit que les parties ont créé le concept de « conducteur IME », dans la perspectiye dé. répondre aux besoins des clients pendant la période d'ouverture des IME, tout en garantissant à ces conducteurs les mêmes conditions de travail que celles apportées par la branche aux conducteurs en période scolaire (garantie de UE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois...).
L'objectif du présent accord est donc d'aménager, au sein de l'entreprise, les règles de branche applicables aux conducteurs en période scolaires afin de créer un statut équivalent pour des « conducteurs IME » travaillant 41 semaines par année civile.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des Autocars Trans Azur. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les jours d'activité IME, l'activité de conduite du conducteur IME peut se faire sur les services :
IME (desserte des Instituts Médico-Educatifs) ; scolaire (desserte des établissements scolaires) ;
« périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...) ; activités pédagogiques ;
» classes vertes, classes de neige ; ligne régulière publique ou privée ;
occasionnel.
Dans le cadre de ses activités pendant les périodes d'activité des IME, le coefficient du conducteur IME est le coefficient 140 V.
Le taux horaire des conducteurs IME est conforme aux règles applicables dans l'entreprise pour tous les conducteurs au coefficient 140 V.
Afin de garantir un revenu régulier aux conducteurs titulaires d'un contrat IME, le lissage de la rémunération sur l'année civile (12 mois, de janvier à décembre) est mis en place. Ce lissage est calculé à partir de l'horaire contractuel défini.
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs IME :
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Paraphes :
© la qualification (y compris la classification) ; o les éléments de rémunération ;
o la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 625 heures pour une année pleine comptant au moins 205 jours de travail (41 semaines x 5 jours ouvrés) ;
« le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
o la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
« le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque année lorsque l'évolution du calendrier des IME le nécessite.
A titre indicatif, le calendrier des IME pour l'année 2019 figure en annexe du présent accord
Toute modification des jours d'activité des IME ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d'avantages équivalant à ceux des conducteurs à temps partiel et à temps complet.
Cette garantie annuelle est de 625 heures pour 205 jours de travail (41 semaines x 5 jours ouvrés)
La garantie journalière, selon le nombre de vacations, prévue par la branche pour les conducteurs à temps partiel est pleinement applicable aux conducteurs IME.
La requalification à temps complet des conducteurs IME est encourue dès lors que le volume total des heures de temps de travail effectif, y compris les hypothèses visées à l'article 7 ci-dessous, atteint 1 440 heures annuelles (1 600 h x 90 %). Pour apprécier le seuil défini ci-dessus, il convient de retenir également les heures indemnisées prises en compte au titre de la compensation de l'insuffisance d'horaire.
Les conducteurs IME bénéficient de la même indemnisation des coupures et de l'amplitude que les autres catégories de conducteurs.
Les jours fériés non travaillés inclus en période d'activité des IME sont indemnisés. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
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Paraphes :
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'annexe I à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (1DCC 0016), étant précisé que :
» le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
° les durées d'indemnisation prévues par l'article visé ci-dessus en fonction de la nature de l'arrêt de travail et de l'ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ; o le complément de rémunération n'est dû que pour les périodes devant être travaillées.
Les dispositions relatives aux heures complémentaires des conducteurs à temps partiel dans l'entreprise
sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
» Le contingent annuel des heures complémentaires est fixé au quart de la durée annuelle minimale de travail prévue par le contrat de travail.
° La période de décompte du temps de travail des conducteurs IME est l'année civile, soit 41 semaines d'activité IME.
° Les heures complémentaires sont arrêtées à la fin de chaque année civile et payées au mois de janvier, ou avec le solde de tout compte en cas de départ en cours d'année civile.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité des IME.
Ils font l'objet d'une indemnisation. Ainsi, chaque mois, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10% des salaires bruts est versée.
La formation professionnelle des conducteurs IME peut être dispensée pendant les périodes non travaillées. Ces périodes de formation donnent alors lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé.
Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).
Cette formation minimale à la sécurité des transports scolaires de 4 heures par an prévue pour les conducteurs en période scolaire est dispensée aux conducteurs IME.
Cette formation est réputée acquise l'année où le conducteur a suivi la FIMO ou la FCO.
En dehors des périodes d'activité des IME, l'exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
Cependant, les conducteurs volontaires peuvent, sur leur demande, accéder à des emplois disponibles pendant les périodes de fermeture des IME. Ils sont alors prioritaires. Dans cette hypothèse et pendant ces périodes au cours desquelles le conducteur occupe cet(ces) emploi(s) disponible(s), il bénéficie du coefficient correspondant à cet(ces) emploi(s).
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Paraphes :
Cet éventuel cumul d'activités doit faire l'objet d'un écrit et être compatible avec la prise des congés payés légaux (5 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période de référence).
Un point sur l'application de l'accord sera fait chaque année avec les membres du CSE dans le cadre de l'information sur la négociation collective.
Les parties signataires pourront se réunir à la demande écrite de l'une d'elles une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord, et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision de l'accord.
Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il entrera en application à compter du 01/01/2019.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l'entreprise d'engager les
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Paraphes :
négociations sur la révision de l'accord. Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu'énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l'accord. L'accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l'article L. 2261-10 du code du travail.
Fait à Salon de Provence, le 19 décembre 2018, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour le CSE :
Pour la société Autocars Trans Azur :
Monsieur
membre titulaire
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