Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez LEGUM' LAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGUM' LAND et le syndicat CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04019001006
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : LEGUM' LAND
Etablissement : 34950123900017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DE NEGOCIATION SALARIALE 2017 (2018-01-24) ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2019

LEGUM’LAND

Entre la société LEGUM’LAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 008,17 euros, immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan, dont le siège social est situé 6 rue Emile Crouzet – 40160 YCHOUX, représentée par Monsieur ., Directeur d’exploitation, et dûment habilité,

D’une part,

Et les organisations syndicales de la société LEGUM’LAND :

La CFDT représentée par Monsieur ., délégué syndical CFDT,

accompagné de Monsieur ., membre de la délégation CFDT,

D’autre part.

Préambule

Nous rappelons ci-après les taux d’inflation de ces dernières années :

  • Taux d’inflation (avec tabac) en hausse

en décembre 2018, 0% sur un mois et 1.6% sur un an

en décembre 2017, 0.3% sur un mois et 1.2% sur un an

en décembre 2016, 0.3% sur un mois et 0.6% sur un an

en décembre 2015, 0.2% sur un mois et 0.2% sur un an

Le PIB régresse légèrement en 2018 par rapport à 2017 (1.5% vs 1,9% pour 2017 vs 1.1% en 2016).

Des indicateurs économiques toujours mal orientés en 2018, sont aggravés par l’actualité, la guerre des prix et une destruction de valeur. Le mouvement des “gilets jaunes” a amplifié la tendance, avec notamment une profonde désorganisation de la production et des relations avec la grande distribution (commandes annulées, pénalités et coûts supplémentaires à la charge des entreprises).

La récente loi EGALIM a pour l’heure des conséquences réelles inconnues, malgré les intentions de redonner de la valeur aux produits en mettant un terme à la “guerre des prix” :

  • contractualisation fondée sur une meilleure rémunération de chacun des maillons de la filière

  • hausse du seuil de revente à perte dans la grande distribution

  • encadrement des promotions qui détruisent la valeur des produits

L’application de la loi doit permettre de relancer la création de valeur et d’en assurer l’équitable répartition afin de permettre la montée en gamme attendue des consommateurs ; il en va de la pérennité du tissu industriel français : en 2018, les marges des industries alimentaires atteignent un minimum historique, perdant 6 points en 10 ans.

C’est dans ce contexte économique que les parties procèdent à la rédaction du présent accord.

Article 1 - Cadre de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de 3 réunions les 18 juillet, 17 septembre et 15 octobre 2019. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.

Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  1. Augmentation des taux horaires des grilles de 2,5 % aux services Production Agricole et Station pour les ouvriers et employés, et 1,5 % pour les cadres.

  2. Modification du décompte actuel des heures supplémentaires dans le cadre de l’accord de modulation existant : placement sur le compteur RTT pour les heures de 35 à 42 heures hebdomadaires, majoration de 25 % pour les heures de 43h à 50h hebdomadaires sans placement sur compteur RTT, et majoration de 50 % pour les heures de 50h à 56h sans placement sur compteur RTT.

  3. Pauses au-delà de 8 heures de travail décomptées et rémunérées

  4. Jours de congés supplémentaires par collège et par tranches d’ancienneté : pour les ouvriers et employés, 2 jours à compter de 15 ans d’ancienneté et 3 jours à compter de 20 ans ; pour les agents de maitrise, 1 jour supplémentaire à partir de 2 ans, 2 jours pour 5 ans et 3 jours pour 20 ans ; pour les cadres, 2 jours après 1 an d’ancienneté et 3 jours après 2 ans.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les mesures relatives aux salaires effectifs, à l’organisation du temps de travail, et aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

Article 3 - Champ d’application

Le présent procès verbal d’accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société LEGUM’LAND :

  • Etablissement Station Ychoux

  • Etablissement Service Production Agricole

  • Etablissement Herm

présent à la date de signature dudit accord à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).

Article 4 – Dispositions relatives à la rémunération

  • Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/ TAM

  • Augmentation Générale de 1,22 % à compter du 1er novembre 2019 de la masse salariale brute hors cadres des salaires de base bruts mensuels, répartie comme suit :

STATION

  • 3,40 % pour le coefficient 1 échelons 2 et 3

  • 2,90 % pour le coefficient 2 échelons 1, 2 et 3

  • 1,50 % pour le coefficient 4 échelon 1

  • 1,40 % pour le coefficient 4 échelon 2

  • 1,30 % pour le coefficient 4 échelon 3

  • 1,25 % pour le coefficient 5 échelon 1

  • 1,15 % pour le coefficient 5 échelon 2

  • 1,10 % pour le coefficient 5 échelon 3

  • 1 % pour le coefficient 6 échelons 1, 2 et 3 et le coefficient 7, échelons 1 et 2

SPA

  • 3,40 % pour le coefficient 1C

  • 3,15 % pour le coefficient 2D

  • 2,90 % pour le coefficient 2C

  • 2,65 % pour le coefficient 3D

  • 2,40 % pour le coefficient 3C

  • 2 % pour le coefficient 4D

  • 1,75 % pour le coefficient 4C

  • 1 % pour les coefficients 5D, 5C, 6D et 6C

  • Pour les salariés de statut Cadre

  • Pas d’augmentation générale.

Article 5 – Dispositions relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail

  • Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail

La durée hebdomadaire collective du temps de travail demeure conforme aux dispositions établies dans l’accord d’entreprise. Une étude est en cours au niveau des entreprises du groupe afin d’avancer vers une harmonisation des pratiques. Les représentants du personnel seront informés et invités à des réunions spécifiques sur le sujet en temps voulu.

Article 6 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations

Les organisations syndicales et la Direction ont signé le 6 juillet 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle pour une durée de 3 ans.

Cet accord porte sur les thèmes suivants :

  • La rémunération effective, les conditions de travail et d’emploi,

  • Conditions d’accès à la formation professionnelle

  • Conditions d’accès à la promotion professionnelle, la qualification, la classification

  • Articulation entre vie professionnelle et la vie personnelle ;

Cet accord comprend des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier. Un bilan chiffré et une réunion spécifique seront réalisés avant le 31 décembre 2019 avec les représentants du personnel.

Article 7 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera adressé 8 jours après sa notification aux organisations syndicales dans l’entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Mont-de-Marsan en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Mont-de-Marsan en un exemplaire. Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.

Fait à YCHOUX, en 4 exemplaires originaux, le 22 octobre 2019

Pour la société LEGUM’LAND
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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