Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DU GROUPE COMPAGNIE DES ALPES EN FRANCE" chez CDA - COMPAGNIE DES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDA - COMPAGNIE DES ALPES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07519014729
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES ALPES
Etablissement : 34957790800065 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD CONSTITUTIF DU COMITE DE GROUPE EUROPEEN COMPAGNIE DES ALPES (2019-07-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD INSTITUANT

L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DU GROUPE COMPAGNIE DES ALPES EN FRANCE

Préambule

Le Groupe CDA et les organisations syndicales ont créé, en 2009, dans le cadre de l’accord constitutif du Comité de Groupe, le statut de coordinateurs syndicaux. Cet accord a fait l’objet d’évolution et est à présent sur le point d’être substitué par un accord constitutif d’un Comité de Groupe Européen.

Soucieuses de maintenir un dialogue social de qualité, basé sur la transparence, le respect mutuel et la culture de la négociation, entre les représentants des salariés et la Direction au niveau du Groupe CDA, les parties au présent accord souhaitent organiser le dialogue social et l’exercice du droit syndical au sein du Groupe CDA, par le biais d’un accord dédié à ce thème et dans le respect de ces valeurs sociales.

Dans cet esprit, les parties conviennent, d’une part, de pérenniser ces relations sociales par l’institution d’interlocuteurs permanents et représentatifs qui permettront de nouer un dialogue social dynamique basé sur la recherche de solutions constructives entre la Direction et les représentants des organisations syndicales.

D’autre part, d’organiser le bon déroulement de l’exercice du droit syndical dans le Groupe sans préjudice des droits fondamentaux prévus par le Code du travail et par les conventions collectives applicables aux sociétés du Groupe sur ce thème.

Convaincus de la nécessité d’une éthique de partenaire, Direction et représentants syndicaux se reconnaissent mutuellement des droits et des devoirs, dont le respect réciproque constitue une des clés de la performance économique et de la réussite sociale du Groupe CDA.

Article 1. Champs d’application

Article 1.1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à organiser le fonctionnement du dialogue social au niveau du Groupe Compagnie des Alpes en France.

Pour concrétiser l’appartenance à un ensemble fédérateur reposant sur un socle de garanties et de valeurs communes, les parties conviennent de définir ensemble les règles relatives à l’exercice du droit syndical au niveau central du Groupe CDA en France, en renforçant le statut des coordinateurs syndicaux et en fixant les modalités d’exercice des différents mandats ainsi que la gestion des carrières des mandatés.

Article 1.2. Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique au Groupe CDA en France, constitué de la société de tête Compagnie des Alpes SA et des filiales françaises sur lesquelles elle exerce une influence dominante, telle que définit par l’article L2331-1 du code du travail.

La liste des entités concernées à la date de signature du présent accord figure en annexe 1.

Cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité de Groupe National de la Compagnie Des Alpes en date du 9 juillet 2012.

Il s’appliquera de plein droit à toute nouvelle entité entrant dans le périmètre du groupe en France, à l’issue d’un délai maximum d’un an. De même, il cessera d’être appliqué de plein droit à toute entité qui sortirait du périmètre du Groupe, dès sa date de sortie.

Article 2. Représentativité des organisations syndicales dans le Groupe CDA

L’appréciation de la représentativité des organisations syndicales françaises au sein du Groupe CDA s’effectue conformément aux dispositions de la loi du 20 Août 2008, relative à la rénovation de la démocratie sociale.

Article 2.1. Définition de l’audience électorale

Conformément à l’article L. 2122-1 du code du travail, sont considérées comme représentatives au niveau du Groupe CDA, les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE).

Article 2.2. Mesure de l’audience électorale

Les parties signataires du présent accord conviennent de mesurer la représentativité des organisations syndicales au sein du Groupe CDA à la date du 1er octobre 2019.

La représentativité sera ensuite appréciée à date fixe tous les 4 ans, et ce quelles que soient les évolutions dans la composition du Groupe CDA en France.

Durant ce cycle, la représentativité est figée, permettant ainsi de stabiliser les interlocuteurs syndicaux de la Direction et les instances représentatives du personnel du Groupe pour une durée déterminée, notamment la composition de la délégation française au Comité de Groupe Européen.

Article 2.3. Modalités d’appréciation de l’audience électorale

L’audience des organisations syndicales au niveau du Groupe CDA en France se mesure par addition des suffrages recueillis par chaque organisation lors du premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités Sociaux et Economiques

A titre dérogatoire pour la 1ère mesure de l’audience électorale, les résultats des élections des Comités d’Entreprise des sociétés n’ayant pas encore organisé leur élection de CSE, serons pris en compte.

Les suffrages des entités ne faisant plus partie du périmètre du Groupe à la date d’appréciation de l’audience ne seront pas pris en compte. À l'inverse, les suffrages des entités nouvellement entrées depuis au moins 6 mois dans le périmètre du groupe durant la période considérée seront pris en compte.

Dans les sociétés et établissements où une liste commune est présentée, la répartition de l’audience électorale de ladite liste entre les organisations syndicales s’appréciera selon les indications qu’elles auront données lors du dépôt des listes. À défaut, la répartition de l'audience électorale entre les organisations syndicales ayant fait liste commune se fera à parts égales.

La consolidation permettant d’apprécier la représentativité générale des organisations syndicales au niveau du Groupe CDA s’effectue tous collèges confondus.

Les syndicats catégoriels ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique sont considérés comme représentatifs.

Article 3. Le statut de Coordinateur syndical

Le mandat de Coordinateur Syndical Groupe traduit la volonté de reconnaître le rôle des organisations syndicales au niveau du groupe.

Les Coordinateurs Syndicaux Groupe sont assistés dans leurs fonctions par un représentant statutaire de leur organisation syndicale.

Article 3.1. Désignation

Le Coordinateur syndical est désigné pour une durée de 4 ans.

Le mandat de Coordinateur Syndical Groupe est confié par chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe CDA à un ou deux délégués syndicaux d’entreprises du Groupe CDA et désignés par ladite organisation.

Pour désigner deux Coordinateurs Syndicaux, l’organisation syndicale doit avoir établi sa représentativité dans chacun des deux métiers du groupe (parcs de loisirs et domaines skiables).

Chacun des Coordinateurs Syndicaux appartient à l’un des métiers du Groupe. Les Coordinateurs Syndicaux ainsi désignés ont alors la possibilité de négocier et de conclure des accords de groupe ou des accords « métier » (duquel ils sont issus).

La CDA informe les organisations syndicales de leur représentativité au niveau du groupe et les invite à procéder à la désignation des Coordinateurs Syndicaux dans un délai d’un mois, à compter de l’appréciation de l’audience électorale. Elles désigneront un Coordinateur Syndical par branche d’activité du groupe (un issu des domaines skiables et un issu des parcs de loisirs). Passé ce délai, l’Organisation Syndicale n’ayant pas effectué cette démarche ne pourra procéder au mandatement d’un Coordinateur Syndical.

Si l’organisation syndicale n’est pas représentative dans les deux métiers, elle ne peut alors désigner qu’un seul Coordinateur Syndical issu du métier où elle est présente.

La désignation des Coordinateurs Syndicaux est opérée par une personne habilitée par ses fonctions au sein de l’organisation syndicale. Elle mentionne leurs nom, prénom, le nom de l’entreprise d’appartenance ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne mandatée. Elle doit être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la CDA par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception.

La perte du mandat de délégué syndical, tout comme le changement d’appartenance syndicale entraîne, de plein droit, la perte du mandat de Coordinateur Syndical.

De même, la sortie du périmètre de l’accord de la société à laquelle appartient le Coordinateur Syndical entraîne la perte de son mandat. Dans ce cas, la CDA en informera l’organisation syndicale concernée qui pourra alors procéder à la désignation d’un nouveau Coordinateur Syndical, pour la durée du mandat restant à courir, afin que le poste ne reste pas vacant.

A l’issue de la période de mandature, la Direction réalisera une nouvelle mesure de l’audience électorale et demandera aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe de procéder à de nouvelles désignations.

Article 3.2. Attributions et missions

Article 3.2.1. Coordination de l’action syndicale

Les Coordinateurs Syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de la Direction Générale du Groupe CDA et remplissent une mission de coordination.

Ils sont les interlocuteurs de la Direction du Groupe CDA sur des sujets d’intérêt commun aux sociétés du Groupe. Ils entretiennent notamment le dialogue sur des thèmes sociaux transversaux ou « métier » (Parcs de loisirs ou Domaines skiables).

A ce titre, ils participent aux réunions (préparatoires et plénières) du Comité de Groupe Européen, sans toutefois pouvoir prendre part au vote.

Les Coordinateurs Syndicaux ne se substituent pas aux instances représentatives du personnel des sociétés du Groupe, en particulier en ce qui concerne le domaine de compétences qui leur est attribué par le Code du Travail. Ils n’interfèrent pas dans le pouvoir de négociation des organisations syndicales au niveau de chaque société.

Article 3.2.2. Visites de sites

Pour l’exercice de leur mission, les Coordinateurs Syndicaux accèdent librement aux locaux des sociétés concernées par le présent accord pour rencontrer les représentants du personnel et les salariés sans que cela ne gêne leur activité, sous réserve d’une information préalable de la Direction de la société et la Direction des Ressources Humaines du Groupe.

Dans ce cadre, afin de permettre l’accueil du Coordinateur Syndical un délai de prévenance de 48 heures est convenu. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

Les frais engendrés par ces déplacements seront pris en charge par la CDA à hauteur de 2 500€ maximum par an et sur présentation de justificatifs. Ces frais peuvent concerner des dépenses de déplacement, d’hébergement ou de restauration.

Le Délégué Statutaire (défini à l’article 3.3 ci-après) et le Coordinateur Syndical de l’organisation syndicale pourront, s’ils le souhaitent, notifier à la Direction du Groupe CDA, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception, que sur la somme de 2500€, 1000€ sont transférables au Délégué Statutaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 3.2.3. Contribution au développement du dialogue social

Sans préjudice des attributions des instances représentatives du personnel, chaque Coordinateur Syndical peut saisir la Direction d’une situation individuelle particulière, et notamment, dans le cas où le traitement de cette situation nécessite l’interprétation des dispositions d’un accord collectif et/ou de dispositions légales.

En aucun cas le Coordinateur Syndical ne se substitue aux représentants locaux dans le cadre des négociations. Il n’est pas non plus habilité à participer aux réunions de négociation.

Cette démarche vise à alerter la Direction dans le but de recherche des solutions en amont d’éventuels conflits, par le biais d’un courrier, d’un message électronique voire d’une demande d’entretien avec la Direction des Ressources Humaines de la société concernée.

Article 3.2.4. Négociation d’accord groupe ou d’activité

Les Coordinateurs Syndicaux sont habilités à négocier des accords applicables à l’ensemble du Groupe CDA en France ou à l’une des deux activités majoritaires (Domaines skiables ou Parcs de Loisirs).

Les sujets d’intérêt commun aux sociétés du Groupe ou à l’une des activités seront proposés à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales. Dans ce second cas, la Direction examinera l’opportunité d’ouvrir une négociation.

La Direction déterminera le cas échéant les moyens et le calendrier des négociations.

Il est précisé que la validité des accords collectifs de Groupe ou métier est subordonnée à la signature des coordinateurs syndicaux représentant au moins 50% de l’audience électorale telle que définie à l’article 2. du présent accord.

Les Coordinateurs Syndicaux n’ont pas mandat pour participer aux négociations ou/et conclure des accords collectifs au sein des sociétés du Groupe qui demeurent de la seule compétence des délégués syndicaux de ces sociétés. De même, ne seront pas ouvertes au niveau du Groupe, des négociations relatives à la rémunération qui restent du domaine de compétence des sociétés du Groupe.

Article 3.2.4.1. Organisation des réunions de négociation

Les réunions sont organisées à l’initiative de la Direction en fonction du calendrier de négociation établi en concertation avec les Coordinateurs Syndicaux, sur une demi-journée.

Article 3.2.4.2. Réunions préparatoires

Les Coordinateurs Syndicaux ont la possibilité de se réunir une demi-journée pour préparer les réunions de négociation.

Cette demande doit être formulée expressément et dans un délai suffisant pour permettre l’organisation logistique de cette rencontre.

Dans un souci d’optimisation des cycles de réunion de négociation, les réunions préparatoires seront organisées la veille ou le jour même de la réunion de négociation. Dans ce cas, la prise en charge des frais prévue à l’article suivant a lieu une seule fois pour la réunion préparatoire et pour la réunion de négociation.

Article 3.2.4.3. Prise en charge des frais déplacements

Les frais relatifs aux déplacements en train (2nde classe) et à l’hébergement des Coordinateurs Syndicaux sont directement pris en charge par la Compagnie des Alpes SA pour la participation aux réunions préparatoires, de négociation ainsi que pour les réunions du Comité de Groupe Européen auxquelles ils sont invités par la Direction du Groupe.

Les autres dépenses engagées par les Coordinateurs syndicaux, liées à ces déplacements, font l’objet d’un remboursement par la Direction du Groupe sur présentation d’une note de frais dûment complétée et accompagnée de justificatifs.

Ces frais sont pris en charge dans les limites suivantes :

  • Frais de déplacement en train en 2nde classe et autres dépenses de déplacements (indemnités kilométriques selon barème légal, péages, parking, transport en commun)

  • Frais de restauration dans la limite de 40€ par repas et par personne en dehors des repas organisés par la Direction.

Le temps passé en réunion de négociation et préparatoire, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre aux réunions sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés comme tel par la société d’appartenance.

Article 4. Le statut de représentant syndical statutaire

Le Délégué Statutaire est un représentant d’une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe CDA, salarié ou non d’une entreprise du Groupe CDA et mandaté en tant qu’expert par son organisation syndicale pour être l’interlocuteur de la Direction et remplir une mission de coordination de l’action syndicale dans le Groupe.

A ce titre, il peut être amené à participer aux négociations d’accords de Groupe et il est invité aux réunions du Comité de Groupe Européen.

Les frais engendrés par les déplacements des Délégués Statutaires, dans le cadre des réunions organisées par la Direction, sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles prévues pour les Coordinateurs Syndicaux.

Article 5. Moyens syndicaux

Article 5.1. Dotation budgétaire des organisations syndicales

Il est accordé une somme forfaitaire annuelle de 1 500 € à chaque organisation syndicale représentative dans le Groupe CDA pour la mission de coordination de l’action syndicale.

Il est précisé que cette somme est versée sur demande de l’organisation syndicale par lettre recommandée avec accusé réception.

Le versement est effectué par exercice fiscal soit pour la période courant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Cette contribution a pour objet la prise en charge :

  • des dépenses spécifiques des coordinateurs syndicaux (déplacements, achat de fournitures, frais postaux, abonnement documentation sociale, etc…)

  • des moyens matériels des organisations syndicales représentatives du groupe : documentations, bureautique, informatique,

Les organisations syndicales demeurent responsables de l’utilisation faite de ce forfait et s’engagent à fournir tout justificatif correspondant demandé par des organismes de contrôle.

Article 5.2. Heures de délégations

Pour l’exercice de ses missions, à savoir la préparation de négociation d’accords de Groupe et les rencontres de salariés et de leurs représentants dans les filiales du Groupe, le Coordinateur Syndical bénéficie d’un crédit mensuel de 14 heures par mois.

Il s’agit d’un crédit d’heures mensuel, les heures non utilisées en cours de mois ne seront pas reportées le mois suivant et seront définitivement perdues.

Ces heures sont prises dans des conditions identiques à celles pratiquées dans l’entreprise d’appartenance du Coordinateur Syndical.

Article 5.3. Formation prise de mandat

A la suite de leurs désignations, la Direction propose aux Coordinateurs Syndicaux, qui en font la demande expresse, de suivre une formation de prise de mandat organisée dans des conditions identiques à celle proposée aux représentants du Comité de Groupe Européen, soit 2 journées.

Cette formation se distingue des formations syndicales assurées par les Confédérations ou les Fédérations syndicales et s’inscrit en complément des formations dispensées légalement.

Article 6. Exercice du droit syndical dans le Groupe CDA

Article 6.1. Déontologie

Article 6.1.1. Reconnaissance des mandats

Les parties signataires du présent accord rappellent que l’exercice d’un mandat représentatif ou électif à l’intérieur du Groupe contribue au fonctionnement normal de l’entreprise et est reconnu comme tel.

La possibilité d’exercer un mandat est ouverte à tout salarié, quelle que soit son activité professionnelle, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le dialogue social est une des composantes du management des entreprises du Groupe et nécessite l’implication de salariés représentants du personnel pouvant représenter au mieux et en toute indépendance les intérêts des salariés. En ce sens, la Direction garantit que l’exercice d’un mandat n’entraîne aucune discrimination concernant la situation actuelle et future des intéressés.

Article 6.1.2. Engagements réciproques

La Direction et les organisations syndicales affirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

Pour la Direction ainsi que pour l’ensemble des responsables hiérarchiques du Groupe :

  • Respecter les libertés individuelles du personnel mandaté et l’exercice du droit syndical,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice des mandats des représentants du personnel,

  • Assurer une égalité et une équité de traitement au personnel élu et mandaté,

  • Respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise tant durant les heures de délégation des représentants du personnel qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, sous réserve du respect des procédures d’accès particulières,

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation,

Pour les organisations syndicales et tous les représentants du personnel :

  • Respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Respecter la liberté du travail du personnel dans l’entreprise et ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel à l’occasion de leur mission,

  • Respecter les règles définies en matière de crédits d’heures de délégation,

Article 6.2. Prévention et alternative à la survenance de conflit

Afin de renforcer la qualité des relations sociales, les parties signataires au présent accord s’engagent à recommander le maintien d’un dialogue permanent dans toutes les situations, y compris lors de grève.

Dans ce cadre, tout en réaffirmant le principe constitutionnel du droit de grève, les parties s’engagent pendant toutes les périodes précédant un tel événement à un dialogue effectif notamment pendant la période de préavis.

Aussi, les organisations syndicales signataires s’engagent à ce que leurs représentants syndicaux participent aux réunions de négociations déclenchées rapidement par la Direction, de même que cette dernière examinera avec diligence les propositions présentées par les représentants du personnel.

Les objectifs lors de ces réunions consistent à rechercher la résolution des différends et des solutions constructives tendant à la réduction des désagréments causés aux visiteurs.

Article 7. Gestion de carrière des élus et des salariés mandatés dans le Groupe CDA

Article 7.1. Conciliation de la vie professionnelle et de la carrière syndicale

Les parties au présent accord rappellent que les dispositions relatives à l'évolution professionnelle des représentants du personnel sont basées sur un principe d'équité et de non-discrimination, en application de l'article L.2141-5 du Code du travail.

Elles considèrent essentiel que l’exercice d’un mandat puisse aller de pair avec une exécution normale du contrat de travail. Elles entendent ainsi favoriser la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l'entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme à leurs compétences.

Article 7.1.1. Evolution salariale

Sous réserve de satisfaire à leurs obligations professionnelles, les salariés mandatés bénéficient d’une évolution de salaire comparable, à performances identiques, à celle des salariés occupant des fonctions similaires dans leur entreprise, en prenant en compte la carrière qu’ils avaient au moment de la prise de mandat.

Elle est déterminée, comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé, tout en valorisant les compétences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 7.1.2. Evolution de carrière

La Direction réaffirme que l’évolution de carrière ne peut pas être un moyen de pression à l’encontre des salariés mandatés.

Par ailleurs, les parties au présent accord reconnaissent que l’exercice d’une activité syndicale ou d’élu du personnel, constitue un investissement dans la vie économique et sociale de l’entreprise et peut permettre de développer certaines compétences qui pourront être valorisées à la suite d’un bilan de compétences.

Article 7.2. Déroulement de carrière des élus et mandatés

Article 7.2.1. La prise de mandat

Un entretien sera effectué à chaque début de 1er mandat, ou de renouvellement, entre le salarié mandaté, à sa demande, et sa hiérarchie et/ou sa Direction des Ressources Humaines de rattachement.

Cet entretien porte sur :

  • Les droits et devoirs réciproques des salariés mandatés et de la hiérarchie quant à l’exercice du mandat

  • La recherche de l’adéquation entre la charge de travail et du mandat

Cet échange donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit.

Article 7.2.2. Le suivi en cours de mandats

La gestion du salarié mandaté reste de la responsabilité pleine et entière de sa hiérarchie, qui suit les collaborateurs au quotidien, fixe les objectifs professionnels, apprécie les compétences et propose les formations.

Chaque année, les salariés mandatés bénéficient d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique. Cet entretien est destiné à apprécier la prestation professionnelle, identifier les compétences acquises ou à développer, en tenant compte du contexte particulier de l’exercice du mandat, notamment, en terme de temps à allouer à l’activité syndicale.

Cet entretien individuel permet de réaliser ce suivi sur la durée.

Cette évaluation s’effectue sur la base de la seule activité professionnelle des salariés mandatés.

Article 7.2.3. La fin de mandat

Les parties signataires au présent accord conviennent de proposer un entretien individuel de fin de mandat entre le salarié concerné et sa Direction des Ressources Humaines de rattachement pour faciliter le retour à l’emploi.

Au cours de cet entretien, un bilan des acquis en matière de compétences et d'expériences liées au mandat, ainsi que les acquis professionnels est réalisé. L’opportunité de réaliser une formation, permise par les dispositifs légaux (PTP/CPF…) pourra également être étudiée.

Les salariés déchus de leur mandat bénéficieront, à leur demande, d’un bilan professionnel, dans l’année qui suit la fin de leur mandat, sous réserve qu’ils aient exercé un ou plusieurs mandats continus pendant au moins 4 ans.

Article 8. Durée, adhésion, révision et dénonciation

Article 8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’issue du délai d’opposition.

Article 8.2. Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les entreprises couvertes par le champ de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet au lendemain de son dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification sera également faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8.3. Révision

Chaque partie peut, à tout moment, proposer aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, une révision de tout ou partie du présent accord sous réserve d’un préavis de 6 mois.

Article 8.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataire dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 9. Dispositions Finales

Article 9.1. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de sociétés concernées selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans chacune des sociétés du périmètre de l’accord.

Les parties conviennent de la diffusion du présent accord au niveau de chaque société.

Les Directeurs des sociétés mentionnées à l’annexe 1 remettent aux membres de leurs instances représentatives du personnel pour information, une copie du présent accord en vue de l’application de ces stipulations au sein de leurs sociétés respectives.

Il sera notifié le cas échéant aux Organisations Syndicales non signataires en vue de l’exercice éventuel de leur droit d’opposition.

Article 9.2. Formalités de dépôt

En application des dispositions légales en vigueur, cet accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, en version électronique auprès des services dématérialisés de dépôt d’accords collectifs. Une version originale de l’accord sera également transmise au greffe des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 juillet 2019 en 9 exemplaires

ANNEXE 1 : Liste des sociétés composant le périmètre du Groupe CDA en France

Sociétés
STGM
STVI
SAP
ADS
SEVABEL
Meribel-Alpina
DAL
SCV
GMDS
Grévin & Compagnie
France Miniature
CDA DL
Musée Grévin Paris
Avenir Land
Futuroscope
CDA Productions
CDA
CDA-DS
Ingelo
CDA Management
Travel Factory
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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