Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez SLAG - SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLAG - SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722006928
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS
Etablissement : 34960519600063 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (2023-05-10)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DANS LA SOCIETE LORRAINE D’AGREGATS |
ENTRE,
L’entreprise SOCIETE LORRAINE D’AGREGATS, SA au capital de 1 050 000 Euros, ayant son Siège Social 32 rue des Vosges – 57240 NILVANGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le n°349 605 196 (code APE n°0812Z), représentée par Monsieur , Directeur matériaux, dûment mandaté par Monsieur XXX agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET,
Monsieur, en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique,
Monsieur , en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique,
D’autre part,
PREAMBULE
(…)
Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise
En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle concerne l’ensemble des salariés de la société.
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Le dispositif d'activité partielle longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10ter de l'ordonnance n°2020- 346 du 27/03/2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre il ne peut pas être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L 5122-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les parties rappellent que la société ayant recours au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R.5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique.
Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise
En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail (soit 321,4h pour 6 mois). Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 12 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Cette réduction d’horaire n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés visés à l’article 1 du présent accord.
Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Un planning prévisionnel sera transmis chaque semaine et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés dans un délai raisonnable.
Un point sur le recours à l’activité partielle sera réalisé lors des réunions ordinaires du CSE concerné.
La direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés en convention de forfait jours soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l'activité partielle longue durée.
Article 3 - Indemnisation des salariés en activité partielle dans l'entreprise
En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.
Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Selon les dispositions en vigueur, le taux est actuellement fixé à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).
Les engagements pris par l’employeur
Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi
En contrepartie des mesures susvisées, l'entreprise SLAG s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise que ces derniers soient visés ou non par l’activité partielle.
Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle
Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Dans cette optique, l'employeur s'engage à proposer à chaque salarié concerné par l’activité partielle un entretien individuel en vue d'examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées. Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience etc. Il n'est pas prévu de formalisme particulier concernant cet entretien.
Le CSE sera tenu informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.
En outre, l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation d’au minimum 0.5% de la masse salariale de l’entreprise en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).
Article 6. Les conditions de prises des congés payés
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF
Article 7. Impact sur le droit à congés payés, le 13ème, la participation et l’intéressement
Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :
- le calcul du 13ème mois - le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement. |
Article 8. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance
Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.
Article 9. Retraite Régime général
L’ensemble des périodes d’activité partielle est pris en considération en vue de l’ouverture du droit à la pension de retraite.
Article 10. Retraite Régime complémentaire AGIRC-ARRCO
Les institutions AGIRC-ARRCO accordent une attribution gratuite de points pour les périodes d’activité partielle supérieures à 60 heures par an. L’activité partielle n’a donc pas d’impact dans ce cas-là.
IV-Dispositions finales
Article 11. Périmètre de l’accord
Le présent accord est directement applicable dans la société aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.
Article 12. Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du dispositif spécifique d’activité partielle de 18 mois et prendra effet le 1er janvier 2023.
Article 13. Modalités de suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE et les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de la société tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 14 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité.
Article 14. Procédure de validation et publicité
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La DREETS dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.
Article 15. Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-12 du Code du travail.
Article 16. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de THIONVILLE.
Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.
La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Fait à NILVANGE, le 12 décembre 2022,
Pour la Direction Pour le CSE
Responsable de carrières
ANNEXE 1 : (…)
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