Accord d'entreprise "Accord d'entreprise issu des négociation annuelles obligatoires 2023 sur l'attribution de congés pour enfant malade" chez ACESM - ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACESM - ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS et le syndicat CGT le 2023-09-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04123060034
Date de signature : 2023-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CENTRE EDUCATIF SOCIAL DES MINEURS
Etablissement : 34962036900182 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-22

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Accord d’entreprise issu des Négociations Annuelles Obligatoires 2023

sur l’attribution de congés pour enfant malade

Entre les soussignés :

L’Association des Centres Educatifs et de Sauvegarde des Mineurs et jeunes majeurs du Loir et Cher (ACESM), dont le numéro SIRET est le 349 620 369 00182, sise 2 rue Sainte Anne 41000 BLOIS et représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et :

L’Organisation syndicale CGT, représentée par, désigné en qualité de délégué syndical, par courrier en date du 10 mai 2023

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2023 sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail, les parties ont négocié les conditions d’attribution des congés pour enfant malade :

En application de l’accord d’entreprise issu des négociations annuelles obligatoires pour 2016, conclu le 2 octobre 2017, il avait été convenu que le congé pour enfant malade dont bénéficient les salariés au sens de l’article L1225-61 du Code du Travail, sera rémunéré et relèvera, pour ses modalités d’application, des critères suivants :

« Le salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L513-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».

Les parties ont convenu d’augmenter le nombre de jours de congés rémunérés pour enfant malade et de faciliter l’octroi de tels jours de congés pour les enfants présentant un handicap.

Les parties ont donc convenu du présent accord.

Article 1 : objet de l’accord

Les parties conviennent que la durée du congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge au sens de l’article L513-1 du Code de la Sécurité sociale, sera augmentée au maximum de 7 jours par an.

La condition d’âge de 16 ans est augmentée à 18 ans pour les enfants présentant un handicap et reconnus comme tel par une décision de la MDPH.

Article 2 : durée – date d’effet - agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera de produire effet au 30 septembre 2024.

Les parties conviennent de se réunir en septembre 2024 au plus tard pour établir le bilan de l’application de cet accord et décider d’un éventuel renouvellement.

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 3.2. - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Blois, le 22/09/2023

En 2. exemplaires originaux

Pour l’Association ACESM

Directrice générale

Pour L’Organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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