Accord d'entreprise "Accord relatif à la définition, au décompte et au contingent d'heures supplémentaires" chez LUC MAULET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUC MAULET et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001998
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : LUC MAULET
Etablissement : 34963796700010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DEFINITION, AU DECOMPTE

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La SARL Luc MAULET TP, dont le siège social est situé 3056 Route Nationale 203 à ETAUX (74800), immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 349 637 967, représentée par M. ……, M. …… et M. ……, en leur qualité de Gérants.

ET

M. ……,

élu titulaire du CSE au terme des élections qui se sont déroulées le 15/02/2019

M. ……,

élu titulaire du CSE au terme des élections qui se sont déroulées le 15/02/2016

M. ……,

élu titulaire du CSE au terme des élections qui se sont déroulées le 15/02/2019

M. ……,

élu titulaire du CSE au terme des élections qui se sont déroulées le 15/02/2019

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2232-25 du Code du Travail, tel que modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, la société MAULET TP, dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical et aucun élu titulaire du CSE n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative.

Après avoir mis en place une nouvelle représentation de son personnel sous la forme d’un CSE et constatant l’absence de représentation syndicale au sein de l’entreprise, la Direction de la SARL Luc MAULET TP a fait connaitre aux membres du CSE son intention de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail lors d’une réunion du CSE le 2 août 2019.

Les membres du CSE ont informé la direction de l’entreprise de leur volonté d’engager ces négociations sur l’aménagement du temps de travail.

Il a donc été décidé de négocier et de conclure le présent accord avec les délégués du personnel titulaires susvisés, dont le mandat est en cours et qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de l'entreprise Luc MAULET TP, que les salariés soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation.

Il concerne l'ensemble des établissements de l’entreprise, à savoir l’établissement d’Etaux et d’Annecy-le-Vieux, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle, tout en faisant face à des difficultés de recrutement.

Article 3. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 4. Heures de trajet

Pour les personnels travaillant sur chantier, la prise de fonction se fait au siège de la société.

De ce fait, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 320 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er janvier 2019.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Article 6. Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 320 heures donnera lieu à une contrepartie en repos, conformément aux dispositions des articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.

L’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :

  1. les demandes déjà reportées ;

  2. la situation de famille ;

  3. l’ancienneté.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.

Article 7. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure donnent droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • majoration de 25% pour les 8 premières heures ;

  • majoration de 50% pour les heures suivantes.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies, temps de trajet inclus, ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 9. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du ressort de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux

A Etaux, le 25 Octobre 2019

Pour les salariés Pour la SARL MAULET TP

M. …… M. …… Gérant

M. …… M. …… Gérant

M. …… M. …… Gérant

M. ……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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