Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail et l'organisation du travail dans l'entreprise" chez PRELLES BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRELLES BOIS et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00518000034
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : PRELLES BOIS
Etablissement : 34966514100017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
Accord sur la durée du travail et l’organisation du travail dans l’entreprise
Entre
La Société PRELLES BOIS, SAS au capital social de 7623 euros,
Dont le siège social est situé à ZA Le Pré du Faure, 05120 Saint Martin de Queyrières,
Immatriculée au RCS de GAP sous le n° 349 665 141.
Représentée par , en sa qualité de Représentant légal de la société
D’une part,
Et
Les membres du personnel de la société Prelles Bois, statuant à la majorité des deux tiers (selon PV joint à l’accord)
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre du présent accord, les parties constatent que le volume de l’activité de la société augmente de manière stable et constante entre avril et décembre de chaque année.
La société a fait part de l’intérêt consistant à réaliser des heures supplémentaires pour accompagner la croissance de l’entreprise et répondre aux attentes du marché impliquant des délais de livraison optimisés.
De son côté, le personnel a fait part de son intérêt de réaliser plus d’heures supplémentaires pour augmenter le pouvoir d’achat.
L’objectif du présent d’accord est donc d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires au volume d’activité de la société et de préciser en conséquence le régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord s’inscrit naturellement dans le respect des intérêts légitimes des salariés et des dispositions légales d’ordre public notamment en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Titre 1 - Organisation du travail des salariés
1.1 Champ d’application
Le régime défini au présent titre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société et ce quel que soit leur statut (ouvriers, employés, techniciens, agent de maîtrise, cadre …) et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD ou intérimaires).
En outre, le présent accord n’exclut pas que la société puisse recourir de manière dérogatoire à d’autres formes d’organisation du travail (cadre dirigeant ou système du forfait jours par exemple) si les fonctions, le niveau d’autonomie et/ou responsabilité d’un salarié venait à le justifier.
Définition de la durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
Cette durée hebdomadaire de travail correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Par travail effectif, on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et donnent lieu à des contreparties conformes aux dispositions de la convention collective.
Les horaires de travail sont définis unilatéralement par la société de manière collective par service. Ils peuvent donner lieu à un calendrier individualisé afin d’assurer la continuité de l’activité.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, à la demande expresse et préalable de l’employeur, aucun salarié n’étant autorisé de sa propre initiative à réaliser des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires réalisées à compter de la 36 ème heure seront majorées sur la base d’un taux de 25 % calculé sur le salaire de base, qui constitue le taux unique de majoration des heures supplémentaires, quel que soit le nombre d’heures accomplies au cours de la semaine, dans la limite de la durée maximale du travail. En substitution à un paiement, si la situation venait à le justifier en termes de charges de travail, elles ouvriront droit en tout ou partie à un repos compensateur de remplacement au choix unilatéral de l’entreprise.
Il est précisé qu’aucun salarié ne pourra refuser d’accomplir des heures supplémentaires.
Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
Il est rappelé que les heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent.
Durées maximales du travail et repos minimum
Durée maximale quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures de travail effectif.
Elle pourra être exceptionnellement portée à 12 heures lors des périodes d’activité accrue (septembre à décembre).
Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Cette durée maximale pourra être exceptionnellement dépassée lors des périodes d’activité accrue (Septembre à décembre), sans toutefois pouvoir excéder plus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines.
En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Repos minimum quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Repos minimum hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Titre 2 – Dispositions finales
Article 2.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et est applicable à effet du 4 juin 2018 jusqu’au 4 juin 2023.
Il cessera de produire automatiquement et de plein droit ses effets à cette date.
Article 2.2 - Clause de revoyure - révision
Il est précisé que le présent accord sera suivi par une commission de suivi spécialement créée à cet effet, composée d'un membre de la direction et de deux salariés désignés par les membres du personnel signataire du présent accord.
Les parties, précédemment désignées, conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et de convenir le cas échéant de modalités éventuelles d’adaptation notamment en cas de modification légale, réglementaire ou conventionnelle des règles impactant de manière significative le présent accord.
Au cours de sa durée d'application, le présent accord pourra à tout moment être révisé selon les modalités légales en vigueur par avenant déposé, selon les mêmes formes auprès de la DIRECCTE compétente.
Article 2.3 - Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE des Hautes-Alpes et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GAP.
Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Fait à SAINT MARTIN DE QUEYRIERES
Le 1 Juin 2018
En trois exemplaires originaux
Pour la société PRELLES BOIS
Pour les salariés
Le président du bureau de vote cf PV de vote annexé
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