Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires au contingent d'heures supplémentaires et au régime des astreintes" chez SARL GENEVOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL GENEVOIS et les représentants des salariés le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07119001197
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GENEVOIS
Etablissement : 34966812900027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU REGIME DES ASTREINTES
ENTRE :
La société EURL GENEVOIS dont le siège social est situé Parc d’activité de l’Aupretin – 71500 LOUHANS, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône, sous le n° 349668129, relevant du code NAF n° 3320B, représentée par en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Par ailleurs, toujours dans un souci d’efficacité et de professionnalisme, tout en veillant à préserver les intérêts des salariés et afin de renforcer notre capacité de réaction face aux demandes de nos clients et de développer nos activités de support aux clients afin de concrétiser un réel avantage concurrentiel, il a été décidé de mettre en place un dispositif d’astreinte.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective applicable au sein de la société : « Aéraulique, thermique et frigorifique », notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 220 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 : astreintes
Définition générale de l’astreinte :
En vertu de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles et reste à la disposition de l’employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d’intervention sur une installation intérieure ou extérieure à l’entreprise tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles.
L’astreinte n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif.
Les heures passées, le cas échéant, en intervention ainsi que le trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles
Condition de recours à l’astreinte et modalité d’information des salariés
Le recours à l’astreinte nécessite un besoin opérationnel réel, sérieux et impératif. Le volontariat des salariés est à privilégier.
La période d’astreinte peut s’étendre :
Au samedi : de 8h00 à 18h00
Un jour férié de 8h00 à 9h00
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Le planning prévisionnel établi sera porté à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de la période d’astreinte.
Chaque salarié sera informé personnellement par un planning individualisé, des périodes d’astreinte au moins 15 jours avant le début de la période considérée, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas, le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.
Dans ces circonstances et à titre exceptionnel, il sera possible pour le salarié de refuser cette astreinte planifiée 1 jour franc à l’avance sans justification et sans préjudice pour lui.
Il sera remis à chaque salarié en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte réalisé au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.
Le planning des astreintes devra être communiqué au service d’Administration du Personnel. Ce document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail par le service Administration du Personnel et doit être conservé pendant un an.
Indemnisation de la période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme financière ou sous forme de repos. La période d’astreinte occasionnant une contrainte équivalente pour tous les salariés, donne droit à une indemnisation financière forfaitaire identique quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartient le salarié d’astreinte :
- Samedi : 68€ brut
- Jours fériés : 68 € brut
Chaque salarié doit remplir à son retour d’astreinte, le formulaire « Déclaration d’Astreinte » (annexe 1 du présent accord). Ce formulaire, pour être valable et permettre le paiement, doit être validé et signé par le responsable hiérarchique.
Rémunération de la période d’intervention
Est considérée comme période d’intervention, la période pendant laquelle le salarié sous astreinte effectue un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’intervention, y compris le temps de trajet pour se rendre sur le site de l’entreprise ou du client et en revenir, par le personnel est assimilée à du temps de travail effectif et sera indemnisée au réel à compter du départ du domicile du salarié potentiellement majoré au titre des heures supplémentaires.
Respect des règles relatives à la durée du travail
Conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est rappelé que tous salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (sauf cas de dérogations prévues par la législation du travail).
Pour toute intervention le salarié devra recourir à un formulaire auto-déclaratif soumis à validation par la hiérarchie (cf. annexe 1). La Direction veillera à ce que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires soient respectés.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon sur Saône – 4 Rue Emiland Menand – 71331 CHALON SUR SAONE.
Fait à Louhans, le 22 Juillet 2019
EURL GENEVOIS
Gérant
ANNEXE
Annexe Formulaire Déclaration d’Astreinte
Formulaire Déclaration d’Astreinte
Je soussigné(e) : Nom :……………………………………… Prénom :……….......................................
Date de l’astreinte, du …………………………………. au……………………………………………
Motif de l’astreinte :……………………………………………………………………………………………
Motif de l’intervention …………………………………………………………………………………………
Durée de l’intervention :………………………………………………………………...
Date et visa de l’intéressé(e) :………………………………..
Accord et visa de la Hiérarchie :
Date :……………………………………………………….
ASTREINTES | INTERVENTION |
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Validé par le Service Administration du Personnel le……………………………………………………………. |
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