Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés et absences autorisées payées" chez PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004371
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX
Etablissement : 34971813000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

Le Parc Animalier de Sainte Croix Sarl (numéro de SIRET: 349.718.130.000.17 - code APE: 9104Z), dont le siège social est situé à Rhodes (57810), Route de Sainte Croix représentée juridiquement par Monsieur..........., agissant en qualité de Gérant.

Et :

Les membres du Comité Social et Economique régulièrement élues lors du scrutin du 22 janvier 2020, à savoir :

  • Madame .........., élue titulaire,

  • Madame .........., élue titulaire,

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces congés rémunérés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés rémunérés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion,

  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er avril de chaque année,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.

TITRE 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SARL PARC de SAINTE CROIX cadre et non cadre

TITRE 2 – Appréciation du droit à congés payés légaux

Article 1 : Période de référence (1er avril – 31 mars)

Conformément aux dispositions légales, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est fixé au 1er avril de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, à compter du 1er avril 2021.

Article 2 : Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

2.1 – Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables.

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 4 semaines travaillées, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

2.2 – Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés annuels acquis, dès le 1er avril de chaque année.

Les salariés, dont le contrat de travail aura débuté au cours de la période de référence, disposent des droits à congés annuels, au prorata du nombre de mois de présence, au cours de cette même période acquisition par péiode de 4 semaines travaillées.

2.3 – Régime transitoire année 2021 :

Le solde des congés payés acquis et à prendre initialement avant le 31 mai 2021, pourra être pris, à titre exceptionnel, être pris, sauf situations particulières, jusqu’au 30 juin 2021.

TITRE 3 – Congés payés supplémentaires

Article 3 : Congés supplémentaires des mères et pères de familles 

En application des dispositions prévues par l’article L.3141-8 du Code du Travail, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires et indemnisés, comme tel par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours acquis au cours de la période de référence. Ces jours se cumulent intégralement avec le congé légal annuel et ne sont pas plafonnés, pouvant ainsi porter le nombre de jours de congés payés sur la période à plus de 30.

Les salariés de plus de 21 ans bénéficient également de deux jours supplémentaires par enfant à charge sans que le cumul du nombre de jours supplémentaires et des jours de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel.

Les jours de congés supplémentaires acquis devront être pris obligatoirement avant le terme de la période de référence, soit le 31 mars de chaque année.

Il est rappelé ici, sont considérés comme enfant à charge, tout enfant âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, vivant au foyer, et tout enfant sans condition d’âge lorsqu’il est en situation de handicap.

Article 4 : Congés exceptionnels pour évènement familiaux

En application des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, l’ensemble des salariés pourra bénéficier, sans condition d’ancienneté, de congé pour évènement familial selon les modalités ci-dessous :

  • Mariage ou Pacs du salarié : 4 jours,

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours,

  • Mariage d'un enfant : 1 jour,

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours

  • Décès d’un grand parent : 1 jour,

  • Décès d’un conjoint ou d'un partenaire lié par un Pacs ou d'un Concubin : 4 jours.

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (indépendamment des dispositions du congé deuil prévus ci-dessous) : 7 jours ouvrés.

Ces jours d'absence exceptionnelle sont pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Le cas échéant, ils pourront être majorés d’une journée supplémentaire, sur présentation de justificatif, si l’évènement familial doit se dérouler dans une localité située à plus de 500 kilomètres.

Sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessus prévoyant un décompte en jours « ouvrés 1», ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables 2 ».

4.1 – Congés deuil

Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Cette disposition est issue du décret du 8 octobre 2020, applicable aux congés de deuil.

Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Lorsqu’il exerce son droit au congé de deuil, le salarié a droit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, aux indemnités journalières de la sécurité sociales calculées comme en matière de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée et de respecter les règles de non cumul3 fixées par l’article L. 331-9 du Code de la Sécurité sociale.

Ces indemnités sont versées à l’employeur et déduites par lui du salaire versé au salarié (comme indiqué ci-dessus, le congé de deuil, comme les autres congés pour événements familiaux, n’entraîne pas de réduction de la rémunération).

L’indemnisation par la Sécurité sociale du congé de deuil est fractionnable en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Cette disposition est issue du décret du 8 octobre 2020 cité en référence, applicable aux congés de deuil.

TITRE 4 – Décompte et prise des congés payés

Article 7 : Décompte des congés payés

Conformément aux principes légaux et aux dispositions conventionnelles en vigueur, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables, soit du lundi au samedi.

Article 8 : Prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux doivent obligatoirement être pris chaque année au cours de la période de référence, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévu par la loi.

Deux fois par an, au mois de septembre et au mois de janvier, les salariés seront informés du solde de congés payés restant à prendre avant le 1er avril.

Ainsi le compteur de congés payés sera remis à 0 le 1er avril de chaque année sauf exceptions ci- après :

  • Arrêt maladie supérieur à 30 jours ayant empêché la prise des jours de congés payés

  • Arrêt pour accident du travail supérieur à 30 jours ayant empêché la prise des jours de congés payés.

  • Congé de maternité ayant empêché la prise des jours de congés payés, notamment lorsqu’il intervient à proximité de l’échéance de l’année de congés payés.

Au 30 novembre de chaque année, le responsable hiérarchique informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 mars de l’année suivante.

8.1 – Exceptions :

  1. Congés sabbatique et congé pour création d’entreprise.

Dans le cadre d’un projet personnel, impliquant une demande de congé pour création d’entreprise ou une demande de congé sabbatique, le salarié peut éventuellement demander le report de la 5ième semaine de ses congés légaux jusqu’au départ en congé création d’entreprise ou congé sabbatique.

Il est entendu que cette faculté ne peut concerner que des congés acquis.

  1. Report des congés payés pour fait de maladie / maternité / accident de travail du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir.

  • si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

Article 9 : Période de prise et de fixations des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er avril au 30 mars de l’année suivante.

Chaque année, au mois de décembre, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux de l’année à venir.

Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard au 31 janvier de chaque année.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis des instances représentatives du personnel dans un délai d’un mois.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte des critères suivants :

  • Salariés ayant des enfants scolarisés

  • Salariés dont le conjoint travaille dans l’entreprise

  • Salariés dont l’entreprise du conjoint ferme à date fixe chaque année

  • Salariés ayant des enfants non scolarisés

  • Salariés célibataires et sans enfants.

9.1 – Congé principal :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peux, en principe, excédé 24 jours ouvrables.

A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette règle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières et la cinquième semaine de congés payés pourra être prise en même temps que la totalité du congé principal.

Une fraction du congé principal, de douze jours ouvrables consécutifs, compris entre deux jours de repos hebdomadaires, doit obligatoirement être prise pendant la période du 1er avril au 30 novembre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les jours de congés payés restant dus, ainsi que la cinquième semaine, devront être pris, en une ou plusieurs fois, pendant la période du 1er décembre au 31 mars.

Les jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er avril au 30 novembre de chaque année, n’ouvrent pas droit au bénéfice des jours de fractionnement.

9.2 – Congés anticipés :

Les salariés, dont le contrat de travail aura débuté au cours de la période de référence, pourront, sur demande écrite exclusivement, prendre jusqu’à 6 jours de congés payés par anticipation pour les contrats à durée indéterminée.

9.3 – Demande et validation de prise de congés payés :

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen du formulaire prévu à cet effet. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délais de préavis réduit, les demandes de congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • Cinq semaines minimum avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines consécutives.

  • Deux semaines minimum avant la date prévue de départ pour une demande de prise de congés payés dont la durée est comprise entre une et deux semaines.

  • Une semaine minimum avant la date de départ prévue pour une demande de prise de congés payés dont la durée est inférieure à une semaine.

Chaque Responsable hiérarchique doit valider ou refuser les demandes de prise de congés payés dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines avant la date de départ pour les demandes de prise de congés payés dont la durée est supérieure ou égale à 4 semaines.

  • 10 jours avant la date de départ prévue pour les demandes de prise de congés payés dont la durée est comprise entre une et deux semaines.

  • 5 jours avant la date de départ pour une demande de prise de congés payés dont la durée est inférieure à une semaine.

A défaut de validation des demandes de prise de congés payés par le responsable hiérarchique dans le respect des délais ci-dessus, la demande est orientée vers le service RH pour être traité avec le responsable concerné.

Il est rappelé ici que sauf circonstances imprévisibles, toutes absences du salarié est subordonnée à l’autorisation du responsable hiérarchique ou en son absence, de la direction.

Par ailleurs pour permettre une gestion optimale des congés payés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels, sur toute la période, en fonction des règles ci-dessus explicités.

Il est entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés.

Ces modifications ne pourront se faire que dans le strict respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à la présence d’un nombre de salarié minimum afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement et la sécurité du site ; et en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.

9.3 – Indemnité de congés payés et départ de l’entreprise :

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à la rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs de congés payés.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés, correspondante aux jours de congés payés acquis et non pris, sera versée avec le solde de tout compte.

Dans l’hypothèse d’un solde négatif, à savoir que le nombre de jour pris au cours de la période précédant le départ de l’entreprise est supérieure au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail au terme du préavis qu’il soit exécuté ou non, une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

TITRE 5 – Dispositions diverses

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt à la Direccte.

Article 11 : Révision

En application des articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail, toute demande de révision du présent accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires avec un préavis d’un mois.

Par ailleurs, la dénonciation par la Direction d’un accord collectif à durée indéterminée, doit s’accompagner dans le cadre du présent accord d’une clause spécifique, en cas de reprise du régime antérieur de congés payés, permettant aux salariés de se voir « restaurer » les droits à congés payés acquis tels qu’ils en auraient bénéficiés si l’ancien régime avait été maintenu. En tout état de cause, cet octroi de droit ne devra pas conduire à créditer plus de 30 jours ouvrable de congés payés légaux pour la nouvelle période de référence.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr » en deux exemplaires.

Un exemplaire original remis au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de l’entreprise et un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait, à Rhodes, le 22/2/2021

En 6 exemplaires

Pour la SARL Parc de Sainte Croix

.........., Gérant

Pour le Comité Social et Economique

.........., élue titulaire

.........., élue titulaire

Annexe 1

à l’Accord d’Entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

au sein de la SARL Parc de Sainte Croix

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et de l’ordonnance n° 2020 – 1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou saisonnier, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise, en cas de recours à l’activité partielle, la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés.

Le nombre de jours de congés payés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables,

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins sept jours avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2021.

Article 5 :

Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr » en deux exemplaires.

Un exemplaire original remis au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de l’entreprise et un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait, à Rhodes, le 22/02/2021

En 6 exemplaires

Pour la SARL Parc de Sainte Croix

..........., Gérant

Pour le Comité Social et Economique

.........., élue titulaire

.........., élue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com