Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez QUARTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUARTA et le syndicat CFTC le 2017-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A03518007228
Date de signature : 2017-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : QUARTA
Etablissement : 34972190200071 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD SUR L'INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS (2017-12-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-10
ENTRE :
SELARL QUARTA,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 349 721 902 00071
Dont le siège social est situé 123, rue du Temple de Blosne
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Prise en la personne de son représentant légal,
D’une part,
ET
Monsieur XXXXXX, délégué syndical, désigné par la fédération BATI-MAT-TP-CFTC, le 4/07/2017 en vertu des articles L2143-3 et R2143-2 du Code du Travail,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu de l’activité de la Société, fluctuante suivant les périodes de l’année, les Parties conviennent que l’aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant une meilleure adéquation des horaires du personnel aux besoins de l’activité, une amélioration des conditions de travail et permettant ainsi de concilier au mieux les intérêts de la Société et de ses salariés.
Les parties sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 - Objet de l’accord et domaine d'application
Le présent accord définit les modalités d’organisation du temps de travail et s’applique à l’ensemble des salariés au sein de la Société QUARTA, à l’exception des cadres dirigeants conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Article 2 - Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Cette période de référence sera mise en œuvre pour l’appréciation des dispositions de l’accord concernant :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires,
La répartition du temps de travail sur l’année dans le cadre du dispositif d’annualisation.
La convention de forfait-jour
Article 3 - Durée de travail quotidienne maximale
Par principe, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Compte tenu de la particularité des activités de la Société la durée quotidienne de travail pourra, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, atteindre 12 heures notamment en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Cette dérogation à la durée de travail maximale quotidienne ne pourra pas avoir pour effet de porter l’horaire hebdomadaire au-delà de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives de travail effectif conformément aux articles L. 3121-20 et suivant du Code du travail.
Article 4 - Repos quotidien
Tout salarié de la Société bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Néanmoins, conformément aux articles D. 3131-1, D. 3131-2 et D. 3131-3 du Code du travail et notamment en considération de l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié, le repos quotidien pourra être limité à 9 heures.
Une réduction du temps de repos quotidien pourra également intervenir en cas de surcroit d’activité liées aux variations de la charge de travail inhérente à l’activité de la Société dépendant notamment des conditions climatiques, de la localisation des chantiers ou de leurs conditions d’accomplissement.
Le bénéfice de cette dérogation est subordonnée à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés dont les modalités de prise seront fixées par accord avec l’employeur.
Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente sera accordée aux salariés.
Article 5 - Travail de nuit
Par application de l’article L. 3122-20 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Il est limité aux hypothèses d’intervention imposant son recours pour des raisons notamment techniques, économiques ou professionnelles.
Le recours au travail de nuit peut ainsi permettre d’assurer un volume de production dans un délai conforme aux attentes des clients de la Société.
En contrepartie, les heures travaillées la nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 75% ou à un repos compensateur correspondant à cette majoration.
Il est convenu que les heures travaillées de nuit ouvriront droit en priorité à un repos compensateur équivalent à prendre dans les deux mois suivant la période de travail y ouvrant droit.
Le droit à repos est ouvert dès qu’il atteint 7 heures. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine à l'avance en précisant les dates du repos demandé. La réponse intervient dans les 7 jours suivant réception par l’employeur de la demande d’utilisation du droit au repos.
En cas de refus de la demande, l’employeur propose au salarié une autre date compatible avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise à l’intérieur du délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit ou le paiement d’une contrepartie financière.
Article 6 – Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, sur demande expresse de l’employeur.
Ces heures supplémentaires s'apprécient sur une base hebdomadaire sauf en cas d’horaires modulés.
6.1 – Compensation des heures supplémentaires
En priorité, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sur décision de l’employeur, les heures supplémentaires pourront donner lieu à une majoration de salaire.
Conformément aux stipulations conventionnelles, les majorations de salaire sont, au jour des présentes, de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
6. 2- Conditions d’utilisation du droit au repos compensateur de remplacement
Le droit à repos est ouvert dès qu’il atteint 7 heures. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai de principe de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise du droit au repos sont nécessaires.
Le salarié adresse sa demande à l’employeur au moins une semaine à l'avance. Le salarié doit y préciser les dates et la forme du repos demandé.
La réponse intervient dans les 7 jours suivant la réception par l’employeur de la demande d’utilisation du droit au repos.
En cas de refus de la demande, l’employeur propose au salarié une autre date compatible avec les impératifs de fonctionnement de l’entreprise ou le paiement d’une contrepartie financière.
6.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé par salarié à 220 heures sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.
Seules les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un paiement s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux articles L. 3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent prévu ci-dessus après avis des représentants du personnel.
Il constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est légalement fixée à 100 %.
Le droit à repos est ouvert dès qu’il atteint 7 heures. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise du droit au repos sont nécessaires.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins une semaine à l'avance. Le salarié doit y préciser les dates et la durée du repos demandé.
La réponse intervient dans les 7 jours suivant la réception par l’employeur de la demande d’utilisation du droit au repos.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur doit, après consultation des représentants du personnel, en indiquer les raisons relevant d’impératifs de fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date, à l’intérieur du délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
6-4. Information
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
TITRE II – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
La répartition du temps de travail sur l’année au sein de la Société s’effectue dans le cadre du régime tel que défini par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et repris par le Code du travail en ses articles L.3121-41 et suivants.
La modulation annuelle répond aux variations de la charge de travail inhérente à une activité dépendant notamment des conditions climatiques et de la localisation des chantiers ou leurs conditions d’accomplissement.
Elle permet de faire varier les horaires de travail des salariés de la Société sur la période de référence par le biais d’une modulation des horaires à la baisse ou à la hausse selon les fluctuations de l’activité.
Article 7 – Salariés concernés
La répartition du temps de travail sur l’année pourra concerner l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat à temps plein ou à temps partiel.
Article 8 – La répartition du temps de travail sur la période de référence des salariés à temps plein
Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité de façon à atteindre 1607 heures sur la période de référence.
L’horaire hebdomadaire peut donc dépasser 35 heures sur une semaine donnée, sans que cela n’ouvre droit à aucune majoration particulière.
8.1 - Les modalités de la répartition du temps de travail sur la période de référence
Le travail est organisé selon une programmation indicative annuelle établie en fonction des besoins et des modalités de fonctionnement de la Société.
Une telle programmation est établie au moins 15 jours avant le début de chaque période de référence et remise aux intéressés.
Elle fera l’objet d’une consultation de la délégation unique du personnel.
Toute modification du calendrier indicatif se fera sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, qui sera ramené à un minimum de 24heures en cas de maladie ou absence d’un salarié ou de toutes autres circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise.
La délégation unique du personnel sera informée de cette modification.
L’horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 48 heures par semaine selon les fluctuations d’activité.
En tout état de cause, la répartition du temps de travail sur la période de référence ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux règles régissant les durées maximales de travail au cours d’une semaine et celles régissant le repos hebdomadaire.
De même, les calendriers seront établis dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 relatives à la durée de travail.
8.2 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Alternativement, l’employeur peut proposer au salarié concerné une régularisation de ses heures d’absences non rémunérées. Ainsi, à l’arrivée du terme de la période de référence visée, l’employeur peut proposer au salarié soit de récupérer les heures d’absences non rémunérées, soit une déduction proportionnelle de sa rémunération mensuelle lissée.
Sous réserve des dérogations conventionnelles, lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base de son temps réel de travail au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
8.3 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année, seules les heures travaillées au-delà de 1607 heures à l’issue de la période de référence définie à l’article 2 ouvrent droit à la prise de repos compensateur de remplacement ou à la majoration pour heures supplémentaires.
Article 9 – Les conditions de répartition du temps de travail sur la période de référence des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire.
Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année.
Le temps partiel modulé peut s’appliquer à toutes les catégories de personnels éligibles. La mise en place de cette répartition nécessite l’information et l’accord des salariés concernés.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel prévoira la qualification et la rémunération du salarié, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, les limites dans lesquelles sont réparties le temps de travail sur la période de référence et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
Il sera également prévu au contrat de travail du salarié à temps partiel les cas et la nature des modifications de la répartition de la durée de travail que l’employeur sera en droit d’imposer au salarié.
En tout état de cause, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de de travail représente l’équivalent annuel de vingt-quatre heures par semaine.
En tout état de cause, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié :
soit pour faire face à des contraintes personnelles.
soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un temps plein ou au moins une durée de 24 heures hebdomadaires.
La Société informera chaque année la délégation unique du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.
L’organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourra comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption ou une coupure d’une durée supérieure à deux heures, sous réserve des dérogations conventionnelles.
9.1 - Les modalités de répartition du temps de travail sur la période de référence
La durée mensuelle du travail effectif des salariés à temps partiel soumis au dispositif d’annualisation peut varier au-delà ou en-deçà du temps de travail prévu dans leur contrat à condition que, sur la période de référence, la durée de travail mensuelle effective n’excède pas en moyenne la durée prévue au contrat.
Le travail est organisé selon une programmation annuelle établie en fonction des besoins et des modalités de fonctionnement de la Société.
Une telle programmation est établie au moins 15 jours avant le début de chaque période de référence et remis aux intéressés.
Toute modification du calendrier indicatif se fera sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit au minimum à 3 jours ouvrés lorsque les circonstances le justifient notamment en cas de surcroit de travail ou d’absence d’un salarié.
Par application des dispositions de l’article L 3123-24 du code du travail, en cas de modification de la répartition des horaires de travail dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera des contreparties suivantes :
Seuil de déclenchement | Contrepartie |
---|---|
Une semaine non travaillée est travaillée ou l’inverse | Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire |
Une journée non travaillée est travaillée ou l’inverse | Une demi-heure de repos toutes les deux fluctuations journalières |
Une demi-journée de travail est inversée | Une demi-heure de repos toutes les quatre fluctuations de demi-journée |
Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l’article 6.2.
De tels changements dans les calendriers indicatifs seront communiqués par tout moyen.
9.2 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle prévue, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
9.3 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Elles sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Toute heure complémentaire travaillée dans la limite du dixième de la durée fixée au contrat fait l'objet d'une majoration de salaire de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà et dans la limite du tiers seront rémunérées à un taux majoré de 25%.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Article 10 – Suivi du temps de travail
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence devra être mentionné au salarié à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.
Ce récapitulatif sera annexé au dernier bulletin de paye de cette période.
TITRE III- DISPOSITIF D’HORAIRES INDIVIDUALISES
Après avis conforme du Comité d’entreprise et à la demande des salariés, la direction souhaite accorder aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail et ainsi mettre en place un dispositif d’horaires individualisés.
Bien entendu, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’Entreprise et le volume de travail à réaliser.
Par ailleurs, la mesure de mise en place des horaires individualisés au sein de l’entreprise doit être conjuguée avec la mise en œuvre de la réparation du temps de travail sur la période de référence (Titre II).
Article 11 – Salariés concernés
La direction, en accord avec le Comité d’Entreprise, souhaite accorder le plus largement possible cette faculté d’organisation.
Ainsi, le bénéfice des horaires individualisés pourra concerner l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat à temps plein ou à temps partiel.
Compte tenu de la liberté d’organisation, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année sont exclus du dispositif des horaires individualisés.
Article 12 – Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
Par référence à l’article 8-1 du présent accord, le travail est organisé selon une programmation indicative annuelle établie en fonction des besoins et des modalités de fonctionnement de la société.
L’horaire hebdomadaire peut varier de 0 à 48 heures par semaine selon les fluctuations d’activité.
En tout état de cause, la répartition du temps de travail sur la période de référence ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux règles régissant les durées maximales de travail au cours d’une semaine et celles régissant le repos hebdomadaire.
La programmation indicative annuelle fixe les durées hebdomadaires de travail au regard des fluctuations de l’activité sur la base d’une semaine de 5 jours.
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée par la programmation indicative annuelle et s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La mise en œuvre du dispositif d’horaires individualisés s’inscrit dans ce cadre.
Article 13 – Plage horaires et aménagement de la journée de travail
Le dispositif d’horaires individualisés permet au personnel d’aménager à sa convenance, sous réserve de l’accord de la hiérarchie, ses horaires de travail.
Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages fixes correspondent aux horaires durant lesquels les salariés doivent obligatoirement être présents sur leur lieu de travail.
Les plages variables correspondent aux espaces temps durant lesquels les salariés déterminent leurs horaires d’arrivée, d’interruption de pause déjeuner ou leurs horaires de départ.
Compte du dispositif de modulation annuelle du temps de travail, la programmation indicative annuelle établie fixera pour chaque semaine un quota journalier d’heures à effectuer en précisant les plages fixes et variables dont la détermination est fonction de la durée hebdomadaire de travail fixée.
La programmation fera l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise de la Délégation Unique du Personnel pour avis.
Le quota journalier ou les plages fixées pourront être identiques ou varier selon les jours de la semaine.
En tout état de cause, les plages seront fixées dans le respect de la durée quotidienne maximale de travail, du respect du repos quotidien et des temps de pause.
Toute modification ponctuelle de l’organisation des horaires se fera sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires qui sera ramené à un minimum de 24heures en cas de maladie ou absence d’un salarié ou de toutes autres circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Le Comité d’Entreprise de la Délégation Unique du Personnel sera informé en cas de modification.
Article 14- Comptabilisation des temps de présence
L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire de chaque salarié.
Le dispositif d’horaires individualisés nécessite dès lors un décompte précis des périodes d’activité des salariés.
A cette fin, le salarié souhaitant usant du bénéfice des horaires individualisés et faire varier l’amplitude de sa journée devra en informer l’employeur par courriel.
Pour les besoins de l’entreprise, l’employeur pourra refuser ponctuellement et individuellement le bénéfice des horaires individualisés.
Sous la responsabilité de l’employeur, le contrôle d’heures travaillées est réalisé sur la base d’un document auto-déclaratif sur lequel le salarié fera apparaitre quotidiennement le nombre d’heures accomplies, les temps coupures et de pauses et la date des journées ou demi-journée travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des heures et jours non travaillés (et notamment en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés ou encore jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Ce document indiquera également le respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
Ce décompte devra être accompli :
- de manière quotidienne, par le relevé d’heures de travail accomplies : heures d'entrée et de sortie et temps de pause et de repas.
- de manière hebdomadaire en récapitulant le nombre d’heures accomplies.
Le salarié procèdera à la remise de ce document à chaque fin de semaine.
Les salariés et délégués du personnel ont accès aux documents de décompte du temps de travail.
Article 15 – Crédit et Débit d’heures
L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
Les horaires individualisés peuvent entrainer, dans la limite du nombre fixé ci-après, des reports d’une semaine à l’autre.
La différence entre la durée fixée et la durée réelle de travail sur une période de référence de quatre semaines est accepté dans les conditions suivantes :
- le crédit d’heures reportables ne peut excéder 15 heures,
- le débit d’heures à récupérer ne peut excéder 10 heures,
Le solde d’horaires est arrêté à chaque fin de période. La compensation des heures de crédit et de débit doit se faire durant la période de référence.
En fin de période, le solde négatif excédant ce qui a été convenu entraine l’application de la règlementation des absences injustifiées, sauf accord préalable du Responsable.
Les dépassements des crédits heures ne peuvent être réalisés sur demande expresse et qu’avec l’accord préalable du Responsable.
La compensation entre les crédits d’heures et les débits d’heures pourra se faire en aménageant les heures d’arrivée et/ou de sorties à l’intérieur des plages variables. La compensation doit se réaliser en priorité la semaine qui suit leur constitution dans la limite de 6 heures sous réserve de la programmation indicative annuelle et du respect des horaires maximaux de travail. Elle doit en tout état de cause être réalisée sur la période de référence.
L’utilisation de crédit d’heures pourra se faire en demandant à bénéficier, au cours de la période de référence, d’une autorisation d’absence (par journée ou demi-journée) pour récupération des crédits d’heures. Cette date sera fixée d’un commun accord avec le responsable hiérarchique selon les nécessités d’organisation de l’Entreprise.
Les heures effectuées dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés ne sont comptabilisés comme étant des heures supplémentaires.
Article 16 – Absences
Les absences (maladie, congés payés) sont validées sur la base de l’horaire théorique de la journée en cause.
Sauf autorisation du responsable, les courtes absences pour affaires personnelles, privées ou médicales, doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires.
Article 17 – Dispositions générales
Article 17-1 – Contrat de travail à temps partiel
Les personnes titulaires d’un contrat de travail partiel peuvent bénéficier des horaires variables dans la double limite du respect des horaires prévues dans leur contrat et des plages fixes.
Article 17-2 - Discipline Général
Le dispositif d’horaires individualisés repose sur la confiance. Ce pourquoi le bénéfice de ce dispositif pourra être retiré, temporairement ou définitivement, à toute personne se rendant coupable d’inobservations du présent accord.
TITRE IV – CONVENTIONS DE FORFAIT DEFINIES EN JOURS
Article 18 – Les salariés concernés
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, le Personnel exerçant des responsabilités de management ou accomplissant des taches de conception ou de création, de conduite et de supervision de missions, disposant d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail pour remplir les missions qui lui sont confiées peuvent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu’elle résulte de son contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie au jour des présentes au sein de la Convention collective nationale des Géomètres-experts, topographes – IDCC 2543, à un niveau IV, échelon 1 ou supérieure.
Article 19 – Mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord écrit du salarié éligible, en application de l’article 18 des présentes.
Une telle convention sera donc établie par écrit et intégrée au contrat de travail ou à l’avenant des salariés concernés.
Article 20 – Fonctionnement
La convention individuelle de forfait définie en jours ne peut fixer la durée annuelle de travail du salarié à plus de 217 jours, hors effet de la journée solidarité, pour une année pleine.
Cette durée constitue un maximum. La convention individuelle de forfait peut convenir d’une durée inférieure.
Ce forfait de 218 jours, journée solidarité incluse, correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles.
La période annuelle de référence est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article 2 des présentes.
Afin de ne pas dépasser le plafond individuellement convenu, le salarié bénéfice de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre.
Article 21 – Renonciation aux jours de repos
Le salarié titulaire d’une convention de forfait définie en jours qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec l’employeur, moyennant une majoration de salaire, conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du Code du travail.
Le salarié volontaire fait connaitre son choix de travailler plus par la signature d’un avenant à la convention de forfait qui est conclu pour la période de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10% minimum qu’il appartiendra au salarié et à l’employeur de déterminer conjointement au sein de l’avenant régularisé.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
En tout état de cause, une telle renonciation ne pourra porter atteinte au respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et celles relatives aux congés payés.
Article 22 – Suivi des conventions de forfait
La charge de travail du salarié titulaire d’une convention de forfait sera fixée par la Société en considération du nombre de jours convenus.
Le contrôle du nombre de jours travaillés est réalisé sur la base d’un document auto-déclaratif sur lequel le salarié fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journée travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (et notamment en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés ou encore jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Ce document indiquera également le respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
Le salarié positionnera ses jours de repos en concertation avec son employeur dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Ce document de décompte des journées et demi-journées travaillées caractérise un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Le salarié tiendra ce document actualisé à la disposition de son employeur à tout moment et procèdera à la remise de ce document à chaque fin de mois.
Ces remises seront autant d’occasion pour les Parties de communiquer périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
La Direction et toute personne s’y substituant assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Ce suivi permettra d’examiner l’amplitude des journées de travail et la charge de travail assurée.
En fin de période de référence, la Société adressera au salarié un récapitulatif annuel.
Ainsi, les droits à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation des vies professionnelle et privée du salarié titulaire d’une convention de forfait définie en jour seront parfaitement garantis.
Chaque année, le salarié titulaire d’une convention de forfait définie en jours bénéficiera d’un entretien avec la Direction ou toute personne s’y substituant au cours duquel seront notamment évoquées l’organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu contresigné et n’est pas exclusif de tout autre entretien sur les mêmes problématiques.
Article 23 – Organisation du travail
Le salarié titulaire d’une convention de forfait définie en jours bénéficie d’une réelle autonomie dans l’exécution de sa prestation de travail.
Compte tenu de cette liberté d’organisation, le salarié respectera, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ainsi que l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
Le salarié devra avertir préalablement la Direction ou toute personne s’y substituant s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin qu’une alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Durant ses périodes de repos, le salarié s’engage à se déconnecter des outils de communication à distance.
Article 24 – Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle perçue par le salarié est indépendante du nombre de jours travaillés durant la période de paye considérée.
Le bulletin de salaire fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Dans l’hypothèse où le salarié renoncerait à une partie de ses jours de repos, conformément à l’article 21 du présent accord, une subdivision apparaitra sur son bulletin de salaire permettant de visualiser le nombre de jours rémunérés à taux normal et le nombre de jours rétribués au taux majoré fixé par les Parties.
Article 25 – Conséquences des absences et arrivées en cours d’année
La convention de forfait en jours prévoit le versement d’une rémunération pour le nombre de jours travaillés sur la période de référence.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours d’année, d’absence d’une ou plusieurs journées, la durée de la convention de forfait individuellement convenue sera proratisée en fonction du nombre de jours et de mois travaillés.
En cas d’absence du salarié, il conviendra d’opérer la distinction suivante :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues devront être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération ;
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.
TITRE IV – CLAUSES FINALES
Article 26 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 11 Octobre 2017. Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
Article 27 – Révisions, dénonciation de l’accord
Pendant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions en vigueur.
La révision de l’accord peut intervenir au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Cette révision doit faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.
Article 28 – Règlement des litiges
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.
Article 29 – Publicité de l’accord
La Direction effectuera les formalités de dépôt conformément aux dispositions générales.
Fait à St Jacques de la Lande, Le 10 Octobre 2017 en quatre exemplaires, un exemplaire à destination de la DIRECCTE de Rennes, un exemplaire à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes, un exemplaire à destination de la Société et un exemplaire à destination de la Délégation unique du Personnel.
Pour la Société Délégation Syndicale
XXXXXX Co-gérant XXXXXXX
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