Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SARL CARRE ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CARRE ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002405
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARRE ET ASSOCIES
Etablissement : 34974442500050 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord d’entreprise
conclu avec le représentant du personnel au sein du CSE

ENTRE

L’entreprise Carré & Associés SARL dont le siège social est situé au 46 boulevard des Champs Marots, 85200 Fontenay-le-Comte, représentée par Messieurs XXX Et XXX en leur qualité de co-gérants.

ET

Le représentant des salariés au Comité Social et Economique, Monsieur XXX (membre titulaire).

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de catégorie ouvrier sur l’ensemble des sites de l’entreprise

Article 2. Contenu de l’accord

Il est proposé aux salariés, en fonction des besoins ponctuels de l’entreprise, de réaliser des heures supplémentaires (pour les heures effectuées au-delà de la durée légale 35 heures), dans la limite du nombre d’heures légales définies par la convention collective du bâtiment.

Conformément aux dispositions prévues dans la loi travail de 2016 et suite à la consultation de l’ensemble des salariés de l’entreprise le 6 septembre 2018, les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10 %.

Les salariés qui le souhaitent conservent la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son agrément, le présent accord prend son effet depuis la consultation de l’ensemble des salariés le 6 septembre 2018.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de Messieurs XXX, XXX, XXX, XXX ainsi que le plus jeune salarié et le plus âgé salarié de l’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fontenay-le-Comte, Le 15 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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