Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail" chez APRIL PARTENAIRES

Cet accord signé entre la direction de APRIL PARTENAIRES et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421002983
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : APRIL PARTENAIRES
Etablissement : 34984474600124

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

Entre

La Société APRIL PARTENAIRES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro de 349 844 746,

Code NAF : 6622 Z,

Dont le siège social est situé 15 Rue Jules Ferry – 35303 FOUGERES,

Représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général, et ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,

Et

Les membres du CSE ayant voté à l'unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 17 juin 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord :

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 3

  1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 3

  2. Durées maximales de travail pour les salariés 3

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL 4

  1. Champ d'application 4

  2. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT » 4

    1. Principe 4

    2. Acquisition des JRTT 4

    3. Prise des JRTT 4

    4. Rémunération des JRTT 5

  3. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et

situation des CDD 5

  1. Horaires de travail 5

ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE 5

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 6

ARTICLE 7 : DEPOT 6

ANNEXE 1 7

Page 2 sur 7

La société April Partenaires Réunion a fusionné avec la société April Partenaires en date du 1er juillet 2019.

Au sein d’April Partenaires Réunion un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail était en vigueur depuis le 21 décembre 1999, et continuait à produire ses effets post fusion.

Au regard de l’article 2261-14 du Code du travail, cet accord continue de produire effet, et c’est dans ce contexte que la société April Partenaires a souhaité négocier et conclure avec des membres du CSE réunis, le présent accord d’établissement portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail sur le site d’April Partenaires à la Réunion, afin de substituer le précédent accord en vigueur au sein d’April Partenaires à la Réunion.

Les parties souhaitent ainsi reprendre l’accord de réduction du temps de travail qui était en vigueur dans la société April Partenaires à la Réunion et qu’il s’applique aux mêmes conditions, uniquement au sein de l’établissement de la Réunion au regard de l’organisation déjà en place. Cet accord sera applicable à l'ensemble des salariés de la société April Partenaires travaillant au sein de l’établissement de la Réunion, à compter du 1er juillet 2020.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité Social Economique.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société April Partenaires de l’établissement de la Réunion, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet uniquement.

Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément aux dispositions conventionnelles, il est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel le salarié bénéficie de 2 jours de repos consécutifs incluant obligatoirement le dimanche.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Durées maximales de travail pour les salariés

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail). Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures effectuées au-delà de 42 heures en moyenne pendant une période de 8 semaines consécutives donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement, ou, à défaut, à majoration de paiement pour heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel.

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de l’établissement April Partenaires à la Réunion sont les suivantes :

  • L’horaire collectif hebdomadaire de l’établissement est de 37 heures

  • L'attribution de 12 jours ouvrés de JRTT pour les salariés, qui seront pris selon les dispositions ci- après.

    1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord d’établissement s’appliquent au personnel de l’établissement de la Réunion, à l’exclusion du personnel Cadre dirigeant, et des Cadres soumis à des conventions de forfait en jours.

  1. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »

    1. Principe

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés visés au présent article 3 bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.

  1. Acquisition des JRTT

    • Période d'acquisition

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Mode d'acquisition

Les JRTT s'acquièrent à raison de 0,25 jour ouvré par semaine de présence, étant entendu que les salariés travaillent 5 jours par semaine.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le crédit de JRTT est réduit de 0,25 jour ouvré par semaine pour les salariés travaillant sur 5 jours par semaine. Le crédit obtenu étant arrondi à la demi- journée supérieure.

  1. Prise des JRTT

    • La répartition des jours de JRTT s'effectuera de la façon suivante :

  • 6 jours sont fixés par l'employeur, dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif, pouvant être modifié par l’employeur avec un délai de prévenance minimum de trente jours calendaires.

  • Les autres JRTT sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier indicatif annuel pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de trente jours calendaires. De manière exceptionnelle et en accord avec la hiérarchie, ces jours pourront être décalés sans respecter de préavis. En cas de désaccord, l'employeur proposera au salarié le choix entre deux dates.

  • Les demandes de JRTT sont expressément soumises à la validation de l’employeur.

    • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par

demi-journées, consécutives ou non.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du Code du Travail relatifs aux congés annuels.

Il est également rappelé les dispositions de l’article L.3141-7 du Code du travail relatif au calcul des congés payés : le nombre de congés payés acquis apparaissant dans le compteur de congés payés affiché sur le bulletin de salaire est arrondi au nombre entier supérieur à l’issue de la période d’acquisition des congés payés (soit le 31 mai de chaque année).

Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours fériés nationaux et locaux,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les repos compensateurs,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

  • Les absences pour motifs familiaux.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre de jours qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

Horaires de travail

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif. Au titre de la journée de solidarité, les salariés devront poser un JRTT.

L'application du présent accord sera suivie d'une commission constituée à cet effet, composée de deux représentants des salariés signataires et des membres désignés par la Direction.

Elle se réunira à la demande motivée et écrite des deux parties signataires et représentatives et, en tout état de cause, au moins une fois pendant la durée du présent accord, sur convocation de la Direction.

Le présent accord d’établissement, qui prend effet au 1er juillet 2020 est institué pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du Travail, notamment en raison d’évolutions postérieures des textes législatifs et/ou conventionnels.

Il pourra également être dénoncé totalement ou partiellement conformément aux articles L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation devra toutefois respecter une durée de préavis de 6 mois.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être adressé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Le présent accord d’établissement sera déposé par voie électronique via le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# par les soins de la société APRIL Partenaires.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Port conformément à l’article D231-2 du Code du Travail.

Fait à Le Port, le 17 juin 2020

Pour la Direction

agissant en qualité de Président Directeur Général,

Les membre du CSE Titulaires présents

(selon liste d'émargement)

Annexe 1 : Horaires collectifs applicables dans l’établissement de la société April Partenaires à la Réunion

Les horaires collectifs ci-dessous indiqués sont les horaires appliqués au jour de la signature du présent accord.

Leur modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.

HORAIRES COLLECTIFS APPLIQUES

Equipe 1

Equipe 2

Du lundi au jeudi : 8h00-16h30

avec 1 heure de pause déjeuner par roulement

Du lundi au jeudi :

8h30-17h00

avec 1 heure de pause déjeuner par roulement

Le vendredi :

8h00-16h00

avec 1 heure de pause déjeuner par roulement

Le vendredi :

8h30-16h30

avec 1 heure de pause déjeuner par roulement

LISTE D’EMARGEMENT

Accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail

Liste des membres titulaires présents ayant voté à la majorité lors de la réunion CSE du 17 juin 2020

Nom

Prénom

SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com