Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE D'INFORMATION CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DE L.1233-30 CT." chez EMINENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMINENCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-09-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03020002460
Date de signature : 2020-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : EMINENCE
Etablissement : 35016912400020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD DE MISE EN PLACE CSE (2019-06-27)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-08
ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PROCEDURE
D’INFORMATION/CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 1233-30 DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignées :
La société EMINENCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 22 233 712,20 euros, dont le siège social est situé Route de Gallargues, 30470 Aimargues, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 350 169 124, représentée par
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CGT, représentée par
CFE CGC, représentée par
FO, représentée par
D’autre part,
Ci-ensemble dénommées « Les Parties »
PREAMBULE :
La société Eminence a engagé une procédure d’information/consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur un projet de licenciement économique collectif de plus de dix salariés de la société Eminence (ci-après « le Projet »). La première réunion à cet égard a eu lieu le 20 juillet 2020.
Concomitamment, la Société a tenu, conformément à ses obligations légales, une réunion d’information-consultation avec le CSE portant sur le projet de restructuration et de compression des effectifs de la société Eminence.
Parallèlement, la Société est en cours de négociation avec les délégués syndicaux de la Société en vue de l’éventuelle conclusion d’un accord collectif portant détermination des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après « PSE »).
A l’issue de la première réunion d’information et de consultation des représentants du personnel, les Parties se sont rapprochées afin d’adapter le processus d’information et de consultation du CSE sur le projet en cours.
Soucieuses de permettre un échange approfondi et efficace sur ce Projet, il a ainsi été convenu entre les Parties de conclure le présent accord de méthode.
C’est dans ces conditions que les Parties ont arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet de l’accord
Il est précisé que le présent accord s’applique au sein de la société Eminence pour la procédure d’information-consultation du CSE en cours portant sur le Projet et le projet de restructuration et de compression des effectifs (ci-après ensemble « les Projets »), tant concernant le délai de consultation du CSE que les moyens accordés à ce dernier.
ARTICLE 2 : Organisation des procédures d’information-consultation sur les Projets en cours
2.1. Durée de la procédure d’information et de consultation du CSE
La première réunion du CSE sur les Projets a eu lieu le 20 juillet 2020. Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE dispose d’un délai légal de deux mois pour émettre ses avis sur les Projets, lequel prendra fin le 20 septembre 2020.
Dans le cadre du présent accord de méthode, les Parties s’accordent pour reporter le terme de la procédure en cours d’information-consultation visée à l’article L. 1233-30 du Code du travail au 30 septembre 2020.
Par conséquent, en l’absence d’avis rendus par le CSE au plus tard le 30 septembre 2020, il sera réputé avoir été consulté sur les Projets.. A l’issue de ce délai de consultation, la Société transmettra à la DIRECCTE le projet de licenciement économique incluant un plan de sauvegarde de l’emploi ou, le cas échéant, l’accord majoritaire relatif au PSE qui pourrait être conclu avec les délégués syndicaux.
2.2. Moyens attribués aux réunions du CSE
2.2.1. Assistance d’un expert
Lors de la première réunion d’information/consultation du CSE, celui-ci a procédé à la désignation d’un expert sur (i) le projet de compression des effectifs et de licenciement économique collectif et (ii) pour apporter toute analyse utile aux Organisations Syndicales pour préparer les négociations dans le cadre des articles L.2315-92 et L. 1233-24-1 du Code du travail.
Les Parties conviennent toutefois que pour laisser au CSE le temps de prendre connaissance de cette expertise et de lui donner la possibilité d’être utilement informé avant d’être consulté, le rapport d’expertise sera présenté et communiqué à l’instance au plus tard le 23 septembre 2020.
2.2.2. Heures de délégation
Le présent projet et ses conséquences s’inscrivant comme circonstances exceptionnelles au sens de la loi, les Parties ont convenu d’aménager, de manière exceptionnelle, le crédit d’heures de délégation accordées aux représentants du personnel.
Ainsi, il a été convenu ce que les Délégués Syndicaux et les membres du CSE bénéficieront, à compter du 1er août 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020, d’une augmentation de leur crédit d’heures mensuel, à hauteur de 5 heures cumulables et reportables entre les délégués syndicaux, et entre membres du CSE, pour les réunions liées à la procédure en cours sur les Projets, objet du présent accord. Dans le cas où une personne cumulerait la fonction de délégué syndicale et membre du CSE, celle-ci ne bénéficiera pas du double d’heure, mais bénéficiera, au même titre que ceux qui ont une seule fonction d’élu, de 5h.
Il est rappelé que les représentants du personnel sont, dans le cadre de leur mission, tenus par une obligation de confidentialité et/ou de discrétion.
Ainsi, les membres du CSE, en application de l’article L.2325-5 alinéa 2 du Code du Travail, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
2.3. Calendrier de procédure d’information et de consultation du CSE sur les Projets
Les Parties conviennent que le calendrier de procédure d’information-consultation du CSE de la société Eminence portant sur les Projets adoptés est, en conséquence des dispositions ci-avant adoptées, comme suit :
10 juillet 2020 |
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A compter du 13 juillet 2020 |
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20 juillet 2020 |
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20 juillet 2020 |
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27 juillet 2020 |
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Il est néanmoins précisé que les dates ainsi retenues au titre des réunions intermédiaires pourrait faire l’objet d’adaptation/de modification dans le délai reporté d’information-consultation défini à l’article 2.1 ci-avant.
2.4. Tenue des réunions en cas de circonstances exceptionnelles
Les Parties rappellent que le principe est la tenue de réunions physiques avec le CSE et les Organisations Syndicales.
Les Parties conviennent néanmoins, dans le cadre du présent accord, de la possibilité en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de menace ou risque d’épidémie contraignant à des mesures de confinement exceptionnelles), de tenir des réunions au moyen d’outils de communication à distance disponibles à savoir par visioconférence, Skype voire conférences téléphoniques.
ARTICLE 3 - Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature et il aura pour terme l’issue de la procédure d’information et de consultation du CSE sur laquelle elle porte, à savoir les projets en cours.
Il prendra donc fin, conformément aux calendriers ci-dessus arrêtés, au plus tard le 30 septembre 2020.
ARTICLE 4 : Dispositions finales
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société, ainsi que sur le portail PSE.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Fait à Aimargues, en 4 exemplaires originaux le 08/09/2020
Pour la Société Eminence, | |
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Pour la CGT | |
Pour la CFE CGC, | |
Pour la FO |
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