Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AVANTAGES COLLECTIFS AU SEIN D AXONAL" chez AXONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXONAL et les représentants des salariés le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006354
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : AXONAL
Etablissement : 35024259000031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
Entre, La Société AXONAL
S.A.S dont le siège social est situé 215 Avenue Georges Clemenceau à Nanterre (92024), SIRET n°35024259000031,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
D’une part,
Et Madame mandaté par FIECI CFE-CGC, 35, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS
D’autre part,
Introduction
Le présent accord est conclu conformément à l’accord conventionnel des bureaux d’études techniques du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail signé en application de la Loi n°98-461 du 13 juin1998. Il est également conclu en application de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et des ordonnances 2017-1385 et 2017-1388 du 22 septembre 2017 relatives à la négociation collective.
L’objectif de l’accord est de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail et avantages collectifs applicables au sein des deux sites de l’entreprise, suite au constat de l’absence de pratiques homogènes, notamment statuts et coefficients des salariés, sur les deux établissements et à la dénonciation des accords collectifs et usages existants à la date de la fusion effective le 1er janvier 2017.
Personnel concerné
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ETAM et cadres des deux sites de l’entreprise dont le temps de travail est aménagé sous forme d’attribution de jours de repos à hauteur de 39 heures réparties sur 5 jours ouvrés (lundi au vendredi).
Les salariés à temps partiels bénéficient également d’un aménagement de leur temps de travail sous forme d’attribution de jours de repos dans les conditions déterminées à l’article 6.
Le présent accord n’est pas applicable :
- En cas de délégation de compétences : si un ETAM ou un cadre travaille chez un client lequel applique un horaire strict de 35 heures par semaine, celui-ci ne bénéficie pas des modalités d’aménagement du temps de travail telles que fixées par le présent accord dans la mesure où il pratique un horaire hebdomadaire de 35 heures.
- Au personnel dirigeant : cette catégorie dispose d’une large autonomie, d’un grand degré d’initiative et d’un haut niveau de rémunération. Ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leurs missions. Ils ne sont donc pas soumis aux dispositions du présent accord.
Temps de travail effectif
Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur (ne couvrant donc pas les congés) et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Pauses : les pauses sont des périodes de repos ou repas au cours de la journée de travail pendant lesquelles le salarié peut se soustraire temporairement à l’autorité de l’employeur. Elles ne donnent lieu ni à rémunération, ni à récupération.
Temps de déplacement : voir chapitre 4.3
Outil de mesure du temps de travail
Chaque salarié devra obligatoirement établir un relevé de son temps de travail effectif quotidien tenant compte du décompte des temps de pause, ainsi que de ses jours de repos, à partir des outils mis à disposition par l’employeur.
Cas particulier d’horaires individualisés
Le document déclaratif est renseigné de la même façon que dans le cas d’horaires collectifs et contrôlé par la hiérarchie.
Cas particulier de l’astreinte
L’astreinte correspond à une période déterminée, pendant laquelle le salarié doit être en mesure de répondre à une demande éventuelle d’intervention soit de l’entreprise, soit de ses clients, en dehors des horaires habituels de travail et sans être sur son lieu de travail. Dans le cadre d’une astreinte, les interventions depuis le domicile ou sur le site de travail, constituent des périodes de travail effectif, auxquelles s’applique la législation sur les heures supplémentaires. Il est précisé qu’en cas d’astreinte, le travail depuis le domicile, rendu possible par nos modes de travail actuels à distance, est à privilégier et qu’une présence sur site ne sera que très exceptionnelle.
Durée du travail
Aménagement du temps de travail
Le présent accord a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail assurant une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur l’année pour les salariés à temps complet.
Ainsi, le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est fixé à 39 heures par semaine réparties sur 5 jours ouvrés (lundi au vendredi).
Les heures de travail réalisées de 36 à 39 heures sont compensées par l’attribution de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT).
Ce nombre de JRTT est forfaitaire et fixé à 23 par année civile.
Un prorata sera toutefois opéré en cas d’entrée ou sortie en cours d’année.
De la même manière, toute période d’absence non assimilable à du temps de travail effectif entraînera une diminution du nombre de JRTT calculé proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Modalités de prises des JRTT
Les parties se sont entendues sur les modalités de planification des JRTT dans les conditions suivantes :
5 JRTT sur 23 devront être fixés sur les jours fériés (hors 1er mai). Les autres jours fériés resteront chômés et payés. La direction transmettra les jours fériés concernés chaque début d’année.
3 JRTT sur 23 devront être pris pendant des périodes dites de ‘’ponts’’. La direction transmettra les périodes concernées chaque début d’année.
Les 15 JRTT restants pourront être pris à la discrétion du salarié. Toutefois, un JRTT par mois devra obligatoirement être posé.
Le choix des dates de JRTT sera établi selon une planification trimestrielle prévisionnelle par accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Si le salarié est dans l’incapacité de disposer du JRTT dans le mois, celui-ci sera reporté sur le mois suivant ou viendra créditer le compte épargne temps dans les conditions précisées à l’article 5. Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés uniquement sur acceptation de la direction en fonction de l’organisation de l’activité.
En cas de changement dans le planning prévisionnel des jours de RTT (prise de jour reportée ou devancée avec accord entre les parties), un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être observé.
Les jours de RTT devront être pris dans le cadre de l’année civile ou au plus tard le 15 janvier de l’année n+1.
Temps de déplacement
Conformément à l’article du code du travail L3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Si au cours d’un déplacement, le salarié dépasse la durée normale de son temps de travail, ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensatoire de manière à conserver a minima les 11h de repos journalier prévu par l’article L. 3131-1. Ce repos compensatoire devra être pris, en accord avec la hiérarchie, dans les jours qui suivent le déplacement ou au plus tard le lundi suivant.
Les heures supplémentaires
Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur l’année, soit au-delà de la 39ème heure sur une semaine. Seules les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur seront considérées comme des heures supplémentaires. La durée hebdomadaire du travail ne pourra en tout état de cause excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires/complémentaires par un repos équivalent
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.
Les heures dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ces heures peuvent en revanche s’imputer au crédit du compte épargne temps du salarié par ½ journée (4 heures). Les parties signataires conviennent que le nombre d’heures supplémentaires remplacées par un repos équivalent ou s’imputant sur le compte épargne temps est limité à 40 heures (5 jours) par salarié et par an.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent ne fait pas obstacle au régime des repos compensateurs prévus par le Code du travail.
Contingent d’heures supplémentaires
Les parties signataires rappellent que le contingent d’heures supplémentaires prévu par l’accord conventionnel est fixé à 90 heures par an et par salarié. Un repos compensateur supplémentaire devient obligatoire dès lors que les heures supplémentaires effectuées par le salarié dépassent le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le compte épargne temps (CET)
La définition et les modalités d’utilisation du CET seront précisés au sein d’un autre document, (annexé au présent accord) et devra être finalisé avant la fin 2018.
Les salariés à temps partiel
Les dispositions du chapitre 4 s’appliquent au personnel permanent à temps partiel. Concernant le nombre de JRTT, il conviendra de faire un prorata.
Les heures réalisées au-delà du temps partiel et jusqu’à compléter un temps plein dans la limite de 10% de la durée contractuelle du travail, sont des heures complémentaires. Seules les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur et non compensées par des JRTT seront considérées comme des heures complémentaires. Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures complémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos équivalent, selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires. Ces cas de figure devront rester exceptionnels.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être supérieure à une heure.
La rémunération
De façon à assurer aux salariés un salaire régulier et stable, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, appelé « salaire lissé ».
Outre les mentions obligatoires, figureront sur la feuille de paye la période de référence, le décompte des JRTT, le décompte du CET : le nombre de jours crédités, le nombre de jours débités et le solde de jours disponibles.
Indemnisation des astreintes
Les périodes d’astreinte seront organisées sur la base du volontariat et feront l’objet d’une planification trimestrielle prévisionnelle par accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Elles pourront être mises en place à l’occasion de week-end, de jours exceptionnels de fermeture, de jours fériés ou de périodes de congés et seront limitées, par salarié, à 2 jours par mois maximum.
Lors d’une astreinte, la période d'intervention constitue du temps de travail effectif, auquel s’applique la législation sur les heures supplémentaires. Le temps de déplacement domicile-site donnera lieu à une valorisation sous forme d’heures supplémentaires. En revanche, les heures d'astreinte (hors temps d'intervention) ne constituent pas du temps de travail effectif mais ouvrent droit à une contrepartie sous forme de prime fixée à l’avance ou de repos compensatoire.
Avantages collectifs
-Congé pour enfants malades
Chaque salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, sous réserve de justifier d’un certificat médical dans les 48 heures.
Ce nombre est fixé à 3 jours rémunérés maximum par an.
Ce nombre est porté à 5 jours par an si l’enfant concerné à moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Toutefois, ces deux jours de congés supplémentaires ne seront pas rémunérés.
-Tickets restaurant
Chaque salarié bénéficie d’un ticket restaurant par jour d’activité effective. Le montant de ce ticket restaurant et le pourcentage d’abondement de l’employeur sont précisés en annexe de cet accord. Ce montant pourra être réévalué chaque année.
Le salarié est en droit de renoncer à cet avantage.
Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi de l’accord. La commission de suivi comprendra les représentants du personnel titulaires élus et au moins un représentant de la direction. Cette commission, réunie de façon semestrielle (à compter de la mise en application du présent accord) aura pour but de :
mesurer l’état d’avancement de la mise en application de l’accord,
discuter d’éventuels ajustements,
suivre l’évolution de l’emploi au sein de l’entreprise.
Au cas où des dispositions législatives ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Conditions d’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au plus tôt le1er Janvier 2019. Son application est subordonnée à son approbation préalable par les salariés, à l’exclusion des salariés dirigeants, à la majorité. Les élus ont été régulièrement informés et consultés sur les modalités de cette consultation.
Ce référendum sera organisé au plus tard dans les deux mois de la signature du présent accord, dans le respect des principes généraux du droit électoral. Les salariés seront informés des modalités précises au moins 15 jours auparavant. La direction établira la liste des salariés consultés, étant précisé que seuls peuvent voter les salariés remplissant les conditions d’électorat pour les élections des délégués du personnel conformément à la loi.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est fixée à 3 mois. Cette dénonciation devra s’effectuer par lettre recommandée AR et adressée à tous les signataires. Conformément au Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
De la même manière, toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée AR à chaque partie signataire. Au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Hauts de Seine (5 exemplaires) et au greffe du conseil des Prud’hommes de Nanterre (1 exemplaire).
Fait à Nanterre, le 18/10/2018, en 8 exemplaires
Président
Délégué du Personnel
ANNEXES
Participation de l’employeur au ticket restaurant
Montant du ticket restaurant : 7€
Pourcentage d’abondement de l’employeur : 60%
Compte Epargne Temps
En cours de modification
Le compte épargne temps sera constitué pour tous les employés et sera géré sur une période de 12 mois consécutifs. La période de référence pour la gestion du compte de temps de disponible sera l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Peuvent s’imputer au débit du CET :
Les jours de RTT
Les éventuelles heures supplémentaires converties en repos équivalent.
Peuvent s’imputer au débit du CET :
La prise de jours de repos à l’initiative de l’employé ou de l’employeur,
La prise de jours pour formation ou co-investissement.
Le nombre de jours pouvant être reportés sur le CET en fin de période de référence est limité à 10 jours. L’employé sera tenu de prendre ses jours de RTT lorsque le crédit du CET aura atteint cette limite.
Le compte épargne temps est visé mensuellement par l’employeur et le solde du compte imprimé sur la feuille de paye.
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