Accord d'entreprise "Accord portant sur diverses dispositions concernant l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel" chez MULTI RESTAURATION - MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE
Cet accord signé entre la direction de MULTI RESTAURATION - MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE et le syndicat CFDT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01321010169
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE
Etablissement : 35027035100959
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Accord portant sur diverses dispositions concernant l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel (2019-10-10)
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD
PORTANT SUR DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT
L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Entre :
La société : MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE
SAS au capital de 400 000 € - Siren 350 270 351
Adresse Immeuble le grand panorama,
Bâtiment B, 118 boulevard Jean Labro, 13016 MARSEILLE
Représentée par : Prénom NOM
Agissant en qualité de : Responsable des Ressources Humaines
Ci-après dénommée "l'entreprise" ou encore "MRM"
D’une part,
Et,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord porte sur la durée minimale de travail, le recours aux heures complémentaires et diverses dispositions concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.
Le présent accord a pour objectif de :
répondre aux aspirations notamment des salariés cumulant plusieurs activités, poursuivant des études, étant chargé de famille ou ayant à faire face à des contraintes personnelles ;
répondre à des imprévus liés à l’activité de prestataire (surcroîts temporaire d’activité, absences…) ;
donner la possibilité aux salariés à temps partiel, déjà inscrits aux effectifs de l’entreprise, d’augmenter leur temps de travail afin de répondre à ces imprévus.
Article 1 Champ d’application du présent accord :
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux contrats de travail des salariés à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ou une durée du travail calculée sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44 du code du travail.
Article 2 - Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail prévue à l’article L.3123-27 du code du travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes :
Conformément à l’article L.3123-19 du code du travail, les salariés effectuant une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L.3123-27 du code du travail, bénéficieront d’un regroupement de leurs horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Ainsi, sauf accord du salarié,
ces journées ou demi-journées seront définitivement planifiées avec un délai de prévenance de 2 semaines ;
les plages horaires de travail seront de 2H00 au minimum ;
une journée complète ne pourra prévoir que 2 séquences de travail au maximum.
Article 3 - Heures complémentaires :
Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3121.44 du code du travail.
Article 4 – Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation :
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. A ce titre, chaque salarié à temps partiel sera régulièrement consulté sur ses souhaits d’évolution professionnelle, sur le caractère volontaire de son temps partiel et sur sa capacité de mobilité professionnelle et/ou géographique. Dans cet objectif, l’accès à la formation, aux possibilités de promotion et de carrière sera mesuré et présenté régulièrement aux instances représentatives du personnel.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Article 5 - Fixation d'une période minimale de travail continue :
La période minimale de travail continue est fixée à 1H30, sauf accord du salarié.
Article 6 - Limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée :
Le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à deux, sauf accord du salarié concerné.
Article 7 – Modification de la répartition de la durée du travail :
La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours.
La répartition des horaires communiquée pourra être modifiée sans respect de ce délai minimal de 7 jours, jusqu’au jour même uniquement en cas d’accord du salarié, ou avec un délai de prévenance de 3 jours en cas de survenance de l’une des circonstances exceptionnelles suivantes :
Changement de la prestation à servir à la clientèle, imposant un changement dans l’organisation du travail ; modification sensible de la répartition du nombre de repas à produire et/ou servir sur la journée, la semaine ou le mois ; arrivée ou départ d’un salarié employé au sein de l’activité obligeant à une réorganisation ; remplacement de salariés absents. Ces modifications pourront porter sur le nombre d’heures travaillées par jour et/ou la répartition des jours travaillés (notamment en nombre de jours) sur la semaine ou le mois.
En contrepartie de ces modifications d’horaires moins de 7 jours ouvrés à l’avance, les salariés concernés pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un planning horaire aménagé sur le mois suivant afin de bénéficier jusqu’à trois jours non travaillé supplémentaire. Les heures de travail initialement planifiées sur ces journées seront replanifiées.
Article 8 - Date d’application et durée de l’accord :
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Conditions de suivi :
Les signataires du présent accord réaliseront un point annuel sur le périmètre de mise en œuvre, et se réuniront chaque fois que serait envisagé d’élargir ou rétrécir les métiers, les catégories ou les types de restaurants, de sites concernés par la mise en œuvre effective de la présente convention.
Article 10 - Modification de l’accord :
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui devrait faire l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 11 - Dénonciation - révision de l’accord :
A la demande de l’une ou l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, les propositions de remplacement. Au plus tard dans le délai d’un mois suivant la présente présentation de ce courrier recommandé les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
L’accord collectif peut, par ailleurs, être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis d’une durée de trois mois.
Elle peut donner lieu à un accord y compris avant l’expiration du préavis.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.
Article 12 - Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.
Fait à Marseille, le 09 décembre 2020, en 5 exemplaires.
Pour les Organisations Syndicales,
Pour le syndicat CFDT
Prénom NOM
Délégué Syndical
Mention « lu et approuvé » + signature.
Pour la société MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE,
Prénom NOM
Responsable des Ressources Humaines.
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