Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise place du Comité Social et Economique" chez PASORI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASORI et le syndicat CFDT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05818000130
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PASORI
Etablissement : 35029322100015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

Accord sur le dialogue social et la mise place du Comité Social et Economique au sein du

La société SAS PASORI

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société :

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »


Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Ces spécificités s’inscrivent au sein du dans le cadre d’une pratique ancienne, constante et soutenue du dialogue social.

Les Organisations Syndicales et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 10 Décembre 2018 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à notre centre.

A la suite, la réunion du 26 Décembre 2018 a permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales et de présenter les propositions de la Direction.

Une dernière réunion s’est tenue le 28 Décembre 2018.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

TITRE 1. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1. Composition

1.1 La présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 La délégation du personnel

Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par le Protocole d’Accord Préélectoral, étant précisé que le nombre de membres Suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.

L’organisation et le déroulement des élections du CSE se fera conformément au Protocole d’Accord Préélectoral.

1.3 Le secrétaire et trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier.

1.4 Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 2. Les attributions du CSE

2.1. Les attributions générales

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur :

  • les orientations stratégiques,

  • la situation économique et financière

  • la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

2.2. Les activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

2.3 Consultations et informations récurrentes

Du fait de la taille de l’établissement, du nombre de réunions annuelles et de l’importance des thèmes mais aussi au regard des bonnes relations entre les salariés et la direction et de la politique participative de l’établissement il est décidé que la fréquence de consultation du CSE sur chaque thème se fera de manière triennale comme prévu par l’article L 2312-19.

Ainsi chaque thème sera abordé lors du second semestre à raison d’un thème par an selon l’ordre établi à l’article 2.1

Les documents nécessaires à la préparation des réunions seront décidés lors de la réunion précédente à la consultation sur le thème et remis à jour au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Article 3. Le fonctionnement du CSE

3.1 La périodicité des réunions

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant un calendrier annuel fixé en début d’année remis à tous les membres.

Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires du CSE d’établissement ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants au moins trois jours avant la réunion.

Le calendrier des réunions établi une fois par faisant office de convocation il précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués.

La convocation leur sera envoyée une fois par an avec le calendrier des réunions les concernant.

L’ordre du jour spécifique aux questions de santé, sécurité et conditions de travail leur seront envoyés en même temps que celle des membres élus.

3.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis conjointement entre l’employeur et le Secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Article 4. Les moyens des CSE d’établissement

4.1 Les heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel en fonction de l’effectif de l’établissement.

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures.

  • Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite du mois suivant sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

  • La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire.

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l’élu Titulaire en informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.2 La subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.20 % de la masse salariale brute.

4.3 La contribution aux activités sociales et culturelles

L’établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE par le versement de 0.25 % de la masse salariale à compter de la constitution de ce dernier.

4.4 Transferts de budget

En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

4.5 Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique et d’un stage de formation santé-sécurité pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Le salaire est maintenu dans son intégralité durant toute la durée de la formation.

Les frais pédagogiques et éventuels frais de déplacement et d’hébergement de la formation économique sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Les frais pédagogiques et éventuels frais de déplacement et d’hébergement de la formation santé et sécurité sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires.

Les formations économiques et santé et sécurité sont dispensées par des organismes agrées au sens du code du travail. L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail. Le stagiaire s’engage à formuler la demande auprès de son employeur au moins 30 jours avant le début du stage.

Le droit à ces congés s’exerce dans les conditions et limites fixées par le code du travail.

4.6 Le local du CSE

La Direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions et au minimum composé de :

  • Un ordinateur

  • Un accès internet

  • Une ligne téléphonique

  • Une table et quatre chaises

  • Une armoire fermant à clés

  • Une imprimante

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Condition de validité du présent accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de l’article 9, VII modifié, de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissements en vigueur.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le protocole d'accord préélectoral et le règlement intérieur du CSE devra respecter les dispositions du présent accord.

Article 4. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 5. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 6. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’accord sera affiché dans le local du CE

Fait à

Le 28 Décembre 2018 en 3 exemplaires

Pour la Pour l’Organisation Syndicale

Le Président, Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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