Accord d'entreprise "NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez S.F.M - SOFAMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.F.M - SOFAMA et le syndicat CFDT et Autre le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T00319000745
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOFAMA
Etablissement : 35053169500012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD NAO 2020 (2020-06-23)
NAO Rémunération Temps de travail et Partage Valeur Ajoutée 2021 (2021-03-25)
Accord NAO Rémunération, temps de travail, partage valeur ajoutée (2023-04-13)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DE THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La société SOFAMA dont le siège social est situé 35 route de Vozelle, 03110 Espinasse Vozelle, représentée par ________________, Président,
D'une part
Et :
________________ (déléguée syndicale CFDT), ________________ (déléguée syndicale FO) ; assistées de ________________ (ouvrier),
D'autre part
Préambule :
Suite à la réunion préparatoire qui a eu lieu le 19/03/2019,
Différentes demandes des délégués ont donné lieu à des négociations lors de réunions qui ont eu lieu le 26/03/2019, et 05/04/2019.
Suite à ces réunions,
Il a donc été conclu le présent accord :
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est :
- la société SOFAMA
Le présent accord concerne
- l'ensemble des salariés
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il est cependant précisé que les avantages accordés dans le cadre de cet accord seront acquis aux salariés.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes de la Négociation Collective Obligatoire.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. - Salaires effectifs
________________
Art. 5. - Durée effective du travail, et organisation des temps de travail
La durée du travail, et l’organisation du temps de travail en vigueur est maintenue
Art. 6. - Augmentation de la durée du travail à la demande des salariés
Les salariés à temps partiel, qui en font expressément la demande, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou bien à un emploi équivalent.
Art. 7. - Régime de prévoyance - maladie
________________
Art 8. - Épargne salariale
Epargne salariale déjà mise en place
Art 9. - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respectée.
Les parties ont convenu de poursuivre les mesures déjà mises en place.
Art 10. - Emploi des travailleurs handicapés / Insertion professionnelle :
Les parties ont convenu qu’elles resteront vigilantes sur cette question, et continuerons à sensibiliser, et accompagner les personnes dans ce cas.
Art 11.- Le présent accord pourra être dénoncé ou être révisé conformément aux dispositions légales
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Art. 12. - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Moulins et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.
A Espinasse Vozelle,
le 05/04/2019
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
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