Accord d'entreprise "UN AVENANT N°2 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DU 20/02/2004" chez PGA AVIONICS - P.G.A ELECTRONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PGA AVIONICS - P.G.A ELECTRONIC et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03618000731
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : P.G.A ELECTRONIC
Etablissement : 35053493900045 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices Négociations annuelles obligatoires (2019-06-04) Accord collectif d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2021-05-03)

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

AVENANT °2

À L’ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ PGA Electronic

Entre les soussignés :

La société PGA Electronic S.A.

Dont le siège social est ZI la Malterie, avenue Jean Monnet, 36 130 MONTIERCHAUME,

Représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité d’Entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017 porté en annexe.

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant à l’accord de participation mis en place le 20 février 2004 (ci-après dénommé l’ « Accord »).

Cet avenant a pour objet  de mettre à jour le Plan des dispositions issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (ci-après dénommée la « Loi »), notamment les dispositions relatives à :

  • la date limite de versement des droits à participation,

  • le point de départ du délai d’indisponibilité des droits à participation,

  • les modalités d’affectation par défaut des sommes versées au PERCO,

  • les dispositions relatives à l’information des salariés.

Cet avenant permettra également de mettre à jour les dispositions de l’Accord suite à la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif.

Enfin cet avenant modifie les règles de répartition entre les bénéficiaires.

I. Les dispositions de l’article 7 de l’accord sont remplacées par les suivantes

L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés1.

Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail.

A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, il peut décider :

  • de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;

L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail2.

  • d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :

  • aux Fonds Commun de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) « FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 20 février 2004. Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

  • aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du plan d’épargne pour la retraite collectif conclu le 18 mai 2017. Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.


A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :

Dès lors que l’Entreprise dispose d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),

  • la moitié de la quote-part de participation est affectée au PERCO, selon les modalités fixées par son règlement.

A défaut de précision dans ledit règlement, les versements effectués avant le 1er janvier 2018 sont investis comme suit :

  • si le bénéficiaire n’a pas opté pour un mécanisme de gestion pilotée du PERCO, ou s’il n’a jamais effectué de versement dans le PERCO, les sommes concernées sont investies dans le FCPE le plus sécuritaire3 de la gestion libre du PERCO ;

  • si le bénéficiaire a opté pour un mécanisme de gestion pilotée du PERCO, qu’il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu’il n’ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite.

Les versements effectués à compter du 1er janvier 2018 sont investis dans le mécanisme de gestion pilotée du PERCO, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.

  • L’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.

II. Les dispositions de l’article 6 de l’accord relatives à l’indisponibilité et les cas de déblocage anticipé sont modifiées comme suit :

Durée de l’indisponibilité

Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés4.

Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de l’Entreprise en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du Bénéficiaire.

Cas de déblocage anticipé

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;

  • invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de l’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

  • décès du Bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

  • expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire ;

  • invalidité du Bénéficiaire de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité Sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Autres dispositions

En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.

Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

III. Les dispositions de l’Accord relatives au livret d’épargne salariale sont modifiées comme suit :

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise.

IV. Les dispositions de l’article 5 de l’accord relatives à la répartition entre les bénéficiaires sont remplacées par les suivantes

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.

Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

V. Autres dispositions

Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.

VI. Effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues par l’Accord.

Dès sa conclusion, ou après la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique, l’avenant sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Fait à Montierchaume, le 8 décembre 2017.

En 4 exemplaires.

Pour l’entreprise, PGA Electronic

, en qualité de Président Directeur Général

Pour les membres du Comité d’Entreprise

, en qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise


  1. Cf. article 153 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi).

  2. 80 € à la date de signature du présent Accord – Arrêté du 10/10/2001

  3. En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf. instruction AMF n°2011-21 du 21 décembre 2011)

  4. Cf. Article L. 3324-10 du Code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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