Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle 2023" chez EVERIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERIAL et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06923027229
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : EVERIAL
Etablissement : 35055386300381 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEE 2019 (2019-02-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD DU 22 FEVRIER 2023 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2023

AU SEIN DE LA SOCIETE EVERIAL

Entre les soussignés

La société EVERIAL, dont le siège social est situé au 1691 avenue de l’Hippodrome 69140 Rillieux La Pape, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 350 553 863.

Représentée par ………………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

CFDT, représentée par ………………….. Déléguée Syndical ;

CGT, représentée par ………………….., Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles 2242- 1 du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre la délégation des organisations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise les 1er et 8 février 2023.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté conformément à la réglementation des informations et un bilan sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L2242-5, L2242-8, L2242-11 et L2242 -13 du Code du Travail. Ces informations portaient notamment sur l’évolution des emplois et des rémunérations, l’égalité entre les femmes et les hommes, l’organisation du travail.

Aussi, il est rappelé que les résultats de l’entreprise ne sont pas au niveau attendu, qu’une baisse du chiffre d’affaires est constatée.

Cependant, la Direction, consciente que l’année 2023 s’annonce particulièrement inflationniste, elle reste convaincue qu’un accompagnement des salariés reste essentiel.

Les dispositions suivantes ont été négociées.

ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EVERIAL comptant au moins un an de présence effective au 31 décembre 2022, hors membre du Comité de Direction.

ARTICLE 2 : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au-delà du dispositif encadrant le télétravail, les parties se réuniront dès le mois de mars 2023 afin de travailler sur un aménagement du temps de travail qui permettrait, autant que possible, aux salariés une souplesse dans le choix des horaires de début de poste et de fin de poste.

ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

Il a été rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au travail au sein d’EVERIAL a été signé le 13 décembre 2022 par les OS représentatives et la Direction.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DE SALAIRE ET MALADIE

Le taux d’absentéisme a diminué en 2022 par rapport à l’année 2021. Le taux d’absentéisme global 2022 est de 3,24 %.

Par conséquent les parties ont convenu que la totalité les jours de carence seront prise en charge par l’employeur à partir du 1er mars 2023.

Ainsi le maintien salaire maladie est modifié de la manière suivante :

- Maintien, de 100% du salaire brut pendant 30 jours, dès le premier jour d’absence pour chaque arrêt au cours de la même période de 12 mois glissants.

Par ailleurs, les parties ont convenu que les taux d’absentéisme suivants doivent être respectés en 2023 :

  • La moyenne annuelle ne doit pas dépasser 4% ;

  • Le taux mensuel ne doit pas dépasser 4%.

Dans le cas contraire, ce dispositif sera remis en cause. Des discussions seront alors engagées lors des négociations annuelles obligatoires.

A défaut d’accord, la carence de 3 jours sera remise en place.

ARTICLE 5 : AUGMENTATIONS GENNERALES (AG)

Les parties ont convenu, suivant les dispositions de l’article 1, d’une augmentation générale d’un montant de 90 euros bruts mensuels.

Ces mesures s’appliquent à compter du 1er mars 2023 (Bulletin de salaire du mois de mars 2023).

ARTICLE 6 : INTERPRETATION – ADHESION - MODALITES DE DENONCIATION

Article 6-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A cette dernière date, l’accord cessera automatiquement de produire effet.

Il est en outre spécifié que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 6-2 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6-3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6-4 : Avenant à l'accord

Les parties signataires pourront se réunir pour négocier et signer des avenants afin de résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 6-5: Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :

- communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;

- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 6-6 : Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de LYON

Fait à CHARTRES, le 22 février 2023, en 6 exemplaires,

Pour la Société EVERIAL

…………………..

Pour la CFDT Pour la CGT

………………….. …………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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