Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la durée maximale quotidienne sur le site de Carros" chez ATOS
Cet accord signé entre la direction de ATOS et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO
Numero : T00618000194
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS
Etablissement : 35082778800018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNÉE (2019-10-09)
l'aménagement du temps de travail 2019 sur les sites de Glos et Trappes (2019-01-07)
LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE (2021-10-12)
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2021-12-16)
LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE (2023-10-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17
Accord d’Etablissement sur la durée maximale quotidienne sur le site de CARROS (art 3121-19 du code du travail)
Entre, d’une part, la Société ATOS, dont le siège social est situé route de Courtonne, 14 100 Glos représentée par MR……., agissant en qualité de Directeur Exécutif,
Et, d’autre part, les organisations syndicales signataires représentées par,
……Délégué Syndical FO, site de Carros
……Délégué Syndical UNSA, site de Carros
Préambule
Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’augmentation de la durée maximale quotidienne constitue un élément d’ajustement pour l’établissement, soit pour faire face à un surcroît d’activité, soit de façon à s’adapter aux impératifs liés à l’organisation de l’établissement Carros.
Article 1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de CARROS dont le temps de travail est décompté en heures.
Article 2 - Durée maximale quotidienne
Le présent accord prévoit un dépassement de la durée maximale de travail au-delà de 10 heures.
Cependant, ce dépassement ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.
Il est précisé que ce dépassement de la durée maximale de travail s’appliquera uniquement sur la base du volontariat.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une indéterminée, et entre en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.
Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Alpe- Maritimes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux signés.
Fait à Carros,
Le 17 mai 2018
Pour l’Établissement | |
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Directeur Exécutif | |
Pour les organisations syndicales | |
FO , Délégué Syndical | |
UNSA , Délégué Syndical |
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