Accord d'entreprise "AVENANT N2 A L'ACCORD DU 03/11/1998 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SACRED - SACRED EUROPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SACRED - SACRED EUROPE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T06823008048
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SACRED EUROPE
Etablissement : 35085955900014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-22
Avenant n°2 à l’accord du 03/11/1998 sur la réduction du temps de travail SACRED EUROPE
ENTRE
SACRED EUROPE
immatriculée sous le numéro 350 859 559 000 14
Dont le siège social est situé 40 route de Dampierre 28350 Saint Lubin des Joncherets
Représentée par le Directeur de site, Monsieur XXX ;
Et les organisations syndicales :
CFDT
Représentée par le Délégué Syndical, Monsieur XXX ;
FO
Représentée par le Délégué Syndical, Monsieur XXX ;
Les mentions en gras italique viennent compléter/modifier l’accord initial du 03/11/1998 et l’avenant n°1 du 08/03/2000.
Article 1 – (Modifié lors de l’avenant du 08/03/2000) L’horaire de référence hebdomadaire est abaissé à 35 heures en moyenne annuelle, soit 1600 heures de travail par an, pour toutes les catégories de personnel jusqu’au coefficient 285 inclus avec effet au premier janvier 2000.
Article 2 – La semaine de travail est composée de 6 jours ouvrables.
Article 3 – Les dimanches et les jours fériés ne sont pas travaillés sauf circonstances exceptionnelles (ex : panne de mélanger, réparation urgente). L’équipe correspondant au jour férié ou au dimanche est l’équipe commençant un jour férié ou un dimanche à l’exception exclusive du premier mai.
Article 4 – Les horaires de travail incluant le samedi concernent par ordre de priorité :
Le personnel embauché depuis le 01/01/1996 soit à temps plein soit à temps partiel
Les volontaires dans les limites des nécessités de production.
Article 5 – Tout salarié a droit à 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs minimum dont le dimanche.
Article 6 – (Modifié lors de l’avenant du 08/03/2000) Les horaires par grandes fonctions sont en annexe 1. Les semaines de travail sont de 32 heures ou de 40 heures.
Les heures de nuit sont de 21 heures à 05 heures.
Pour le personnel en équipe la durée de la pause est conforme à la convention collective du caoutchouc.
La continuité du travail entre équipes est impérativement assurée.
Les remplacements pendant la pause casse-croûte sont organisés.
Pour le personnel à la journée une permanence équilibrée est organisée par service du lundi au samedi.
Un calendrier prévisionnel par journées de 8 heures, sur des semaines de référence soit de 32 heures soit de 40 heures, est établi pour 1624h de travail par an. En contrepartie, chaque salarié concerné a droit à 3 jours de repos à prendre dans l’année calendaire en dehors de ses congés payés, en accord avec son Responsable de Service selon la procédure de demande de congés. Les jours sont positionnés par l’entreprise en fonction de la charge de travail.
Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés.
Ces jours n’entrent pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des jours de fractionnement.
Une formation débouchant sur une qualification complémentaire augmentant la compétence des salariés pourra être imputée sur ces 3 jours, après accord entre l’entreprise et le salarié. Cette formation sera intégrée dans le plan de formation. SACRED abondera ces jours à parité. L’article L 932.1 du code du travail s’applique.
Article 7 – (Modifié lors de l’avenant du 08/03/2000) Temps partiel.
Le temps de travail du personnel à temps partiel sera réduit proportionnellement.
L’entreprise favorisera le passage de l’emploi à temps complet à l’emploi à temps partiel et réciproquement dans la limite des possibilités de service.
Article 8 – Préretraites progressives.
Le temps de travail du personnel en préretraite progressive sera réduit proportionnellement.
SACRED fera tout son possible pour obtenir les conventions.
Article 9 – (Modifié lors de l’avenant du 08/03/2000) Rémunérations.
9.1 Les taux horaires bruts de base sont majorés dans le rapport 36/35.
9.2 Les rémunérations brutes mensuelles, ramenées à l’heure, sont majorées dans le rapport 36/35.
9.3 La prime d’assiduité mensuelle est inchangée.
9.4 La prime de production est majorée dans le rapport 36/35
9.5 La prime de transport par jour de travail est majorée de 10% pour toutes les tranches.
9.6 La prime d’équipe par heure de travail est majorée dans le rapport 36/35
9.7 La prime de panier évolue selon le minimum garanti.
9.8 A partir de la date d’application de l’accord la prime d’ancienneté sera calculée selon la convention collective nationale du caoutchouc.
Par dérogation à cette règle et pour les personnes titulaires d’un contrat de travail de SACRED à la date d’application de l’accord, la prime d’ancienneté sera calculée de la manière suivante :
Assiette de calcul : inchangée
Evolution : Inchangée jusqu’à un maximum de 15%.
Par dérogation au maximum de 15%, les personnes ayant dépassé ce seuil de 15% à la date de signature de l’accord conserveront le pourcentage acquis (de 16% à 18%).
9.9 A compter de la date d’application de l’accord, il n’y aura pas d’augmentation générale tant que l’indice INSEE à la consommation hors tabac n’aura pas été majoré de plus de 3% cumulés à compter de cette date. Dès que ce seuil de 3% aura été dépassé, des négociations sur les augmentations générales pourront reprendre dans le cadre de la négociation annuelle.
Ces négociations porteront, au-delà de 3%, sur les évolutions futures sans rattrapage. Les articles 9.1 à 9.6 sont concernés.
L’éventuelle contrepartie financière aux opérations d’habillage et de déshabillage est incluse dans ce rapport.
La prime de salissure est majorée de 5f.
Article 10 – Paye
Les principes de la paye sont inchangés (dates, acomptes, solde, mensualisation).
Un nouveau logiciel de paye permettra une simplification administrative pour l’enregistrement des heures et le calcul des payes.
Article 11 – (Modifié lors de l’avenant du 08/03/2000) Congés.
Sont inchangés :
Les droits à congés annuels
Les droits à congés d’ancienneté
Les droits à congés pour évènements familiaux.
Lorsqu’il est positionné sur un jour ouvré le 15 août sera récupéré par un jour de congé.
Article 12 – Heures supplémentaires
A partir du 01/01/2023, le calcul des heures supplémentaires se fera au trimestre dans les conditions suivantes :
1 - Sont considérées heures supplémentaires les heures travaillées en sus du planning annuel de 1 607 heures sous autorisation de la hiérarchie.
2 - Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront appréciées au trimestre.
Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires :
Les jours décalés du planning prévisionnel annuel
Ces heures pourront être soit récupérées soit payées à chaque fin de trimestre au choix de chaque salarié.
Les textes législatifs s’appliqueront à leur date d’entrée en vigueur.
Article 13 – Un point sera effectué chaque année lors de la négociation annuelle.
Article 14 – (Modifié lors de l’avenant du 08/03/2000) Cadres. Coefficients supérieurs ou égaux à 305.
De par leur autonomie et de par les responsabilités qui leur sont confiées, les cadres ne sont pas assujettis à un horaire fixe prédéterminé.
La RTT prend la forme de jours de repos. Le nombre de jours de travail annuel est fixé à 217 à compter du premier janvier 2000.
Les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres sont définies par les chefs de services et contrôlées par le service du personnel.
Les jours de repos peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées selon la procédure de demande de congés. Les jours de repos n’entrent pas en ligne de compte pour les jours de fractionnement.
Article 15 – Durée, validité
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord est un tout. Toute annulation consécutive à une décision administrative et/ou de justice d’un article en tout ou partie entraînera la nullité de l’ensemble de l’accord, sous réserve des textes législatifs en vigueur qui s’imposent aux partenaires sociaux.
Les textes législatifs s’appliqueront à leur date d’entrée en vigueur.
Article 16 – (Ajout lors de l’avenant du 08/03/2000) Emploi.
L’application de l’accord du 03/11/1998 et du présent avenant a permis et permettra de créer ou de sauvegarder l’équivalent de 16 emplois.
Dès la signature de cet avenant 7 contrats à durée indéterminée seront conclus.
L’entreprise pourra faire appel au travail temporaire pour compenser les absences et en cas de surcharge temporaire de travail. Le personnel temporaire pourra suivre le calendrier de référence de son service.
En cas de période annuelle incomplète les effets du présent avenant seront ajustés pro rata temporis.
Article 17 – (Ajout lors de l’avenant du 08/03/2000) aide structurelle.
L’application de cet avenant est subordonnée à l’obtention de l’allégement des cotisations sociales prévues par la deuxième loi sur la réduction du temps de travail.
Seul l’article 12 est modifié, les autres articles de l’accord initial du 03/11/1998 et de l’avenant n°1 du 08/03/2000 demeurent inchangés.
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
A Vieux-Thann, le 22/03/2023
La Société SACRED SA, L’organisation syndicale CFDT,
Directeur de Site Délégué syndical
XXX XXX
L’organisation syndicale FO,
Délégué syndical
XXX
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