Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de la Société Eiffage Construction Centre Est e" chez EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-10-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06923060490
Date de signature : 2023-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST
Etablissement : 35091766200255 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-03

ENTRE :

La Société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST, SAS au capital de 609.000 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 35091766200255, représentée par xxx, agissant en qualité de DRH Régional,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE - CGC, représentée par xxx, délégué syndical

  • CGT, représentée par xxx, délégué syndical

D'autre part.

PREAMBULE

Cet accord est conclu en application des articles L. 2313-1, et L. 2313-2 du Code du travail, relatifs à la mise en place du comité social et économique ainsi que l’accord-cadre conclu au niveau de la branche EIFFAGE CONSTRUCTON le 9 octobre 2018. 

Dans ce cadre, la Direction de la Société a souhaité, organiser la mise en place et le fonctionnement du CSE. 

 Une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives et la direction de la société afin de déterminer le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés. 

 Le présent accord détermine notamment : 

  • Le cadre de mise en place du CSE. 

  • La composition et le fonctionnement des commissions. 

  • Les conditions de son fonctionnement. 

Dans ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit : 

Article 1 : champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à la société EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST, dont le siège social est situé 3 rue Hrant Dink 69285 LYON cedex 02.

Article 2 : Mise en place du comité social et économique (CSE)

Le CSE constitue l’instance unique de représentation du personnel. 

Article 2.1. Périmètre de mise en place du CSE

Le CSE est mis en place au niveau de la Société dont il représente l’ensemble des salariés.

Article 1.2 : Composition du CSE

Les effectifs seront examinés lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. 

 Le nombre de sièges, ainsi que la répartition des sièges entre les différents collèges seront donc établis dans le protocole d’accord préélectoral. 

Article 3 : les participants aux reunions

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. 

La délégation au CSE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des représentants syndicaux au CSE, ces derniers ayant seulement voix consultative.  

Les suppléants au CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. 

Toutefois, les parties s’accordant à considérer l’importance de la bonne communication aux salariés des informations relatives à la marche de l’entreprise, il est convenu que chaque membre du CSE doit pouvoir avoir accès au même niveau d’information s’agissant de la stratégie de l’entreprise. Pour cela, les membres suppléants pourront assister à la réunion portant sur la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévues par l’article L. 2312-17 et suivants, selon la périodicité qui sera retenue au sein de l’entreprise, ou à défaut d’accord, au maximum une fois par an. 

Les suppléants seront destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents transmis aux titulaires afin de pouvoir remplacer ces derniers en cas d’absence. 

Les modalités selon lesquelles le suppléant et la direction seront informés de l’absence d’un titulaire et du délai de prévenance minimum afin de garantir l’organisation du service seront définies lors de la première réunion du CSE. 

Un planning des réunions sera transmis aux responsables de services des titulaires pour information. 

Une réunion préparatoire avant chaque réunion du CSE pourra être organisée entre les membres titulaires et suppléants, en respectant les modalités prévues lors de la première réunion de CSE.

Conformément à l’accord du groupe Eiffage relatif à la prévention des RPS conclu le 14 avril 2021, un référent RPS sera désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque CSE, idéalement membre de la CSSCT. 

 De même, un référent harcèlement et agissement sexiste sera désigné parmi les membres titulaires ou suppléants de chaque CSE. 

Article 4 : les Commissions du CSE

Les membres des commissions désignées ci-après sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. 

Article 4.1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Bien que l’entreprise ne soit pas tenue légalement de mettre en place une CSSCT en raison de sa taille d’effectif (moins de 300 salariés), les parties reconnaissent que les sujets relatifs à prévention et à la sécurité constituent un enjeu majeur pour l’entreprise.

Les parties signataires ont convenu de mettre en place une Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE.

Les membres de la commission sont élus au sein du CSE.

Article 4.1.1. Missions de la CSSCT

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, qui est une émanation du CSE et qui n’a pas la personnalité morale, a en charge les questions relatives : 

  • A la santé physique ou mentale des salariés, 

  • Aux conditions de sécurité, 

  • Aux conditions de travail des salariés. 

 Cette commission a pour mission de travailler sur ces questions dans le périmètre du CSE dont elle dépend et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE. Cette synthèse pourra être jointe préalablement à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE portant que les questions de santé, sécurité et des conditions de travail, si elle est transmise à l’employeur suffisamment à l’avance. 

 Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes sur avis du CSE (décision au cas par cas) :

  • Les inspections périodiques en présence de l’employeur ou son représentant,  

  • Les enquêtes suite un accident de travail, d’une maladie professionnelle, ou en cas de danger grave et imminent, 

  • La formulation de recommandations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.  

  • Les enquêtes diligentées dans le cadre de l’accord Eiffage du 14 avril 2021 relatif à la prévention des RPS, ou tout autre accord ayant le même objet. 

 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne se substitue pas au CSE, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail, et sur les éventuels recours à une expertise. 

Article 4.1.2. Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. 

 Le nombre de membres de la CSSCT mise en place au niveau du CSE est fixé à 2 membres, dont 1 membre du 2e ou du 3e collège (compte tenu de l’effectif couvert par le CSE qui est compris entre 50 et 149 salariés).

L’appartenance des membres du CSE à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés au sein du CSE, dès la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote. Leur mandat prend fin avec le mandat de membre du CSE. 

 La CSSCT fera un retour de ses travaux au CSE à l’occasion de la réunion de CSE suivante. Un membre de la CSSCT s’il est suppléant assiste aux réunions relatives à la santé et à la sécurité du CSE. 

Article 4.1.3. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Le président organise et anime les réunions de la CSSCT. Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. 

 Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et un représentant de l’OPPBTP sont invités aux réunions de la CSSCT et du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et des conditions de travail. 

Il est rappelé que 4 des 6 réunions du CSE doivent porter en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Article 4.2. La commission GEPP

En application de l’accord de branche relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels signés le 22 septembre 2021, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi GEPP au sein du CSE. 

 La commission de suivi de GEPP est composée de 2 membres du CSE, désignés par ce dernier, en son sein, dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la commission GEPP repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote. 

 La commission de suivi GEPP est présidée par l’employeur ou son représentant.  

 Elle sera réunie deux fois par an et aura notamment pour mission d’étudier les indicateurs suivants : 

  • Effectifs par CSP, 

  • Entrées et sorties par CSP, 

  • Pyramide des âges par CSP et par sexe, 

  • Ancienneté par CSP et par sexe, 

  • Embauches de moins de 31 ans, 

  • Nombre d’heures de formation par CSP, 

  • Nombre de stagiaires de formation par CSP. 

 Le temps passé aux deux réunions de cette commission est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. 

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la commission de suivi de GEPP peuvent bénéficier d’heures de délégation complémentaires après accord du président du CSE, à titre exceptionnel. 

ARTICLE 5 : REUNIONS DU CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE se réunira au minimum tous les 2 mois.

Le nombre de réunion pourra éventuellement être modifié par accord entre la direction et les organisations syndicales majoritaires, ou la majorité des membres titulaires du CSE en cas de besoin. 

 Une réunion préparatoire d’une durée de deux heures maximum se tiendra avant chaque réunion du CSE, à laquelle seront invités à l’initiative du secrétaire du CSE, les membres titulaires et les membres suppléants. Les heures consacrées à cette réunion qui servira de support d’information à l’attention de l’ensemble des membres du CSE seront rémunérées comme du temps de travail effectif (dans la limite de 2 heures). Cette réunion préparatoire permettra également d’organiser la suppléance en cas d’absence d’un membre titulaire. 

Article 6 : suivi des elus en fin de mandat

Les modalités de suivi des élus et d’accompagnement des élus sont définies à l’article 3.2.2 de l’accord de branche relatif au développement du dialogue social du 5 janvier 2022. 

 Ainsi, les salariés titulaires d’un mandat et disposant d’heures de délégation sur l’année représentant plus de 28 % de leur durée du travail devront bénéficier d’un entretien professionnel à l’issue de leur mandat avec le RRH ou le DRH régional. 

 6 mois après cet entretien, une nouvelle entrevue sera organisée avec le RRH ou le DRH régional, afin d’effectuer un point sur le déroulement de cette reprise et d’échanger sur les éventuelles adaptations nécessaires. 

 En outre, le retour à une activité professionnelle d’un salarié ayant exercé un ou plusieurs mandats pourra être accompagné, à la demande du salarié concerné, d’un bilan de compétences prenant en compte les acquis développés dans l’exercice de ses mandats et d’une validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Article 7 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Article 7.1. La formation économique des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires du comité social et économique ont droit, à leur demande, à une formation économique d’une durée de 5 jours, réalisée par un organisme habilité. Cette formation se déroule sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires. La durée de formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le financement de la formation incluant aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement, est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. En cas d’insuffisance du budget de fonctionnement pour assurer le financement de cette formation, l’entreprise s’engage à abonder le budget en conséquence. 

Article 7.2. La formation santé et sécurité des membres du CSE

Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique devront suivre obligatoirement une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée de 5 jours lors de leur premier mandat. 

 Par ailleurs, lors du renouvellement des mandats, les élus titulaires et suppléants renouvelés dans leur fonction bénéficieront d’une formation d’une durée de 3 jours.

 La formation sera dispensée auprès d’un organisme agréé, dès la désignation des membres de la délégation du personnel du CSE, selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle, des caractères spécifiques de l'entreprise et du rôle du représentant au CSE. Cette formation se déroule sur le temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation des membres titulaires.  

Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur dans les conditions de l’article art. R. 2315-20 et suivants du code du travail. 

Article 8 : Date d’entree en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de la signature.  

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : adhesion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. 

 Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccords » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent. 

Article 10 : revision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : 

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. 

 Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

Article 11 : denonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. 

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre. 

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire. 

Article 12 : information et publicite de l’accord

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. 

 A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.  

 Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines. 

Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le 03/10/2023

Pour EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST

Monsieur xxx

Pour la CFE – CGC

Monsieur xxx

Pour la CGT,

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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